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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2023F00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS QUARTERBACK [Adresse 4]
comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] et par Me Corinne BEAUSEIGNEUR [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS L’EQUIPE [Adresse 3]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par SELARL FAYROUZE MASMI DAZI AVOCAT – Me Fayrouze MASMI-DAZI [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
LES FAITS
QUARTERBACK, ayant son siège social à [Localité 7], a pour activité l’organisation d’événements sportifs, notamment dans le domaine de la pétanque.
L’EQUIPE 24/24, ayant son siège social à [Localité 7], est une filiale de L’EQUIPE qui produit et diffuse essentiellement de l’information sportive.
QUARTERBACK (Le Concédant) a signé avec L’EQUIPE 24/24 (le Licencié), différents contrats de concession de licence exclusive et convention de partenariat par lesquels QUARTERBACK, organisateur d’évènements sportifs possédant les droits d’exploitation desdits évènements, concède à L’EQUIPE 24/24 les droits audiovisuels et de promotion, de diffusion et de retransmissions de ces évènements, qu’elle lui facture :
Contrat de licence n°EQ24-1764 du 13 décembre 2018, pour la diffusion par L’EQUIPE sur sa chaîne de télévision de quatre éditions (2019, 2020, 2021 et 2022) de deux événements sportifs de pétanque distincts, produits et organisés par QUARTERBACK : le « Trophée des villes » et les « Masters de pétanque » (ci-après dénommé Contrat « Trophée des villes » et « Masters de pétanque »).
Après négociations, L’EQUIPE 24/24 adresse le 21 janvier 2020 à QUARTERBACK, un courriel de « reconduction » de 4 ans (2020-2023 inclus) avec diffusions illimitées pour tous les évènements : « Masters de Pétanque », « Trophée des Villes » et « Trophée l’Equipe ».
Aucun des trois événements n’est organisé en 2020 par QUARTERBACK, ni diffusé par L’EQUIPE, suite à la pandémie de covid-19.
Le 16 mars 2021, L’EQUIPE 24/24 informe QUARTERBACK de sa décision de ne pas reconduire l’organisation du « Trophée l’Equipe », du fait du covid-19 et de la situation économique générale du groupe L’EQUIPE, mais ne remet pas en cause le contrat des autres évènements.
Le 6 mai 2021, QUARTERBACK informe l’EQUIPE 24/24 que les dates de l’évènement 2021 « Trophée l’Equipe » ont été validées du 5 au 10 octobre 2021, par la Fédération Française de Pétanque (FFPJP) et formule une nouvelle contre-proposition financière pour le renouvellement dudit contrat, de façon à en diminuer les coûts.
Le 20 mai 2021, L’EQUIPE 24/24 reconfirme sa décision définitive d’annuler l’édition 2021 du « Trophée l’Equipe » ainsi que toutes les éditions futures et décline la demande de QUARTERBACK d’anticiper les discussions sur le renouvellement du contrat de diffusion des « Masters de pétanque » et du « Trophée des villes » pour une nouvelle période à partir de 2023.
Le 28 septembre 2022, L’EQUIPE 24/24 confirme à QUARTERBACK sa décision de ne pas renouveler le contrat de diffusion des « Masters de pétanque » et du « Trophée des villes » en 2023 et en arrête la programmation.
QUARTERBACK n’organise pas le « Trophée L’Equipe » au titre des années 2021-2022.
Par LRAR du 13 octobre 2022, réceptionnée le 14 octobre 2022, QUARTERBACK met en demeure L’EQUIPE 24/24 de :
* lui régler la somme correspondant à trois années de contrat, en réparation du préjudice subi, du fait de l’arrêt brutal de la diffusion du « Trophée l’Equipe » ;
* lui adresser un avenant au contrat de diffusion des « Masters de pétanque » et « Trophée des villes » pour 2023.
Par 2 lettres RAR distinctes du 23 novembre 2022, L’EQUIPE 24/24 refuse les demandes en réparation de QUARTERBACK ainsi que l’envoi d’un avenant tel que demandé.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, remis à personne, QUARTERBACK fait assigner L’EQUIPE 24/24 devant le tribunal de céans.
