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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024028725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028725
ENTRE :
SC CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège social est 2 rue des Italiens 75009 Paris – RCS B 306 927 393
Partie demanderesse : assistée de SELAS ARDEA AVOCATS – Me Muriel MILLIEN Avocat (RPJ027873) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)
ET :
1) SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [S] [Q], 10 place du Général de Gaulle 60200 Compiègne ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique MARCELYMMO,
Partie défenderesse : assistée de SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
2) SARL MARCELYMMO, dont le siège social est 5 Impasse du Moulin 60113 MONCHY-HUMIERES – RCS de Compiègne B 789 317 948
Partie défenderesse : assistée de SCP Serge LEQUILLERIER – Frédéric GARNIER Avocat et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société MARCEL YMMO a sollicité un crédit auprès de la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (ci-après CGD) pour financer une opération de promotion immobilière.
La CGD s’est portée financièrement garante de l’achèvement des travaux envers les acquéreurs par acte du 09 février 2017.
Par jugement du 09 juin 2021, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MARCEL YMMO et désigné la SCP ALPHA MJ en la personne de Maitre [S] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
La CGD a déclaré sa créance au titre de la garantie d’achèvement le 10 août 2021 à hauteur de 3.740.315,95 euros à titre chirographaire à échoir.
Maitre [Q] ès qualités a contesté la créance par lettre du 28 juillet 2021 au motif que la construction était achevée à la fin 2018 ce qui aurait dû mettre un terme à la garantie qui n’était plus susceptible d’être mobilisée au cours des opérations de liquidation judiciaire, les
garanties que les constructeurs doivent fournir après avoir achevé le chantier devant prendre le relais.
La CGD a répondu par lettre motivée datée du 22 août 2021 maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Juge commissaire a rejeté la créance. Par déclaration du 03 avril 2023, la CGD a interjeté appel de l’ordonnance du 15 mars 2023 aux fins de solliciter sa réformation en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 28 mars 2024, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Compiègne dans toute ses dispositions et, statuant à nouveau, a notamment
* déclaré le juge commissaire incompétent pour statuer sur la contestation sérieuse opposée portant sur la déclaration de créance de la CGD,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* invité la CGD à saisir le juge du fond compétent dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de forclusion,
* dit qu’il est sursis à statuer sur la demande d’admission de la créance de la CGD au passif de la procédure collective de l’EURL Marcelymmo jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine.
C’est dans ces circonstances que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a saisi le Tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 26/04/2024, la société SC CAIXA GERAL DE DEPOSITOS assigne la société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique MARCELYMMO.
Par cet acte et à l’audience en date du 24/10/2024 la SC CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles R. 261-1 et R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’arrêté du 17 mai 2016 et son annexe,
* Juger que l’attestation d’achèvement de l’immeuble établie en application de l’article R.261-24 du CCH conformément au modèle annexé à l’arrêté du 17 mai 2016 est l’unique document mettant fin à la garantie financière d’achèvement ;
* Juger que les documents remis par la société MARCELYMMO pour prétendre que le garant financier d’achèvement serait déchargé de son obligation ne sont pas conformes aux dispositions légales et contractuelles ;
* En conséquence, juger que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’est pas libérée de son engagement de garant financier d’achèvement ;
* Débouter la SARL MARCELYMMO et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARCELYMMO, aux entiers dépens.
