Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 10 oct. 2025, n° 2025J00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit belge AHBO BV c/ SAS ETABLISSEMENT ANDRE LABOULET |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
10/10/2025 JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/07/2025
La cause a été entendue à l’audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : Société de droit belge AHBO BV ayant son siège social [Adresse 1] Belgique représentée par Me VAN CAUWENBERGHE Patrick – [Adresse 3]
ET: LE DEFENDEUR : SAS ETABLISSEMENT ANDRE LABOULET ayant son siège social [Adresse 2] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société belge AHBO BV est un service d’extermination des nuisibles. A la demande de la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS, la société AH BO BV est intervenue dans leurs locaux. La prestation effectuée, deux factures d’un montant total de 8.775,00€ hors taxes sont émises la première du 17/07/2024 d’un montant de 4.275,00€ et la seconde du 31/08/2024 d’un montant de 4.500,00€. Ces factures restent impayées.
Par acte extrajudiciaire du 15/07/2025, la Société de droit belge AHBO BV représentée par Me VAN CAUWENBERGHE Patrick assignait la société SAS ETABLISSEMENT ANDRE LABOULET aux fins de :
« Se déclarer compétent;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
« Condamner la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS à payer à la société AHBO BV la somme de €12.606,25 ;
« Juger la décision à intervenir exécutoire de droit;
« Condamner la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS à payer 5.000,00€ à la société AHBO au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Selon conclusions, la Société de droit belge AHBO BV représentée par Me VAN CAUWENBERGHE Patrick sollicite du Tribunal de :
« Se déclarer compétent ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
« Condamner la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS à payer à la société AHBO BV la somme de 12.260,06€ ;
« Juger la décision à intervenir exécutoire de droit ;
« Condamner la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS à payer 5.000,00€ à la société AHBO au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12/09/2025 au 10/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le défendeur justifiée par les pièces produites (factures, contrat de dératisation, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de se déclarer compétent, de condamner la société ÉTABLISSEMENT ANDRÉ LABOULET SAS à payer à la société de droit belge AHBO BV la somme de 12.260,06€ ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
SE DECLARE compétent au regard du litige ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société ETABLISSEMENT ANDRE LABOULET SAS à payer à la Société de droit belge AHBO BV :
* La somme de 12.260,06€ en principal ;
* La somme réduite à 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin la société ETABLISSEMENT ANDRE LABOULET SAS aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Diffusion ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Menuiserie ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire
- Magistrat ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Tva ·
- Partie ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Conformité
- Urssaf ·
- Pain ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Actif ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Ministère public ·
- Acceptation ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde des entreprises ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Péremption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Holding ·
- Terrain à bâtir ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Ministère ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de diffusion ·
- Édition ·
- Exception d'incompétence ·
- Ville ·
- Partenariat ·
- Commerce ·
- Conclusion ·
- Licence ·
- Contrat de licence ·
- Pandémie
- Matériel électrique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Aluminium ·
- Pilotage ·
- Sociétés
- Complément de prix ·
- Arbitre ·
- Protocole ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Comptabilité ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.