Durant le déroulement de la procédure, alors que QUARTERBACK invoque les dispositions de l’article L.442-1, II, al. 1 du code de commerce par ses conclusions rectificatives du 7 décembre 2023 et que L’EQUIPE 24/24 répond, en suivant, par des conclusions d’incident d’exception d’incompétence d’attribution du 11 janvier 2024, QUARTERBACK dépose le 28 février 2024 des conclusions en réponse sur incident, par lesquelles elle ne maintient pas ce moyen de droit.
Lors de l’audience de mise en état du 28 mars 2024, QUARTERBACK demande, avec ses conclusions du 28 février 2024, le retrait des précédentes écritures du 14 décembre 2023, invoquant une erreur matérielle.
Lors de l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024, QUARTERBACK et L’EQUIPE 24/24 sont présentes. Après les avoir entendues sur l’incident rationae materiae et sur le fond, ces dernières s’étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, à savoir :
Pour QUARTERBACK : conclusions d’incident n°2 récapitulatives et en réplique d’exception d’incompétence d’attribution, régularisées à l’audience du 25 avril 2024, Pour L’EQUIPE 24/24 : conclusions d’incident d’exception d’incompétence d’attribution du 11 janvier 2024, Et ayant réitéré oralement leurs prétentions, les parties, avant dire droit, vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, ont fait connaître leur accord, confirmé le 30 avril 2024, pour la désignation d’un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, avec désignation de Mme [D] [H], en qualité de conciliateur, par ordonnance du 2 mai 2024.
La conciliation échoue fin août 2024 et les parties sont renvoyées en audience de mise en état pour reprise de la procédure.
Par dernières conclusions récapitulatives d’incident d’exceptions d’incompétence et infiniment subsidiairement au fond, déposées à l’audience du 16 janvier 2025, L’EQUIPE 24/24 demande à ce tribunal de :
Vu les articles L.442-1 II, D.442-3, L. 420-7 et R.420-3 du code de commerce ;
Vu les articles 1124, 1212, 1217,1128,1192 du code civil ;
Vu les articles 12, 42, 46, 48, 75, 81 alinéa 2, 768 du code de procédure civile ;
In limine litis et à titre principal, sur l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris :
* Juger L’EQUIPE 24/24 recevable et bien fondée en ses exceptions d’incompétence ;
Sur le premier motif d’incompétence matérielle ; – Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de QUARTERBACK à l’encontre de L’EQUIPE 24/24 au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Sur le second motif d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de celui de Paris : – Juger qu’une clause attributive de compétence au profit des tribunaux compétents de Paris figurant dans tous les contrats qui ont lié les parties, elle a force obligatoire ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de QUARTERBACK à l’encontre de L’EQUIPE 24/24 au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
* Renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris spécialement désigné ;
En tout état de cause,
* Condamner QUARTERBACK à payer à L’EQUIPE 24/24 la somme de 5 000 € (cinq mille) au titre de l’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infiniment subsidiairement,
Au fond qui est du ressort du tribunal de commerce de Paris ;
*
Juger qu’il n’appartient ni aux parties ni au juge d’interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation ;
*
Juger que s’agissant du contrat de licence n°EQ24-1521 et de la convention de partenariat « Trophée l’Equipe » signés par les deux parties le 6 septembre 2017, aucune rupture ni fautive ni brutale ne peut être imputée à L’EQUIPE 24/24 qui a fait usage d’un droit qui lui était ouvert par une clause claire et sans équivoque prévue dans les conventions des parties ;
*
Juger que les contrats signés entre les parties n’ont pas prévu d’indemnisation en cas de résiliation avant le terme du contrat en cas d’annulation d’un évènement et de sa non reprogrammation ;
*
Juger qu’en tout état de cause QUARTERBACK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’un principe de préjudice réparable, ni de son existence, ni de son caractère certain, direct et personnel cumulativement avec un lien de causalité avec une faute imputable à son cocontractant à la condition de démontrer que le contrat ait prévu son indemnisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni a fortiori d’un quelconque montant une fois l’ensemble de ces éléments préalablement réunis ;
En conséquence :
*
Débouter QUARTERBACK de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de L’EQUIPE 24/24 au titre du contrat de licence n°EQ24-1521 et de la convention de partenariat « Trophée l’Equipe » signés par les deux parties le 6 septembre 2017 ;
*
Juger que s’agissant du contrat n°EQ24-1764 relatif aux « Masters de pétanque » et au « Trophée des villes » signés par les parties le 13 décembre 2018, QUARTERBACK ne saurait demander au juge de dénaturer la clause claire et précise prévue en l’article 9.1.1 de ce contrat ; – Juger que ce contrat n°EQ24-1764 arrivé à son terme contractuel le 31 décembre 2022 a été exécuté et mené à son terme par les deux parties ainsi qu’elles le reconnaissent expressément ;
