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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 10 avr. 2026, n° 2024J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/08/2024
La cause a été entendue à l’audience du six mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur [L] GRIFFART, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL TENDANCE SENSUELLE ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me [R] [Q] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
ET : LE DEFENDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 5] 80000 [Adresse 6] représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société TENDANCE SENSUELLE est représentée par son gérant Monsieur [L] [T]. Celui-ci a reçu la facture de son fournisseur pour un montant de 14.852,90 euros, à laquelle été joint un RIB. Il s’est avéré que le RIB qui figurait sur la facture n’était plus celui du fournisseur. Il s’agissait d’un compte Espagnol et non Belge, le RIB envoyé par le fournisseur à la société TENDANCE SENSUELLE avait été falsifié.
Par acte extrajudiciaire du 12/08/2026, la SARL TENDANCE SENSUELLE représentée par Me [R] [Q] – [Adresse 8] assignait la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux fins de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
« JUGER que la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est négligente et de mauvaise foi
« JUGER que la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est responsable du dommage financier subi par la société TENDANCE SENSUELLE.
« CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à réparer le préjudice subi par la société TENDANCE SENSUELLE, en la remboursant de la somme de 14.852,90 euros.
« En tout état de cause :
« CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sans pouvoir prétendre au paiement des frais et honoraires de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire »
Selon conclusions, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par agissant par LEBEGUE DERBISE SCP [Adresse 9] 80010 [Adresse 10] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SARL TENDANCE SENSUELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
« Condamner la SARL TENDANCE SENSUELLE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« Condamner la SARL TENDANCE SENSUELLE aux entiers dépens d’instance. »
Selon conclusions récapitulatives n°2, la SARL TENDANCE SENSUELLE représentée par Me [R] [Q] – [Adresse 11] [Adresse 12] LE [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
« JUGER que la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est négligente et de mauvaise foi
« JUGER que la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est responsable du dommage financier subi par la société TENDANCE SENSUELLE.
« CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à rembourser la somme de 14.852,90 euros.
« A TITRE SUBSIDIARE,
« JUGER que les éléments constitutifs de 1a responsabilité de la Banque sont réunis,
« JUGER que la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE est responsable du dommage financier subi par la société TENDANCE SENSUELLE.
« CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à réparer le préjudice subi par la société TENDANCE SENSUELLE, en la remboursant de la somme de 14.852,90 euros.
« En tout état de cause :
« CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 06/03/2026 au 10/04/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la mauvaise foi et la négligence de l’établissement bancaire :
La société TENDANCE SENSUELLE reproche à l’établissement bancaire une négligence dans la mise en œuvre des mesures destinées à obtenir la restitution des fonds détournés malgré les demandes formulées par son dirigeant, qu’il ressort toutefois des pièces versées aux débats (Pièce n°7 en demande) que Monsieur [L] [T] après avoir signalé à l’établissement bancaire plusieurs difficultés, notamment celle du virement litigieux a été reçue par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE dans le cadre d’un échange destiné à examiner la situation, qu’au cours de cet entretien il lui a été à juste titre expressément rappelé qu’il était à l’origine tant de la demande d’enregistrement des coordonnées bancaires que de l’ordre de virement exécuté, qu’est ainsi démontré que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n’est pas resté inactif face aux difficultés rencontrées par son client, qu’aucun comportement de mauvaise foi ne saurait lui être imputé ;
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L133-21 du Code Monétaire et Financier qui énoncent que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » qu’en l’espèce, monsieur [L] [T], en sa qualité de représentant légal de la société TENDANCE SENSUELLE a expressément demandé l’enregistrement des coordonnées bancaires de son fournisseur (pièce n°1 en demande) et a donné l’ordre d’effectuer le virement d’un montant de 14 852, 90 €, peu important que les instructions aient été donné sur la base d’informations frauduleuses transmises par un tiers ;
S’il incombe aux établissements bancaires une obligation de vigilance dans l’exécution des opérations de paiement qui leur sont confiées, cette obligation n’est pas interprétée comme imposant un contrôle systématique de la validité des opérations initiées par leurs clients ; qu’en effet la banque est tenue à une obligation de nonimmixtion dans la gestion des affaires de son client, laquelle lui interdit de s’immiscer dans la gestion, sauf en présence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles ; qu’en l’espèce le montant du virement litigieux à hauteur de 14 852,90 € n’excédait pas les montants habituellement pratiquées par la société TENDANCE SENSUELLE dans le cadre de ses relations commerciales, de sorte qu’il ne présentait aucun caractère inhabituel de nature à alerter l’établissement bancaire ; qu’au surplus la seule anomalie invoquée par la société SARL
TENDANCE SENSUELLE tient à une différence dans la dénomination du bénéficiaire figurant sur la facture, consistant en une inversion de lettre « UC GLOBAL » devenant « UC GBLOBAL », de sorte que cette distorsion ne saurait être qualifiée d’anomalie grossière dès lors qu’elle ne présente pas un caractère évident susceptible d’alerter immédiatement un établissement bancaire dans le cadre d’un traitement normal des opérations ; qu’ainsi aucun manquement du devoir de vigilance ne peut être imputé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
Sur la faute de la société TENDANCE SENSUELLE :
Le Tribunal rappelle qu’il appartient à un professionnel normalement diligent de faire preuve d’une vigilance dans la vérification des informations qui lui sont transmises notamment lorsqu’elles concernent un changement de coordonnées bancaires, qu’en l’espèce la présence d’une différence dans la dénomination du fournisseur figurant sur la facture demandait une vérification complémentaire de la part de la société TENDANCE SENSUELLES ;
Sur la procédure de RECALL :
Le Tribunal rappelle cependant les dispositions de l’article L133-21 du code monétaire et financier qui énoncent que : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. » ; qu’à ce titre il relève que si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fait état de l’existence d’une procédure de RECALL justifiée par la pièce n°8, elle omet singulièrement de rappeler que la pièce n°8 versée par ses soins est un accusé de réception du courrier par lequel « vous intervenez à la demande de notre client commun monsieur [L] [T], gérant de la société Tendance Sensuelle », sans justifiée de la procédure précitée et d’une tentative de rappel des fonds, pas plus justifiée par la pièce n°11 qui est une demande de la société SARL TENDANCE SENSUELLE d’effectuer ledit rappel dont il n’est pas justifié dans la présente instance ; que le Tribunal ne peut que tirer les conséquences de cette absence de justification de la procédure de rappel des fonds en relevant l’existence d’un préjudice lié à la perte de chance appréciée souverainement à hauteur de la somme de 2 000€ ;
Au vu de tout ce qui précède, il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à la société SARL TENDANCE SENSUELLE la somme de 2 000€ au titre de la perte de chance ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à payer à la société SARL TENDANCE SENSUELLE :
* la somme de 2 000€ au titre de la perte de chance ;
* la somme réduite de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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