Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 14 févr. 2025, n° 2023J00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/06/2023
La cause a été entendue à l’audience du dix-sept janvier deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2023J00104 ENTRE : LE DEMANDEUR :
SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me TANY – DORE TANY BENITAH Selarl [Adresse 2] accompagné de monsieur [M] [S]
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS ETABLISSEMENTS MENART ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC et Maître Yves BRULARD – DBB DEFENSO – [Adresse 4], plaidant et Me LESTURGEZ Catherine [Adresse 5]
2024J00060 ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS ETABLISSEMENTS MENART ayant son siège social [Adresse 3]
La Société MENARD SRL ayant son siège social [Adresse 6] Belgique Intervenant volontaire
Représentées par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC DBB DEFENSO – [Adresse 4], plaidant et Me LESTURGEZ Catherine [Adresse 5], postulant
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS HDS ayant son siège social [Adresse 7]
La SAS HDS venant aux droits et obligations de la société DINTEC SAS ayant son siège social [Adresse 7]
Représentées par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 8] agissant par Me MALINGUE
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Pour les besoins de son activité, la société BIOVAL ENVIRONNEMENT est entrée en relation avec les ETABLISSEMENTS MENART qui lui ont proposé la vente d’un engin de la marque MENART, modèle ESPM-47 électrique, selon une présentation technique détaillée.
La vente était contractée entre la société BIOVAL ENVIRONNEMENT et la société ETABLISSEMENTS MENART SAS, société de droit français établie dans le ressort du Tribunal de Commerce de Valencienne. La facturation d’un acompte a eu lieu par la société MENART SAS en date du 18 décembre 2020 et pour un montant TTC de 91.176 €. Le 8 décembre 2021, la société ETABLISSEMNTS MENART SAS établissait une facture pour solde d’un montant de 411.254,09 €.
La société BIOVAL ENVIRONNEMENT constatant que l’engin mis à disposition ne répondait pas à ses attentes la machine ne fonctionnait pas, s’avérait difficile à recharger, subissait des coupures inopinées, manquait d’autonomie et n’avançait pas à la vitesse annoncée et tassait le compost au lieu de l’aérer considère la vente conclue comme rompue et demande le remboursement de la somme de 91.176 € versée le 15 janvier 2021 en paiement de la facture ETABLISSEMENTS MENART SAS du 18 décembre 2020. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte extrajudiciaire, SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT représentée par Me TANY – DORE TANY BENITAH Selarl [Adresse 2] assignait la SAS ETABLISSEMENTS MENART, aux fins de :
«Dire et juger la société BIOVAL ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
«Y faisant droit,
«Prononcer la résolution de la vente d’un retourneur de marque MENART ESPM-47 série n° 06621ESPM suivant factures de la société MENART SAS du 18 décembre 2020 et du 8 décembre 2021,
«Condamner la société MENART SAS à payer à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT, la somme de 91.176€ à titre de remboursement de la facture d’acompte sur la vente de 1'engin litigieux, n° 2021023 du 15 janvier 2021,
«Ordonner que la somme de 91.176 € en principal soit augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 15 janvier 2021, date de virement en paiement de la facture de la société MENART SAS 2021023 du 15 janvier 2021,
«Ordonner la capitalisation des intérêts,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS à verser à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice du fait du trouble d’exploitation subi,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS à verser à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d’assignation et de greffe,
«Ordonner 1'exécution provisoire comme de droit, nonobstant appel et sans caution. »
Par acte extrajudiciaire, la SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL représentées par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC et Maître Yves BRULARD – DBB DEFENSO – [Adresse 4] agissant par Me LESTURGEZ Catherine [Adresse 5] assignaient la SAS HDS venant aux droits et obligations de la société DINTEC aux fins de :
«RECEVOIR l’action en intervention forcée des sociétés MENART SAS et MENART SRL dirigée contre la société HDS à titre principal et également comme venant aux droits et obligations de DINTEC, « Y faisant droit.
