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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 13 juin 2025, n° 2025001494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 13/06/2025
N° de rôle : 2025 001494
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 13/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparant en personne, d’une part,
Défendeur :
[Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: François MARCHAND
Juges
: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGET
Greffier
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé
Faits et procédure :
Par assignation du 24/04/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
[Adresse 3] [Localité 3]
à défaut du paiement de la somme de 5.237,28 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de justice,
FESTIVAL DU PAIN exploite une activité de boulangerie pâtisserie et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 953 707 569,
FESTIVAL DU PAIN a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites par L’URSSAF qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible sur la SAS FESTIVAL DU PAIN d’un montant total de 3.870,20 € sur une période d’avril 2024 à février 2025. Le recouvrement amiable est inenvisageable des cotisations salariales étant dues à hauteur de la somme de 2.661,20 €. Cinq contraintes ont été signifiées depuis juillet 2024.
Le compte est toujours actif auprès de l’URSSAF, mais les versements reviennent impayés de façon récurrente depuis le mois de mai 2024. Aucune proposition de règlement n’est intervenue auprès de l’étude d’Huissier et de l’URSSAF, malgré diverses relances ; que malgré les passages domiciliaires et les avis de passages laissés, la société n’a pas réagi.
La procédure de saisie-attribution a permis de recouvrer un disponible de 671,80 €, depuis, le compte présente un solde nul. La société ne possède aucun véhicule.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées démontre l’état de cessation des paiements dans lequel se trouve la débitrice, caractérisé par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence l’URSSAF demande au tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la SAS FESTIVAL DU PAIN, et de prononcer à son égard l’ouverture à titre principal d’une procédure de redressement judiciaire, à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 17/10/2024 et en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’encontre de :
[Adresse 3] [Localité 3]
boulangerie pâtisserie,
N° SIREN : 953 707 569
Fixe la date de cessation des paiements au 17/10/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Jacques BEAUCIEL,
Et comme Mandataire Judiciaire Maître [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué le 05/09/2025 sur le rapport du Juge-Commissaire,
Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
Ordonne à M. le Greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le Tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le Comité d’Entreprise, les délégués du Personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au Greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au Greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Dit que les publicités prévues à l’Article R 621-8 du Code de Commerce seront faites à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître
Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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