*
Juger que L’EQUIPE 24/24 qui a usé de son droit de ne pas lever l’option de renouvellement ne saurait se voir reprocher par QUARTERBACK de ne pas être entré en négociation, ni aucune inexécution contractuelle ;
*
Juger qu’en tout état de cause QUARTERBACK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du principe même de l’existence d’un préjudice s’agissant d’un contrat venu à son terme, exécuté par les deux parties, dont L’EQUIPE 24/24 n’a pas levé l’option de renouvellement ; – Juger que QUARTERBACK qui reconnaît avoir contracté avec une société tierce pour la diffusion de ses évènements en 2023, sans produire le contrat, ni tenir compte des bouleversements de l’économie de la diffusion des évènements sportifs, ni du resserrement des budgets fortement contraints, ni des recettes publicitaires très affectées, ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation qui n’est pas contractuellement prévue et qui au surplus ne repose sur aucun élément probant, ni a fortiori à un quelconque montant ;
En conséquence :
*
Débouter QUARTERBACK de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de 2024 au titre du contrat n° EQ24-1764 signé le 13 décembre 2018 venu à échéance le 31 décembre 2022 ;
*
Condamner QUARTERBACK aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe, le coût de la signification et les coûts d’exécution ;
*
Rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse sur incident n°3 et récapitulatives au fond, déposées à l’audience
du 7 novembre 2024, QUARTERBACK demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
In limine litis, sur la compétence du Tribunal de commerce de Nanterre,
A titre principal :
* Se déclarer matériellement compétent pour connaître des demandes de QUARTERBACK à l’encontre de la société l’EQUIPE 24/24 ;
A titre subsidiaire : Juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’EQUIPE 24/24 ; Se déclarer territorialement compétent pour connaître des demandes de QUARTERBACK
à l’encontre de L’EQUIPE 24/24 ;
En conséquence,
Débouter L’EQUIPE 24/24, de l’ensemble de ses demandes ; Condamner L’EQUIPE 24/24 à payer à QUARTERBACK la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner L’EQUIPE 24/24 aux entiers dépens.
A titre principal
* Juger QUARTERBACK recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Juger fautive la rupture unilatérale, par L’EQUIPE 24/24, des contrats à durée déterminée
de partenariat et de diffusion du « Trophée l’Equipe » ;
* Juger que L’EQUIPE 24/24 n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que stipulées
dans le contrat de diffusion des « Masters de pétanque » et du « Trophée des villes » ;
* Condamner L’EQUIPE 24/24 à payer à QUARTERBACK la somme de
903 875 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, assortie des
intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023 ; Condamner L’EQUIPE 24/24 à payer à QUARTERBACK la somme de
10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner L’EQUIPE 24/24 aux entiers dépens.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 3 avril 2025, les parties sont présentes, par leurs conseils respectifs. Après les avoir entendues, ces dernières s’étant référées à leurs dernières écritures dites récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile et ayant réitéré oralement leurs prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025 prorogé au 18 juillet 2025, ce dont les parties sont avisées.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
Au soutien de sa demande d’exceptions d’incompétence, L’EQUIPE 24/24 verse notamment aux débats, les pièces suivantes :
Contrat de licence n°EQ24-1521 « Trophée L’Equipe » et conditions générales ; Convention de partenariat « Trophée L’Equipe » ;
Contrat de licence n°EQ24-1764 « Trophée des Villes » et « Masters de Pétanque » et conditions générales ;
Assignation QUARTERBACK devant le Tribunal de Commerce de Nanterre du 9 mai 2023 ;
Conclusions rectificatives QUARTERBACK au fond du 7/12/2023 ;
Et expose qu’elle soulève, in limine litis, par voie de conclusions d’incidents, l’incompétence rationae materiae ainsi que l’incompétence territoriale du tribunal de céans au profit du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur la compétence matérielle :
Le tribunal de céans devra se déclarer incompétent sur le plan de la compétence matérielle au regard des articles L.420-7 du code de commerce, R.420-3 du même code pour tout litige relatif aux pratiques anticoncurrentielles. En l’espèce, dans ses conclusions rectificatives signifiées le 7 décembre 2023, QUARTERBACK sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-1, II al. 1 du code de commerce. Une telle demande ne peut être reçue car elle se heurte à l’incompétence rationae materiae du tribunal des activités économiques de Nanterre qui ne figure pas parmi les juridictions spécialisées que désigne l’article L.442-4, III et D. 442- 2 du code de commerce.