« ORDONNER la jonction de la présente instance en intervention forcé diligentée par les sociétés MENART SAS et MENART SRL à l’encontre de la société HDS avec l’action principale opposant BIOVAL ENVIRONNEMENT à MENART SAS et MENART SRL inscrite au RG 2023J00104 « RESERVER l’article 700 et les dépens. »
Selon conclusions d’incident :
Les sociétés SAS HDS et SAS HDS venant aux droits et obligations de la société DINTEC SAS,
Les sociétés MENART SAS et MENART SRL
Sollicitent que soit écartée la pièce n°16 communiquée par société BIOVAL ENVIRONNEMENT dénommée sous bordereau « Fiche produit MENART Retourneurs d’andains automoteurs Gamm SPM »
Selon conclusions, la SAS HDS venant aux droits et obligations de la société DINTEC SAS représentées par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 8] agissant par Me MALINGUE sollicitent du Tribunal de :
« A titre principal :
« CONSTATER que la demande en résolution de la vente de la société BIOVAL ENVIRONNEMENT est injustifiée ;
« En conséquence :
« CONSTATER que la demande d’appel en garantie des sociétés MENART SAS et MENART SRL à l’encontre de la société HDS, à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC, est sans objet ;
« DEBOUTER les sociétés MENART SAS et MENART SRL de leur demande d’appel en garantie des possibles effets de la résolution de la vente du retourneur d’andains e-SPM 47 à l’encontre de la société HDS à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC ;
« METTRE hors de cause la société HDS à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC ;
« Si par extraordinaire, le Tribunal prononçait la résolution de la vente :
« CONSTATER que la société HDS, à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC, a respecté ses obligations contractuelles ;
« CONSTATER que la responsabilité la société HDS, à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC, ne peut être retenue ;
« En conséquence :
« DEBOUTER les sociétés MENART SAS et MENART SRL de leur demande d’appel en garantie à l’encontre la société HDS à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC ;
« CONDAMNER les sociétés MENART SAS et MENART SRL à payer chacune à la société HDS, à titre principal et également comme venant aux droit et obligations de la société DINTEC, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; »
Selon conclusions récapitulatives, ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL représentées par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC et Maître Yves BRULARD – DBB DEFENSO – [Adresse 4] agissant par Me LESTURGEZ Catherine[Adresse 5]S sollicitent du Tribunal de :
« RECEVOIR MENART SRL en son intervention volontaire à la cause principale;
« RECEVOIR l’appel en garantie formée à l’encontre de HDS SAS suivant exploit du 11 avril 2024;
« ORDONNER la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n°2024J00060 à l’instance principale inscrite sous le n° RG 2023J00104;
« In limine litis,
« RECEVOIR les sociétés MENART SAS et MENART SRL en leur incident de communication de pièces;
« CONSTATER les ajouts et montages réalisés en page 2 et 7 de la « Fiche produits MENART retourneur d’andains automoteurs Gamme SPM » produite comme pièce n°16 par BIOVAL ENVIRONNEMENT ;
« ECARTER pour falsification la pièce n°16 communiquée par BIOVAL ENVIRONNEMENT sous bordereau sous la dénomination « Fiche produit MENART-Retourneurs d’andains automoteurs Gamme SPM » ; « A titre principal.