A l’audience du 12/09/2024, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de maître [S] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL à
associé unique MARCELYMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* PRENDRE acte de ce que le liquidateur judiciaire s’en rapporte à la sagesse du Tribunal ;
* REQUALIFIER les prétentions du demandeur et en conséquence DECLARER achevée au sens de l’article R. 261-24 du Code de la construction le chantier et libérée la CAIXA GERALES DE DEPOSITOS de sa garantie ;
* RAPPELER qu’il appartiendra au Juge-commissaire de statuer au rejet ou à la fixation au passif, et si la créance déclarée devait finalement être admise alors RAPPELER qu’elle n’est admise qu’à échoir dans le dispositif du jugement ;
* Si toutefois la CAIXA devait succomber, la condamner aux dépens de l’instance et à la somme de 3 000,00 € au fondement de l’article 700 au profit de la SCP ALPHA MJ ès qualités liquidateur judiciaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 05/12/2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28/01/2025.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 19/02/2025 reporté au 5/03/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la recevabilité de l’action et la compétence du tribunal de céans
La CGD a assigné les défenderesses par acte du 26/04/2024, soit dans le délai imparti par la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 28/03/2024 ;
La société MARCELYMMO étant une société commerciale le tribunal de céans est matériellement compétent, et il est territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 18 de la Convention de Garantie d’Achèvement conclue entre la CGD et MARCELYMMO ;
L’action de la CGD est ainsi recevable et le tribunal de céans est compétent ;
Sur la demande de la CGD de dire qu’elle n’est pas libérée de son engagement de garant financier d’achèvement
Par lettre du 10/08/2021, la CGD a déclaré à la SCP ALPHA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARCELYMMO une créance de 3.740.315,95 € au titre de la garantie financière d’achèvement qu’elle a consentie pour l’opération de construction réalisée par la société MARCELYMMO ;
MARCELYMMO a contesté la créance au motif que la CGD est libérée de son engagement en raison de l’achèvement de l’opération de construction démontré par la remise à la CGD par lettre du 9/11/2022 des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) adressées à la mairie de la commune où l’opération immobilière a été réalisée (pièce 4 MARCELYMMO);
Le litige porte sur un désaccord entre les parties sur la portée des déclarations remises à la CGD par la société MARCELYMMO ; MARCELYMMO soutient que les déclarations remises à la CGD suffisent à libérer la CGD de ses engagements de garant financier d’achèvement, ce que la CGD conteste sur le fondement de l’article R.261-24 du code de la construction et de l’habitation ;
La Convention de Garantie d’Achèvement conclue entre les parties le 09/02/2017, aux termes de laquelle la CGD s’est portée financièrement garante de l’achèvement des travaux, stipule en son article 5 que « Le présent cautionnement est valable jusqu’à l’achèvement de l’immeuble tel que prévu par l’article R.261-24 du Code de la construction et de l’habitation, ou production de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) certifiée par l’homme de l’art prévue à l’article R.460-1 du Code de l’urbanisme ou à défaut, de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article R.261-2 du Code de la construction et de l’habitation, s;
A la date du 09/02/2017, l’article R.460-1 du code de l’urbanisme avait été abrogé par le décret n°2007-18 du 05/01/2007 lequel décret avait concomitamment créé l’article R.462-1 ;
L’article R.460-1 du code de l’urbanisme abrogé disposait que :
« Dans le délai de trente jours à dater de l’achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Elle est signée par le bénéficiaire du permis de construire.
Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, celui-ci déclare la conformité des travaux avec le permis de construire en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l’article R. 460-3. »
L’article R.462-1 du code de l’urbanisme créé stipule que :
« La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.
Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. »
Il résulte de ces deux textes qui portent tous les deux sur une déclaration d’achèvement des travaux et de la concomitance entre l’abrogation de l’article R.460-1 et la création de l’article R.462-1 du code de l’urbanisme que l’article R.462-1 est venu remplacer l’article R.460-1 ;
Il n’est pas sérieusement envisageable que les parties à la Convention de Garantie d’Achèvement aient volontairement fait référence dans l’article 5 à un article du code de
l’urbanisme abrogé et aient donc eu l’intention d’introduire une stipulation inapplicable ; la commune intention des parties étaient manifestement de considérer que la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) telle que prévu dans les dispositions réglementaires alors en vigueur, à savoir l’article R.462-1 du code de l’urbanisme, libérait la CGD de ses engagements de garant financier d’achèvement ;
Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, la production des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) signées par MARCELYMMO et l’architecte ayant dirigé les travaux a libéré la CGD de ses engagements ;
Surabondamment, l’architecte qui a signé les DAACT étant un homme de l’art, les dispositions de l’article R.261-24 alinéa 1 du code de la construction et de l’urbanisme sont respectées ; seules les dispositions de l’alinéa 2 dudit article relatives au formalisme de l’attestation d’achèvement prévues à l’alinéa 1 ne l’auraient pas été ;
En conséquence, le tribunal,
Dira que la société SC CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS est libérée de son engagement de garant financier d’achèvement de l’immeuble réalisé par la société MARCELYMMO sur la commune de LACHELLE (60) selon permis de construire n° PC 060 337 13 T0008 ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour assurer sa défense, MARCELYMMO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la CGD à payer à la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARCELYMMO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC;
La CGD succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que la société SC CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS est libérée de son engagement de garant financier d’achèvement de l’immeuble réalisé par la société MARCELYMMO sur la commune de LACHELLE (60) selon permis de construire n° PC 060 337 13 T0008,
* condamne la société SC CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS à payer à la SCP ALPHA MJ prise en la personne de Me [S] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MARCELYMMO la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société SC CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring et Mme Véronique Faujour.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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