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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 17 nov. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
2025R00015
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 17 novembre 2025
ENTRE :
SARL L’INSTANT BASQUE, [Adresse 2] Demanderesse, comparant par Me Olivier BROUSSE, avocat au Barreau de Limoges
ET :
SARL LV AGENCEMENT, [Adresse 3], comparant par Virginie POUJADE, avocat au Barreau de Brive,
ET :
SAS UN BRIN DE VERDURE, [Adresse 1]
Appelée en cause, comparant par Me Cédric PARILLAUD, avocat au Barreau de Brive
ET :
SA ABEILLE IARD & SANTÉ,
Assureur de LV AGENCEMENT, appelée en cause,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 novembre 2025
PRESIDENT : Mme Élisabeth BAFFET, juge des référés du Tribunal de Commerce de Brive GREFFIER : Me Clara MARTEL
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL « L’INSTANT BASQUE » exploite depuis 2011 un restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 5].
En 2021, souhaitant réaménager sa salle, elle a confié les travaux à la société LV AGENCEMENT, pour la réalisation de murs végétalisés stabilisés et l’installation de mobilier neuf.
Les travaux, sous-traités en partie par UN BRIN DE VERDURE, ont été réalisés en mars 2021 et réglés intégralement le 10 juin 2021 pour un montant de 34 759,56 €.
À compter de septembre 2021, la SARL L’INSTANT BASQUE a constaté des désordres : jaunissement de végétaux, délitement, présence de mites. LV AGENCEMENT est intervenue en janvier 2022 pour remplacer les végétaux, mais les désordres sont réapparus en juillet 2022.
L’assureur de L’INSTANT BASQUE a missionné le cabinet SEDGWICK, qui conclut à une incompatibilité de l’environnement du restaurant avec le procédé de stabilisation,
Un constat d’huissier du 20 juin 2025 décrit une dégradation généralisée des murs végétalisés dans tout l’établissement.
L’absence de solution amiable conduit L’INSTANT BASQUE à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 873 CPC.
La société LV AGENCEMENT, bien que défenderesse, forme appel en cause de :
* UN BRIN DE VERDURE, sous-traitante et distributrice des végétaux,
* ABEILLE IARD & SANTÉ, assureur RC professionnel.
Elle invoque son intérêt légitime au sens de l’article 331 CPC et demande que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l’action de L’INSTANT BASQUE (article 873 CPC)
Les désordres invoqués sont établis par pièces, photographies, expertises amiables et constat d’huissier.
L’imputabilité des désordres n’est pas clairement déterminée.
Il existe donc un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.
2. Sur l’appel en cause formé par LV AGENCEMENT
UN BRIN DE VERDURE a été sous-traitante pour la réalisation des murs végétalisés, a fourni les végétaux stabilisés, elle a donc un intérêt à intervenir, et son appel en cause est recevable.
Concernant ABEILLE IARD & SANTÉ assureur RC de LV AGENCEMENT, elle est susceptible d’être tenue à garantie, d’être subrogée dans les droits de son assurée en cas de condamnation.
L’appel en cause est également fondé.
Il y a lieu d’ordonner que l’expertise leur soit commune et opposable, sans préjuger d’aucune responsabilité.
Les dossiers ont été joints à l’audience du 03 novembre 2025
3. Sur la mesure d’expertise
Compte tenu de la persistance des désordres, du caractère contradictoire des expertises amiables, du débat entre les acteurs professionnels, de la nécessité de déterminer les causes techniques et de fixer les responsabilités contractuelles et délictuelles :
Il convient d’ordonner une expertise technique complète, conforme aux demandes de la société L’INSTANT BASQUE.
La société L’INSTANT BASQUE fera l’avance des frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Brive, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 66, 325 et 331 CPC, Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
À TITRE PRINCIPAL
Déclare la SARL L’INSTANT BASQUE recevable et bien fondée en sa demande de mesure d’instruction.
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
Désigne M. [L] [I] [Adresse 4], lequel aura pour mission de :
* Se rendre sur place à [Localité 5] (19), [Adresse 2], après convocation des parties ;
* Faire toutes constatations utiles sur les désordres allégués ;
* Dresser l’inventaire des pièces utiles ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Examiner les murs végétalisés, décrire les désordres, produire des photographies ;
* En indiquer la nature, l’origine, l’importance ;
* Dire pour chaque désordre s’il provient :
* d’une usure normale,
* d’une négligence d’entretien,
* d’une non-conformité,
* d’un vice caché,
* d’une inadaptation à l’environnement,
* ou d’une autre cause ;
* Rechercher la date d’apparition objective des désordres ;
* Proposer, dans une note aux parties, les remèdes et travaux nécessaires à la réparation ;
* Fournir les éléments permettant d’apprécier tout manquement au devoir d’information ou de conseil ;
* Évaluer les préjudices de toute nature, y compris le préjudice de jouissance ;
* Donner tout élément utile à la détermination des responsabilités ;
* À la demande d’une partie, fournir tout élément utile aux comptes entre les parties ;
* Répondre aux dires de manière complète et documentée.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente ou même d’office, procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal.
Fixe initialement la provision à la somme de 3 000 (trois mille) euros à consigner par L’INSTANT BASQUE au greffe du Tribunal avant le 17 décembre 2025; à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie,
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 112,53 €
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 03 novembre 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 17 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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