« DIRE ET JUGER non démontrée l’inexécution grave contractuelle dans la délivrance du retourneur eSPM-47; En conséquence,
« DEBOUTER BIOVAL ENVIRONNEMENT de sa demande en résolution de la vente du retourneur eSPM-47 pour non-conformité du retourneur eSPM-47 comme mal fondée;
« DEBOUTER BIOVAL ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; « A titre reconventionnel,
« CONDAMNER BIOVAL ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de EUR 342.711,74 HT augmentée des intérêts au taux de refinancement de la BCE la plus récente majoré de 10 points de pourcentage; « A titre subsidiaire,
« ORDONNER une mesure d’instruction en la désignation d’un Expert judiciaire avec pour mission:
* -« Se faire remettre tous documents commerciaux et techniques portant sur la commande et vente du retourneur eSPM-47 des ETS MENART,
* -« Se déplacer sur site MENART Belgique pour examiner le retourneur eSPM-47, Faire essais à vide du retourneur eSPM-47,
* -«Rapatrier le retourneur eSPM-47 sur le site de BIOVAL ENVIRONNEMENT pour essais à
charge,
* « Identifier les conditions d’utilisation et de recharge du retourneur eSPM-47 sur site en conformité avec les préconisations des ETS MENART.
« A titre subsidiaire
« CONDAMNER HDS SAS à garantir les sociétés MENART SRL et MENART SAS de toute condamnation à son encontre,
« En toutes hypothèses,
« CONDAMNER BIOVAL ENVIRONNEMENT à verser la somme de EUR 5.000 aux ETS MENART et MENART SRL en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
« LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance en ce compris l’avance sur frais et honoraires de l’Expert judiciaire. »
Selon conclusions récapitulatives et en réponse, SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT représentée par Me TANY – DORE TANY BENITAH Selarl [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
«Débouter les établissements MENART de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
«Dire et juger la société BIOVAL ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
«Y faisant droit,
«Prononcer la résolution de la vente d’un retoumeur de marque MENART ESPM-47 série n° 06621ESPM suivant factures de la société MENART SAS du 18 décembre 2020 et du 8 décembre 2021,
«Condamner la société MENART SAS à payer à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT, la somme de 91.176 € à titre de remboursement de la facture d’acompte sur la vente de l’engin litigieux, n° 2021023 du 15 janvier 2021,
«Ordonner que la somme de 91.176 € en principal soit augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 15 janvier 2021, date de virement en paiement de la facture de la société MENART SAS 2021023 du 15 janvier 2021,
«Ordonner la capitalisation des intérêts,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS à verser à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice du fait du trouble d’exploitation subi,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS à verser à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
«Condamner les ETABLISSEMENTS MENART SAS aux entiers dépens, ce qui comprendra les frais d’assignation et de greffe,
«Ordonner l’exécution provisoire comme de droit, nonobstant appel et sans caution,
«A titre infiniment subsidiaire,
«Écarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société BIOVAL ENVIRONNEMENT. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 17/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00104 et 2024J00060, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision ;
Il convient de donner acte à la société MENART SRL de droit BELGE de son intervention volontaire ;
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°16 communiquée par société BIOVAL ENVIRONNEMENT dénommée sous bordereau « Fiche produit MENART Retourneurs d’andains automoteurs Gamm SPM » :
Sans qu’il ne puisse être raisonnablement constaté l’existence d’une falsification opérée par l’ajout du paragraphe sur les retourneurs électriques en pièce n°16 sur la seule base du fait que :
* le catalogue disponible en 2019 ne faisait pas mention de cette gamme électrique
* les sociétés qui soutiennent l’incident font état de différences entre les titres et la table des matières, d’une mention « Ménart » en majuscule, du fait que seul devrait être mentionnés les retourneurs thermiques;
Le tribunal relevant des motifs insuffisants pour caractériser l’existence d’un faux se doit cependant, au vu des incohérences suffisamment flagrantes, d’écarter la pièce n°16 communiquée par société BIOVAL ENVIRONNEMENT dénommée sous bordereau « Fiche produit MENART Retourneurs d’andains automoteurs Gamm SPM » ;
