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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 23 janv. 2026, n° 2025002357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002357
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 23/01/2026
DEMANDEUR(S) : URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame, [K], [H], dûment mandatée
DEFENDEUR(S) : NEGOCE AUTO MONTOIS (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :, [V], [D], non comparant Me CHANFREAU DULINGE Mélanie, Avocate au Barreau de Mont-de-Marsan
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: M. Patrick BETON, juge faisant fonction de Président
* JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
N.A.C. : Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
Par exploit de la SELARL CARPANETTI, Huissiers de Justice Associés à, [Localité 1], en date du 30/09/2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait donner assignation à la société NEGOCE AUTO MONTOIS pour voir constater son état de cessation des paiements, par voie de conséquence, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire
Sur ce, après un renvoi, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* la société NEGOCE AUTO MONTOIS, représentée par Maître, [F], [X], absente, excusée, n’a pas comparu
* l’URSSAF AQUITAINE a comparu, représentée par Madame, [K], [H], dûment mandatée
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 395 du CPC dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le demandeur déclare se désister de sa demande
Il convient en conséquence, de prendre acte du désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE, laquelle supportera les entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 399 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Les parties dûment convoquées
Prend acte du désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE
Dit que l’URSSAF AQUITAINE supportera les entiers dépens, en application de l’article 399 du CPC, liquidés à la somme de 103,11 €uros TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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