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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 avr. 2026, n° 2026F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2026F00290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ132
Prononcé en audience publique du 24/04/2026 par Madame Françoise GAUDEFROY Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe GRIFFART, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Maître NOBLET, Avocat au Barreau de ROUEN qui maintient les termes de son assignation ;
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [H] [K], [I], [T] ayant son siège social [Adresse 2] en personne, qui ne s’oppose pas à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 17/02/2026, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée d’une somme de 79.427,20 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 30 avril 2024 au 31 décembre 2025 inclus, et objet d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 12 décembre 2024 dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties ;
Par jugement en date de ce Tribunal en date du 06/03/2026, Monsieur RUIN a été désigné Juge enquêteur assisté de la Selas MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [J] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24/04/2026 ;
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe de ce Tribunal le 15/04/2026, concluant que si l’ouverture d’une procédure collective devait être prononcée en l’absence de justificatifs probants produites par le dirigeant, il est suggéré de prononcer un redressement judiciaire avec la désignation d’un Administrateur Judiciaire ; à l’audience du 24/04/20265, la demanderesse maintient les termes de son assignation et le défendeur ne s’oppose pas à l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l’assignation que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de l’assignation que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du code de commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de : Monsieur [H] [K] [S] assainissement pose de clôtures aménagement extérieur terrasse bois pose de portail maçonnerie paysagère pose de piscines et vente de matériels et matériaux liée à l’activité [Adresse 2] 2020A00205 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro 810 549 626
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur DUFOSSE Christophe, en qualité d’administrateur SELAS [W] prise en la personne de Maître [V] [W] [Adresse 3] avec mission de assister le débiteur pour certains actes de gestion en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 4]
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2026, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 23/10/2026 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 26/06/2026 à 09:00 – [Adresse 5]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Françoise GAUDEFROY
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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