Dans ses conclusions en réponse sur incident du 28 février 2024, QUARTERBACK invoque une erreur matérielle et confirme que le fondement juridique de ses demandes est celui du droit des contrats et conclut à la compétence du tribunal de céans.
L’EQUIPE 24/24 rappelle que le tribunal n’est saisi que des dernières conclusions au fond, or ces dernières visent non seulement l’article L. 442-1 du code de commerce qui implique la compétence d’une juridiction spécialisée et exclusive, mais en outre des moyens qui sont en parfaite cohérence avec ce fondement juridique et ce, depuis l’assignation.
Or, en l’espèce, L’EQUIPE 24/24 souligne que parmi les éléments de ses moyens au fond, QUARTERBACK développe dans ses conclusions rectificatives, une « décision brutale compte tenu de la relation de confiance entretenue avec L’EQUIPE », ainsi qu’à un report « intentionnellement » des discussions et les négociations pendant des mois et des agissements « de façon parfaitement déloyale » de L’EQUIPE 24/24 et une « rupture unilatérale des contrats » par L’EQUIPE 24/24 ;
Ainsi L’EQUIPE 24/24 considère que la modification ultérieure par QUARTERBACK de ses conclusions au fond dans le cadre de sa réplique à l’incident d’incompétence, après avoir reçu les conclusions d’exception d’incompétence de L’EQUIPE 24/24, ne saurait prospérer.
En réponse, QUARTERBACK confirme que les conclusions rectificatives du 14 décembre 2023, au regard de l’assignation, qu’elle a déposées le 9 mai 2023, avaient pour seul objet de supprimer un paragraphe dans l’exposé des faits. Hormis la suppression de ce paragraphe, elles sont parfaitement identiques à l’assignation introductive d’instance à l’exception d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif qui, par un malheureux « copier-coller », vise l’article L.442-1, II, al.1, du code de commerce par erreur en lieu et place des articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil.
L’article L.442-1, II, al.1, du code de commerce, n’étant visé ni dans l’assignation introductive d’instance ni dans l’exposé des moyens en faits et en droit énoncé dans les conclusions rectificatives, il apparaît clairement que la mention de l’article susvisé dans le dispositif constitue une simple erreur matérielle.
Les demandes de QUARTERBACK demeurent par conséquent inchangées et fondées sur la rupture unilatérale fautive d’un contrat à durée déterminée et sur la responsabilité du cocontractant pour inexécution de ses obligations contractuelles régies par les articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
L’article 768 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Le tribunal relève que QUARTERBACK qui avait déposé des conclusions rectificatives le 14 décembre 2023, a demandé le 28 mars 2024, après dépôt de nouvelles conclusions le 28 février 2024, le retrait des précédentes écritures, invoquant une erreur matérielle, abandonnant le fondement de l’article L.442-1, II al. 1 du code de commerce et invoquant à l’identique de l’assignation introductive, le fondement des articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231- 3 du code civil et qu’ainsi elle a définitivement abandonné les moyens invoqués le 14 décembre 2023.
