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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024003572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024003572 PC : 2024/1164
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ABT 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS ABT 31
[Adresse 1]
Activité : Carrosserie, entretien et réparation véhicules légers, achat et vente de véhicules d’occasion, remorquage et dépannage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 848 766 143 (2019B01119)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 16/01/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 09.12.2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et le greffier de ce tribunal a convoqué à cette fin le dirigeant et avisé le mandataire judiciaire et le ministère public.
A l’audience du 16.01.2025, en présence de Monsieur [C] [K], dirigeant, l’affaire a été renvoyée au 30.01.2025.
Lors de l’audience du 30/01/2025 :
Monsieur [C] [K], dirigeant de la SAS ABT 31, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [R] [D] prise en la personne de Me [R] [D], mandataire judiciaire, et Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 09.12.2024 et de son rapport en date du 27.01.2025, et indiqué notamment : qu’à l’audience du 16.01.2025, l’affaire a été renvoyée car on ne disposait pas des éléments permettant d’apprécier la situation de l’entreprise et notamment pas des attestations d’assurance, des comptes 2022,2023 et 2024, de la liste des créanciers, du bail, des statuts, des relevés bancaires des 24 derniers mois, des résultats de la période d’observation, des justificatifs de trésorerie, des attestations d’absence de dettes sociales et fiscales post redressement judiciaire, que depuis aucun de ces documents n’a été transmis.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 09.12.2024 et son rapport du 27.01.2025.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : – que Monsieur [C] [K] n’a transmis aux organes de la procédure aucun document comptable, ni aucun relevé bancaire, ni aucune liste des créanciers, ni aucun prévisionnel d’activité ou de trésorerie concernant la SAS ABT 31; de sorte que ces derniers ne sont en possession d’aucun élément d’information leur permettant d’apprécier la situation financière actuelle de ladite société ainsi que ses éventuelles perspectives de redressement,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ABT 31, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 25/11/2024, SELARL [R] [D] prise en la personne de Me [R] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.
Décide la liquidation judiciaire de la
SAS ABT 31
[Adresse 1]
Activité : Carrosserie, entretien et réparation véhicules légers, achat et vente de véhicules d’occasion, remorquage et dépannage. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 848 766 143 (2019B01119)
Met fin à la période d’observation.
Maintient Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE en qualité de jugecommissaire, et Monsieur François BEAUDET, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [R] [D] prise en la personne de Me [R] [D] en qualité de liquidateur.
Nomme en qualité de commissaire de justice la SELARL ARNAUNE PRIM [Adresse 2] aux fins de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [C] [K], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et
d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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