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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2024F02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2024F02253
N° MINUTE : 2025F02942
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Manon DE TASTES [Adresse 2] [Localité 2] et par Me SABRINA GABTENI [Adresse 3]
* Mme [M] [L] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
comparant par Me Manon DE TASTES [Adresse 6] et par Me SABRINA GABTENI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LPCR GROUPE [Adresse 7] Représentant légal : ATHINA CONSEIL,Président, [Adresse 8]
comparant par SCP [Y] ET ASSOCIES [Adresse 9] et par Me [B] [X] [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 16 Octobre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par contrat du 7 juillet 2022, Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] ont inscrit leur fille [V] au sein de la crèche « Les Malicieux de [Localité 4] », gérée par la société LPCR GROUPE (Les Petits Chaperons Rouges) domiciliée à [Localité 5] (RCS 528 570 229), pour la période du 29 août 2022 au 31 août 2024.
Le 15 septembre 2023, la société LPCR GROUPE a notifié aux parents la résiliation du contrat avec effet au 15 octobre 2023, en invoquant une clause du règlement de fonctionnement permettant une rupture unilatérale avec un préavis d’un mois.
Les demandeurs ont contesté cette décision, soutenant que la clause invoquée ne figurait pas dans le règlement signé et qu’aucune modification ne leur avait été notifiée. Malgré leurs protestations, la société LPCR a maintenu sa position.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] ont assigné la société LPCR à comparaître le 28 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cet acte a été délivré à personne s’étant déclarée habilitée.
Dans son assignation, Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1193, 1212 et 1224, 1231-1 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
ACCUEILLIR les demandes présentées par Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] ;
LES DIRE recevables et bien fondés, en leur action ;
REJETER toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées.
JUGER que la résiliation anticipée intervenue le 15 septembre 2023, du contrat d’accueil de Mademoiselle [V] [A], par la Société LPCR GROUPE SAS, est brutale et abusive.
En conséquence,
CONDAMNER la Société LPCR GROUPE SAS à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et financier subi ;
CONDAMNER la Société LPCR GOUPE SAS à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société LPCR GROUPE SAS aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02253 a été appelée pour mise en état à six audiences du 28 novembre 2024 au 4 septembre 2025.
Le défendeur produit des conclusions le 6 février 2025, le 5 juin 2025 et des conclusions déclarées récapitulatives le 4 septembre 2025. Dans ses dernières écritures, la société LPCR demande au Tribunal :
Vu les articles 18, 54, 56, 114, 700, 853 et 855 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-3 du code civil,
A titre liminaire :
* JUGER nul et de nul effet l’acte introductif d’instance délivré le 9 octobre 2024 par Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à l’encontre de la société LPCR GROUPE SAS,
* JUGER dès lors que le tribunal n’est pas saisi par l’assignation frappée de nullité,
A titre principal :
* JUGER conforme au stipulation contractuelle la résiliation unilatérale du contrat,
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
* JUGER mal fondées les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L],
* DEBOUTER Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à payer la somme de 3.200 € à la société LPCR GROUPE SAS ainsi que les dépens de l’instance.
Pour sa part, les demandeurs déposent des conclusions le 20 mars 2025 et des conclusions récapitulatives le 5 juin 2025. Ils renouvellent les demandes de l’assignation et ajoutent :
Vu l’article 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 2214 du Code civil,
À TITRE LIMINAIRE :
* REJETER la demande de nullité de l’assignation de la Société LPCR GROUPE SAS
* CONDAMNER la Société LPCR GROUPE SAS à verser à Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] la somme de 3.026 euros à titre d’indemnisation du fait du nonrespect du préavis contractuel ;
A cette dernière audience la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations des parties et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Sur la demande liminaire
La société LPCR GROUPE soulève la nullité de l’assignation délivrée le 9 octobre 2024. Elle relève que l’acte introductif d’instance mentionne que la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce, alors que la demande porte sur un montant inférieur au seuil de 10 000 €.
Elle se fonde sur l’article 855 du code de procédure civile qui impose, à peine de nullité, la mention des conditions de représentation. La mention erronée constitue, selon elle, un grief puisque la société a dû engager des frais pour constituer avocat alors qu’elle pouvait se défendre seule.