Le tribunal relève que l’assignation introductive délivrée à L’EQUIPE 24/24 le 9 mai 2023 et les dernières conclusions d’incident n°3 et récapitulatives au fond, déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et réitérées oralement lors de l’audience du 3 avril 2025, présentent les mêmes fondements juridiques et motivations.
Le tribunal relève que l’assignation introductive et lesdites conclusions invoquent le fondement des articles 1103, 1212, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, et en ce qui concerne les motivations : la rupture unilatérale fautive de contrats à durée déterminée, l’inexécution des obligations contractuelles et la réparation du préjudice en résultant ; ces éléments ne relevant pas des dispositions des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par L’EQUIPE 24/24 et se déclarera matériellement compétent pour connaître les demandes de QUARTERBACK à l’encontre de L’EQUIPE 24/24.
Sur la compétence territoriale
Au soutien de sa demande d’incompétence de ce tribunal, L’EQUIPE 24/24 invoque l’existence, dans les 3 contrats, d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris, « rédigées en caractères lisibles et apparents identiques aux caractères utilisés pour la rédaction des autres articles du contrat ».
En réponse, QUARTERBACK, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, expose que cette demande d’incompétence territoriale n’est pas recevable dans la mesure où elle n’a pas été soulevée simultanément par l’EQUIPE 24/24 avec l’exception d’incompétence matérielle soulevée le 11 janvier 2024 et intervient après des mois de procédures dans les conclusions de l’EQUIPE 24/24 du 3 octobre 2024.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Le tribunal constate que l’assignation introductive a été signifiée le 9 mai 2023, que les parties ont conclu à plusieurs reprises lors des audiences de mise en état sur 2023 et début 2024, que les parties ont plaidé le 25 avril 2024 sur l’incident rationae materiae et sur le fond , qu’une tentative de conciliation a eu lieu de mai à août 2024 et que ce n’est que par ses conclusions du 3 octobre 2024, que L’EQUIPE 24/24 a soulevé « in limine litis » l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par L’EQUIPE 24/24 est ainsi irrecevable parce qu’introduite après défense au fond, après échec de conciliation et jeux de conclusions.
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par L’EQUIPE 24/24.
Sur les contrats « Trophée l’Equipe » :
QUARTERBACK verse aux débats les contrats signés et y ajoutent :
Echanges de courriels des 15 janvier 2020, 16 mars 2021, 6-20 mai 2021, 26 octobre 2021 ; LRAR QUARTERBACK du 13 octobre 2022 et réponses du 23 novembre 2022 de L’EQUIPE 24/24 ; Dossier de presse de L’EQUIPE sur le « Trophée l’Equipe » ; Balance analytique de QUARTERBACK pour l’édition 2019 du « Trophée l’Equipe ». explique qu
Les deux contrats (licence et partenariat) ont été renouvelés début 2020, par un courriel d’accord de M. [Y] [N], Directeur des acquisitions de L’EQUIPE, comme suit : Accord sur 4 ans (2020 à 2023 inclus) – Montant par an : 275 k€ HT par an sur 2020 à 2022 et 250 k€ sur 2023,
Et ne pouvaient pas, en conséquence, être valablement révoqués sans le consentement mutuel des parties.
L’édition 2020 du « Trophée l’Equipe » n’a pu être réalisée en raison des restrictions résultant de la pandémie du covid-19 ; La pandémie n’étant pas un cas de force majeure, elle ne pouvait pas entraîner la résiliation des contrats qui devaient se poursuivre jusqu’à leur terme en 2023. De son seul fait, L’EQUIPE 24/24, en rompant unilatéralement les contrats, a empêché tout commencement d’exécution et QUARTERBACK n’a commis aucune faute pouvant justifier d’une résiliation anticipée.
De plus, L’EQUIPE 24/24 a laissé croire à QUARTERBACK pendant des mois que le contrat de diffusion des « Trophée des villes » et « Masters de pétanque » serait renouvelé en 2023, empêchant QUARTERBACK de demander réparation du préjudice au titre des contrats « Trophée l’Equipe ».