Sur la demande de résolution de la vente d’un retoumeur de marque MENART ESPM-47 :
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1224 du Code Civil énoncent que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ; l’article 1227 du Code Civil précisant que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ;
En l’espèce s’il est incontestable que la qualité de « prototype » du matériel désigné sous la référence « marque MENART ESPM-47 série n° 06621ESPM » facturé par la société MENART SAS le 18 décembre 2020 et le 8 décembre 2021 était entendue par les parties puisque la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT écrivait le 12 juin 2022 par la voix de son président « La machine prototype que vous nous avez livrée ne correspond pas à nos attentes » ; le tribunal relève que la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT prend soin de citer un historique d’échanges entre les parties illustrant les défaillances du matériel :
* Par courrier du 12 juin 2022, la société BIOVAL ENVIRONNEMENT écrivait que l’engin mis à disposition ne répondait pas aux attentes (pièce 7), qu’il manquait d’autonomie et n’avançait pas à la vitesse annoncée de telle sorte que le rendement annoncé ne pouvait être réalisé; que le retourneur d’andains tassait celui-ci au lieu d’aérer le compost;
* Par courriel du 15 juin 2022, les ETABLISSEMENTS MENART reconnaissaient leur défaillance en écrivant en réponse au courrier précité : « nous sommes conscients des problèmes rencontrés … nous devons procéder par améliorations ponctuelles en fonction des essais … » ;
* Par courriel du 9 août 2022, la dirigeante des établissements MENART écrivait à Monsieur [V] (pièce 18) : « Laissez-nous continuer les essais et résolutions des problèmes. Nous en rediscuterons après les tests finaux »;
* Par courriel du 8 août 2022, la dirigeante des établissements MENART reconnaissait (pièce 19) : «Problème de charge des batteries : ayant testé un groupe électrogène externe conforme aux spécificités demandées par le fabricant des batteries, nous avons constaté qu’une seule des 2 batteries se chargeait normalement »;
* La dirigeante des établissements MENART reconnaissait alors dans un mail du 31 août 2022 (pièce 20) : « Les délais de mise au point sont indépendants de notre volonté. Nous devons étudier toutes les voies une par une pour trouver la solution. Si cela prend plus de temps qu’escompter, veuillez nous en excuser mais ce sont les impondérables des prototypes. La pièce actuellement incriminée (chargeur et batterie) est chez notre fournisseur depuis un mois pour analyse » ;
La qualité de prototype ne saurait raisonnablement permettre à une partie de maintenir un état d’absence de livraison d’un matériel dont elle reconnait les non-conformités puisque par courriel du 31 août 2022 la société MENART exposait que : « tant que tous les paramètres n’ont pas été étudiés et résolus, nous (vous et nous) ne pouvons pas conclure que la machine correspond à la commande …» prohibant de fait la possibilité pour cette dernière de soutenir par la voix de son conseil maître BRULARD (pièce n°12) que l’objet contractuel a bien été livré alors qu’elle ne justifie pas avoir résolu les dysfonctionnements relevés et reconnus par les parties et dont elle reconnaissait par courriel précité du 31 août 2022 qu’ils faisaient obstacle à la reconnaissance que « la machine correspond à la commande »; qu’au surplus le tribunal constate que la société BIOVAL ENVIRONNEMENT ne dispose pas du matériel litigieux puisque celui a été repris induisant l’inanité du qualificatif « livré » au cas d’espèce, auquel s’ajoute le constat d’une absence de transmission des conclusions inhérentes aux analyses réalisées par la société HDS ;
Au vu de tout ce qui précède caractérisant une inexécution des obligations contractuelles de la société ETABLISSEMENTS MENART suffisamment grave, sans qu’il ne puisse être raisonnablement ordonné une mesure d’expertise alors que le Tribunal s’estime éclairé par les pièces versées au débat par les parties ; le tribunal prononce la résolution de la vente d’un retourneur de marque MENART ESPM-47 série n° 06621ESPM suivant factures de la société MENART SAS du 18 décembre 2020 et du 8 décembre 2021 et condamne la société MENART SAS à payer à la société BIOVAL ENVIRONNEMENT, la somme de 91.176 € à titre de remboursement de la facture d’acompte sur la vente de l’engin litigieux, n° 2021023 du 15 janvier 2021 sans omettre d’ordonner que la somme de 91.176 € en principal soit augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué
par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 15 janvier 2021, date du virement en paiement de la facture de la société MENART SAS 2021023 du 15 janvier 2021 et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la limite de l’appel en garantie :
Le Tribunal relève que les sociétés HDS et Dintec ne sont pas parties au contrat de vente du prototype conclu entre Ménart et Bioval Environnement et n’ont fourni que certains composants pour l’électrification d’un prototype conformément au cahier des charges établi étant précisé que les pièces livrées par HDS et Dintec à Ménart correspondaient parfaitement aux attentes de Ménart ; qu’outre le fait que le cocontractant des sociétés HDS et Dintec, la société ETABLISSEMENTS MENART attribue les dysfonctionnements à la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT, le tribunal constate que les pièces versées ne révèlent aucune distorsion entre les réalisations des sociétés HDS et Dintec avec le cahier des charges validé par les parties et ne peut les voir tenues d’un changement unilatéral de mode de « charge, recharge » par un groupe électrogène alors même qu’en leur qualité de professionnel normalement diligent elles n’ont pas manqué face à cette modification du cahier des charges de prendre le temps d’effectuer des tests, de procéder à des corrections sur leurs batteries afin de prendre en compte les changements et de proposer des solutions alternatives notamment la pose d’un adaptateur ; qu’il convient en conséquence de débouter les sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL de leur demande de condamner HDS SAS à garantir les sociétés MENART SRL et SAS ETABLISSEMENTS SAS de toute condamnation à son encontre ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BIOVAL ENVIRONNEMENT :
Outre l’absence manifeste de justifications de la somme de 50 000€ invoquée pour réparer un trouble d’exploitation, le Tribunal rappelle à la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT qu’elle ne saurait à la foi initier l’acquisition d’un matériel expérimental qu’elle qualifie elle-même de prototype sans accepter l’aléa et les risques liés à ce type d’acquisition qui lui interdisent de fait de pouvoir tant à la fois soutenir pouvoir exiger la certitude d’une livraison sans trouble de l’activité et accepter l’existence de l’aléa précité ; qu’il convient en conséquence de débouter la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 50 000€ ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner chacune des sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL à payer :
* à la société HDS venant aux droit et obligations de la société DINTEC la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne les sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectifs 2023J00104 et 2024J00060, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision.
DONNE ACTE à la société MENART SRL de droit BELGE de son intervention volontaire.
ECARTE la pièce n°16 communiquée par société BIOVAL ENVIRONNEMENT dénommée sous bordereau «Fiche produit MENART Retourneurs d’andains automoteurs Gamm SPM ».
DEBOUTE les sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL de leur demande de mesure d’instruction.
PRONONCE la résolution de la vente d’un retourneur de marque MENART ESPM-47 série n° 06621ESPM suivant factures de la société MENART SAS du 18 décembre 2020 et du 8 décembre 2021.
CONDAMNE la société SAS ETABLISSEMENTS MENART SAS à payer à la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT, la somme de 91.176 € à titre de remboursement de la facture d’acompte sur la vente de l’engin litigieux, n° 2021023 du 15 janvier 2021.
ORDONNE que la somme de 91.176 € en principal soit augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 15 janvier 2021. ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE les sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL de leur demande de condamner HDS SAS à garantir les sociétés MENART SRL et la SAS ETABLISSEMENTS MENART de toute condamnation à leur encontre.
DEBOUTE la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 50 000€.
CONDAMNE chacune des sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL à payer à la société HDS venant aux droit et obligations de la société DINTEC la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société SAS BIOVAL ENVIRONNEMENT la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE les sociétés SAS ETABLISSEMENTS MENART et MENART SRL aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 100,36 euros dont 16,72 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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