Les demandeurs soutiennent qu’une nullité de forme n’est recevable que si un texte la prévoit et à la condition que le défendeur démontre un grief, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile. Ils affirment que la société LPCR ne justifie d’aucune atteinte à ses droits de défense et rappellent qu’elle dispose de services juridiques internes lui permettant de choisir librement d’être assistée par avocat.
Ils ajoutent que la régularisation est intervenue par leurs conclusions ultérieures contenant des demandes additionnelles se rattachant aux prétentions initiales, conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
Sur le fond, la rupture du contrat
Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] soutiennent que le contrat d’accueil du 7 juillet 2022, conclu pour une durée déterminée, doit être exécuté jusqu’à son terme sauf résiliation dans les cas limitativement prévus.
La clause de résiliation invoquée par la société LPCR (article 8.3.1 du règlement de fonctionnement) ne figure pas dans le règlement signé lors de l’inscription et n’a jamais été notifiée par la suite. Elle leur est donc inopposable. De ce fait, la rupture anticipée notifiée le 15 septembre 2023 constitue une résiliation brutale et abusive. Elle entraîne une désorganisation familiale et professionnelle ainsi qu’un préjudice moral et financier, aggravé par le non-respect du préavis de deux mois comme prévu au contrat.
La société LPCR GROUPE soutient que le contrat d’accueil prévoit expressément, en son article 3.3, la faculté de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties, même sans faute, moyennant un préavis.
Le règlement de fonctionnement a été modifié le 22 août 2022, puis adressé le 14 septembre 2022, il introduit un article 8.3.1 fixant la durée du préavis à un mois. Cette modification est régulièrement notifiée et donc opposable aux parents.
Les demandeurs ne démontrent pas les préjudices qu’ils invoquent, aucune pièce ne justifie d’une perte financière ni d’un préjudice moral concret, et ils ont rapidement trouvé une solution de garde alternative, ce qui limite tout dommage.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’article 855 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter » et l’article 853 de ce même code précise que « Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros (…) ».
En l’espèce le montant initial de la demande est inférieur à 10 000 €.
L’assignation faisant référence à l’article 853 du code de procédure civile précité,
Le tribunal rejettera l’exception de nullité soulevée par la société LPCR GROUPE.
Ainsi, il résulte à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable, le Tribunal l’examinera.
Sur la résiliation du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1212 dispose que « Lorsque le contrat est conclu à durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
En l’espèce, Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] ont signé le 7 juillet 2022 le contrat d’accueil N° 524792 qui fixait les obligations et les droits du Gestionnaire et des familles utilisatrices de la micro-crèche, ainsi que les annexes suivantes :
* Annexe 1 : une fiche signalétique,
* Annexe 2 : forfait mensuel
* Le règlement de fonctionnement de la micro crèche, signé par les deux parents,
* Diverses autorisations parentales
L’article 3.3 du contrat d’accueil signé prévoit expressément que « À compter de la date de début de l’accueil, et en dehors des cas de sanction décrits à l’article 3.4 ci-après, le présent Contrat pourra être résilié, de plein droit et à tout moment, par chacune des parties à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant l’envoi par l’une des parties à l’autre d’un courrier de résiliation, notifié dans les conditions de l’article 4.1 du présent contrat. La résiliation prendra effet à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant la réception par l’autre Partie de ladite notification. »
L’article 4.1 du contrat précise que « toutes les notifications au titre de l’exécution du Contrat seront valablement faites soit par lettre remise en mains propres contre récépissé daté et signé par le destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par mail confirmé par courrier recommandé, (…) »
En date du 15 septembre 2023, la société LPCR GROUPE a informé par courrier et par mail simples les demandeurs de la résiliation anticipée du contrat à compter du 15 octobre 2023.
En réponse, les demandeurs, par LRAR du 16 octobre 2023 dénoncent l’inexécution du contrat contestant le préavis d’un mois et demandant explications et réparations.
La société LPCR GROUPE s’appuie de son côté sur le nouveau règlement de fonctionnement en vigueur « à partir du 23 aout 2022 » soit quelques semaines après celui signé par les demandeurs en date du 7 juillet 2022.