Ainsi, la résiliation des contrats par L’EQUIPE 24/24 est une rupture unilatérale fautive qui engage sa responsabilité contractuelle, l’obligeant à réparer le préjudice subi par QUARTERBACK.
L’EQUIPE 24/24 répond :
Les parties ont contractuellement et d’un commun accord prévu, dans tous les contrats qu’elles ont signés, la faculté, dans certaines situations, pour l’une des parties de résilier unilatéralement sans délai et de plein droit le contrat, sans formalisme particulier et sans indemnisation. L’article 9 de la convention de partenariat prévoit « l’annulation du Trophée l’Equipe » et l’article 11 des conditions générales du contrat de licence prévoit « « l’annulation, report ou modification du « Trophée l’Equipe », et en particulier, le cas où un évènement est annulé et non reprogrammé, comme ce fut le cas en 2020 pour le « Trophée l’Equipe » ».
L’EQUIPE 24/24 a fait usage et appliqué purement et simplement les dispositions contractuelles prévues dans les conventions des parties.
Ainsi, par courriel du 16 mars 2021, L’EQUIPE 24/24, tout en expliquant ses motifs (liés à la situation économique extrême à laquelle le groupe a dû faire face compte tenu de l’annulation de l’intégralité des évènements sportifs pendant l’année 2020, ainsi qu’au décrochage du marché publicitaire télévisuel qui a réduit drastiquement les ressources de la chaîne TV L’EQUIPE), informait QUARTERBACK de son choix, ouvert discrétionnairement par les contrats liant les parties, de résilier les contrats relatifs au « Trophée l’Equipe ».
Dès lors, il n’y a ni rupture fautive, ni rupture brutale, ni faute quelconque, et en outre les parties n’ont en aucun cas prévu d’indemnisation dans le cadre d’une telle résiliation survenue par application du contrat.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’article 9 de la convention de partenariat « Trophée l’Equipe » : « Annulation du trophée l’Equipe » stipule :
« Si le Trophée l’Equipe est annulé et que sa tenue n’est pas reprogrammée pour quelle que cause que ce soit (hors cas de force majeure), le Licencié (L’EQUIPE 24/24) pourra résilier sans délai et de plein droit le Contrat sur simple notification au Concédant (QUARTERBACK). Dans cette hypothèse, le Concédant s’engage à rembourser au Licencié les sommes que le Licencié aurait déjà versé au Concédant au titre du Contrat (…).
Si la date de tenue du Trophée L’Equipe est avancée ou reportée, le Licencié pourra choisir discrétionnairement : soit d’accepter la modification de la date de tenue du « Trophée l’Equipe » (…), soit de résilier de plein droit le Contrat sans délai et sur simple notification au concédant (…). » L’article 11 des conditions générales du contrat « Trophée l’Equipe » : « Annulation, report ou modification du Trophée l’Equipe » stipule :
« Si le Trophée l’Equipe est annulé et que sa tenue n’est pas reprogrammée, pour quelle que cause que ce soit (hors cas de force majeure), le Licencié pourra résilier sans délai et de plein droit le Contrat sur simple notification au Concédant. Dans cette hypothèse, le Concédant s’engage à rembourser au Licencié (…) L’article 2 du contrat « Trophée l’Equipe » stipule en 2.2 : « QUATERBACK s’engage à organiser les éditions 2017 à 2019 dans les conditions suivantes (…) » :
« Dates du Trophée l’Equipe » : « Au mois de mars 2017 pour l’édition 2017. Pour les éditions 2018 et 2019 du Trophée l’Equipe, les dates de la manifestation seront déterminées par QUARTERBACK en accord avec la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP), étant précisé que le Trophée L’Equipe se déroulera pour chaque édition dont s’agit entre le 1 janvier et le 20 septembre 2018 et 2019. »
Et 2.3 « En cas de modification ou de non-respect des éléments essentiels listés à l’article 2.2 ci-dessus, le Licencié pourra mettre fin au Contrat de plein droit sans délai et sur simple notification au Concédant ».
