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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 oct. 2025, n° 2025043219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025043219 05/09/2025
ENTRE :
1) M. [V] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
2) Mme [B] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
3) Mme [I] [J], demeurant [Adresse 3]
4) M. [R] [J], demeurant [Adresse 4]
5) M. [C] [J], demeurant [Adresse 5]
Parties demanderesses : comparant par Me Laure PERRIN Avocat (P443)
ET :
SAS EKSTEND GROUP, dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 852597525
Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien VIALAR Avocat (M1)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 11 juin 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses sollicitent la désignation d’un tiers arbitre, sur le fondement de l’article 1592 du Code civil.
A l’audience du 5 septembre 2025, nous avons remis la cause au 17 octobre 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les causes énoncées et les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1592 du Code civil,
Désigner tel tiers arbitre compétent qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* de se faire communiquer les positions des parties et tout autre élément nécessaire ;
* de vérifier s’agissant du Complément de Prix 2 :
* La différence entre les ventes engagées en amont par les équipes commerciales au regard de la facturation déclenchée par le service comptable;
* Le solde des comptes d’attente ;
* Les Factures à Etablir ;
* Les retraitements à effectuer sur la base des contestations que nous avons soulevées, et le cas échéant recalculer le chiffre d’affaires et la marge brute en appliquant les principes comptables dans le respect de la permanence des méthodes et en retraitant les éléments qui auraient été volontairement décalés ou oubliés afin de limiter le montant du Complément de Prix 2 ;
* Le détail et le montant total des charges nouvelles qui n’ont pas été expressément approuvées par monsieur benoit fagot conformément aux termes du protocole;
* L’ensemble de la comptabilité pour apprécier la bonne tenue de la comptabilité pour l’année 2023 par rapports aux éléments communiqués par les parties et notamment tout éventuel décalage dans la facturation client ;
* De procéder au calcul du Complément de Prix 2 sur la base du protocole.
Dire que le tiers arbitre accomplira sa mission conformément aux dispositions du Protocole de cession et d’acquisition d’actions du 23 novembre 2022 ;
Dire que les frais du tiers arbitre seront supportés à parts égales par l’Acquéreur d’une part et par les Vendeurs d’autre part.
Condamner la société Ekstend Group à payer aux Consorts [J], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Le conseil de la SAS EKSTEND GROUP se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [J] et en tout état de cause les en débouter ;
Condamner solidairement Monsieur [V] [J], Madame [B] [J], Madame [I] [J], Monsieur [R] [J] et Monsieur [C] [J] à verser la somme de 10.000 euros à la société EKSTEND GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Dire que la mission du tiers estimateur devra être limitée à la fixation du montant du Complément de Prix 2 en application et dans le respect des règles et principes fixés au Protocole du 23 novembre 2022 et de ses Annexes ;
Dire que la mission du tiers estimateur ne pourra consister en une vérification de l’ensemble de la comptabilité pour en apprécier la bonne tenue pour l’année 2023 ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du Protocole portant cession de l’intégralité des actions de la société IBIZA, signé le 23 novembre 2022,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons les parties demanderesses, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS EKSTEND GROUP, aucun renvoi n’étant accordé à la demande des parties demanderesses, qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons les parties demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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