Ce nouveau règlement de fonctionnement précise qu’en dehors de tout manquement, le contrat peut être résilié selon les modalités prévues à l’article 8.3.1, de plein droit, à tout moment, par l’une des parties moyennant l’envoi d’un courrier de résiliation et le respect d’un délai de préavis d’un mois.
Les demandeurs contestent avoir reçu et accepté ce nouveau règlement de fonctionnement.
L’article 1119 du Code civil dispose que :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées (…) ».
Il incombe donc à la défenderesse de prouver que le règlement modifié a été régulièrement porté à la connaissance des demandeurs et accepté par eux.
La société LPCR GROUPE a réalisé le 22 aout 2022 une campagne d’email pour annoncer la rentrée, informer de la nouvelle adresse du siège social des [Adresse 11] et il est mentionné dans ce mail qu’un nouveau règlement de fonctionnement sera présenté par la direction de l’établissement.
La société LPCR GROUPE produit un mail générique du 14 septembre 2022 (pièce 4), adressé « aux parents » ayant pour objet « Nouveau règlement de fonctionnement », il est demandé dans ce mail de retourner ce nouveau règlement signé.
Néanmoins, les éléments produits (newsletter, courriel générique) ne permettent pas de démontrer une information claire et individualisée des parents, ni leur consentement. Aucun accusé de réception n’est présenté. Les demandeurs, de leur côté, confirment qu’aucune information directe ne leur a été faite lors de la rentrée 2022.
Enfin, le défendeur écrit dans son courrier recommandé adressé à la famille le 2 septembre 2024 en réponse au courrier de mise en demeure du 6 mars 2024 des demandeurs mentionnant une résiliation anticipée sans justification valable et proposant une résolution amiable, que « la famille n’a pas signé le nouveau règlement de fonctionnement, malgré les rappels effectués. Cette absence de signature empêche de facto la finalisation de l’inscription conformément aux obligations contractuelles et réglementaires ». Ce raisonnement ne peut être soutenu, la société LPCR GROUPE ne produisant aucun rappel et l’inscription étant validée dès la signature du contrat un an auparavant.
En conséquence, seules les stipulations signées le 7 juillet 2022 leurs étaient applicables de sorte que la résiliation anticipée du contrat par la société LPCR contrevient aux stipulations convenues le 7 juillet 2022.
Le règlement modifié n’est donc pas opposable aux demandeurs, la résiliation devait respecter le délai de deux mois comme prévu par le contrat.
Sur le préjudice moral et financier
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’à la condition que soient réunis trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre les deux.
En l’espèce, la faute est matérialisée par la rupture brutale du contrat qui a eu des répercussions incontestables sur l’organisation familiale et professionnelle de Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L]. Le préavis, confirmé par LPCR d’un mois, leur a laissé peu de temps pour s’organiser et trouver un moyen supplétif pour la garde de leur enfant.
Cependant, les demandeurs produisent essentiellement des attestations de proches décrivant un ressenti subjectif, mais aucune pièce objective ne vient corroborer l’existence d’un trouble moral d’une intensité particulière ni d’un dommage professionnel concret (absence de justificatifs d’une perte de salaire, d’une stagnation avérée de carrière ou d’une charge financière supplémentaire).
En conséquence, la faute contractuelle étant retenue, le non-respect du délai de préavis contractuel justifie l’allocation d’une indemnité correspondant au deuxième mois de préavis prévu au contrat mais le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel résultant de cette inexécution.
En conséquence, Le tribunal
* CONDAMNERA la société LPCR GROUPE à indemniser Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à hauteur d’un mois de préavis, soit 1 513 € et les DEBOUTERA de leurs demandes complémentaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LPCR a obligé Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. Les demandeurs produisent l’ensemble des factures correspondant aux honoraires de leur avocat qui s’élève à un montant de 3 248,40 €.
Le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à hauteur de leur demande et CONDAMNERA la société LPCR GROUPE à payer la somme de 3 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société LPCR étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 :
* REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société LPCR GROUPE ;
* CONDAMNE la société LPCR GROUPE à indemniser Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] à hauteur de 1 513 € correspondant à un mois de préavis ;
* DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] de leur demande de paiement au titre du préjudice moral et financier ;
* CONDAMNE la société LPCR GROUPE à payer la somme de 3 200 € Monsieur [G] [A] et Madame [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société LPCR GROUPE aux dépens,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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