Le tribunal constate, que L’EQUIPE 24/24 a résilié le contrat de diffusion du « Trophée l’Equipe » par son courriel du 16 mars 2021, reconfirmé le 20 mai 2021 suivant les articles 9 de la convention de partenariat et 11 des conditions générales du contrat « Trophée l’Equipe » de plein droit sur simple notification.
Le tribunal relève que la résiliation n’est assortie, par contrats, d’aucune indemnité de résiliation.
Le tribunal relève qu’au titre de 2020 et dans le contexte particulier du covid-19, cet évènement n’avait fait l’objet d’aucune notification d’annulation ou de report, ni d’une reprogrammation sur fin 2020 ou annonce de report sur 2021 ou sur une autre année par QUARTERBACK en charge de l’organisation de l’évènement sportif « Trophée l’Equipe » qui aurait été adressés à L’EQUIPE 24/24. Le tribunal constate que L’EQUIPE 24/24 n’a pas résilié les contrats en 2020 suite à l’annulation de l’édition « Trophée l’Equipe » de 2020 mais en 2021, suite à l’absence de reprogrammation.
Au titre de 2021, L’EQUIPE 24/24 a signifié la résiliation des contrats « Trophée l’Equipe » en mars 2021, pour l’édition 2021 et suivantes, alors même qu’aucune programmation 2021 n’était effective à cette date. QUATERBACK l’informe le 6 mai 2021 de dates possibles pour l’édition 2021 sur octobre 2021. L’EQUIPE 24/24 reconfirme le 20 mai 2021, sa résiliation définitive.
En application des précédents articles ainsi que de l’article 2 sur les dates du « Trophée l’Equipe », le tribunal confirme que les articles précédemment cités s’appliquent et qu’ainsi, quand bien même les contrats ont été renouvelés par courriel du 21 janvier 2020, L’EQUIPE 24/24 a résilié unilatéralement les contrats de plein droit, n’ouvrant pas droit à compensation complémentaire.
Sur le Contrat « Trophée des villes » et « Masters de pétanque » :
QUARTERBACK expose qu’en ne respectant pas l’article 7 du contrat de diffusion qui précise que le contrat sera prolongé de toute la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des obligations prévues aux termes du contrat, L’EQUIPE 24/24 a commis une faute par inexécution des obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; ainsi, QUARTERBACK peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et dommages et intérêts.
En effet, le contrat prévoit la diffusion de quatre éditions des évènements de 2019 à 2022. L’édition 2020 des évènements n’ayant pu avoir lieu en raison du covid-19 et la pandémie n’étant pas considérée comme un cas de force majeure, justifiant le non-respect des obligations contractuelles, l’édition 2020 annulée aurait dû être reportée en 2023 et le contrat poursuivi jusqu’à leur diffusion en 2023.
En refusant catégoriquement la demande de QUARTERBACK qui souhaitait poursuivre le contrat en 2023, L’EQUIPE 24/24 a empêché QUARTERBACK de trouver un nouveau diffuseur dans de bonnes conditions.
L’EQUIPE 24/24 a notifié très tardivement (fin septembre 2022 au lieu de juillet 2022 comme stipulé contractuellement) sa décision de ne pas renouveler le contrat de diffusion et fait traîner intentionnellement les négociations pendant des mois, de sorte que QUARTERBACK a été contrainte de trouver en urgence un nouveau diffuseur et d’accepter des conditions tarifaires extrêmement désavantageuses, puisqu’aucune contrepartie financière n’est versée, pendant 3 ans dans le cadre de ce nouveau contrat.
L’EQUIPE 24/24 répond que :
Le contrat de diffusion a été entièrement exécuté jusqu’à son échéance contractuelle de 2022, et comme cela avait été confirmé, par courriel du 16 mars 2021 ; ce que QUARTERBACK ne pouvait ignorer.
QUARTERBACK prétend à une inexécution des obligations contractuelles, et en particulier de l’article 7 du contrat, par l’EQUIPE 24/24 au motif qu’elle n’aurait pas renouvelé le contrat parvenu à son terme, en refusant la demande de QUARTERBACK de renouvellement du contrat en 2023 suite à une mise en demeure de QUARTERBACK « de lui adresser un avenant pour prolonger le contrat d’un an ».
