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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 juin 2025, n° 2025F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/06/2025 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ249
Prononcé le 12/06/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Madame Patricia MALTERRE, Madame Anne DUBOIS, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE :
Madame [L] [N] [Q] [I] ayant son siège social [Adresse 1] qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au lieu et place l’ouverture d’une procédure de surendettement ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
L’article L681-1 du code de commerce dispose que : " Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
* 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
* 2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. "
En l’espèce le demandeur justifie, aux termes de sa déclaration de cessation des paiements reprise à l’audience :
* Au titre du 1° de l’article L681-1 du code de commerce d’actifs inférieurs au montant des dettes professionnelles exigibles et à échoir ;
* Au titre du 2° de l’article L681-1 du code de commerce de ce que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ;
Le demandeur à l’audience expose ne pouvoir justifier de façon certaine d’une séparation stricte de ses patrimoines personnel et professionnel ;
Il convient dès lors de tirer les conséquences des dispositions de l’article L681-2 III et IV du code de commerce qui imposent, « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel » et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement,
Constate que l’entrepreneur individuel est en état de surendettement des particuliers au regard des conditions de l’article L681-2 du Code de Commerce,
Ouvre par application de l’article L644-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel réunis à l’égard de: Madame [L] [N] [Q] [I] Articles de paris, confection homme, femme, enfants, bazar, bijoux, montres, articles à cheveux, fruits, légumes, chaussures, confiseries, commerce de détails sur éventaires et marchés [Adresse 1] 2023A00404 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 512 053 315
Fixe la date de cessation des paiements au 12/12/2023, pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Monsieur KOLODIEZ Laurent, Juge Commissaire et SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [G] [Z] [Adresse 2] liquidateur;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les cinq mois du présent jugement ;
Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 13/03/2026 à 9h00 [Adresse 3], pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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