En sollicitant la signature d’un avenant, QUARTERBACK reconnait que ledit renouvellement ne pouvait s’effectuer automatiquement sans nouvel accord de volonté et n’était pas un simple report de 2020 sur 2023.
La sollicitation de QUARTERBACK ainsi que le possible renouvellement du contrat ne s’inscrivait dans aucun dispositif contractuel, contrairement à ce qu’elle affirme, alors même qu’aucune interrogation ou doute n’était pourtant permis après l’email des 16 mars 2021 et 20 mai 2021 dans lequel L’EQUIPE 24/24, d’une part, confirmait que le contrat couvrait les éditions 2019 à 2022, et d’autre part, lui indiquant clairement, en réponse à la sollicitation de négociation par anticipation de QUARTERBACK, que L’EQUIPE 24/24 n’était pas en position d’ouvrir des discussions (19 mois avant), dans un contexte économique perturbé, quant à la poursuite ou non des relations au-delà de l’échéance de 2022.
QUARTERBACK a de plus trouvé un diffuseur alternatif en Eurosport pour les « Trophée des villes » et « Masters de pétanque » 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 7 du contrat de diffusion des « Masters de pétanque » et du « Trophée des villes » stipule : « Le contrat entre en vigueur le 1er décembre 2018. Sauf résiliation anticipée dans le respect des dispositions du contrat, ce dernier continuera à produire tous ses effets jusqu’à l’expiration de la période d’exploitation des évènements, prolongée de toute la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des obligations prévues aux termes du contrat. »
L’article 3.9 du contrat stipule : « Période d’exploitation : Chacune des éditions des Evènements peut être exploitée pendant 12 mois (douze mois) à compter de leur première diffusion à l’antenne de la chaîne l’Equipe ».
Le tribunal remarque que l’article 7 du contrat de diffusion porte sur l’exploitation, c’est-à-dire la diffusion de l’édition en cours, qui sera prolongée de toute la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des obligations prévues aux termes du contrat. Cet article ne sous-entend pas la prolongation du contrat et ne s’applique pas au cas d’espèce, expliquant la possibilité de poursuivre la diffusion d’une édition précédente.
Le tribunal observe qu’au titre de 2020 et dans le contexte particulier du covid-19, les évènements « Trophée des villes » et « Masters de pétanque » n’ont fait l’objet d’aucune notification ou demande de report ou de prorogation de contrat sur une autre année, de la part de QUATERBACK adressée à L’EQUIPE 24/24, pouvant proroger la durée du contrat d’origine initialement de 2019 à 2022 sur 2023.
Le tribunal constate qu’en application de l’article 1212 du code civil, QUATERBACK ne pouvait pas exiger le renouvellement d’un contrat à durée déterminée, ni d’un avenant. Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que L’EQUIPE 24/24 a exécuté ses obligations contractuelles sur la durée du contrat, de 2019 à 2022 et que le contrat se terminait en 2022. Le tribunal relève qu’au titre 2023, QUARTERBACK a contracté avec un autre diffuseur.
Sur les demandes de QUARTERBACK de voir condamner L’EQUIPE 24/24 à lui verser la somme de 903 875 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023
En conséquence de ce qui précède,
Au vu des faits de la cause, le tribunal jugeant que L’EQUIPE 24/24 a résilié les contrats « Trophée l’Equipe » de plein droit et a exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat « Masters de pétanque » et du « Trophée des villes », déboutera QUARTERBACK de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, L’EQUIPE 24/24 a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
QUARTERBACK sera condamné à payer à L’EQUIPE 24/24 la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Au vu du dispositif, le tribunal condamnera QUARTERBACK aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS L’EQUIPE 24/24 ;
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS L’EQUIPE 24/24 et se déclare compétent ;
Déboute la SAS QUARTERBACK de l’ensemble de ses chefs de demande ;
Condamnera la SAS QUARTERBACK à payer à L’EQUIPE 24/24 la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter ;
Condamne la SAS QUARTERBACK aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,84 euros, dont TVA 15,81 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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