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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025003773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025003773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des Activités Economiques d’Avignon
Cinquieme chambre
AuI nom du peuplet francais
Jugement du 21/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003773
Demandeur : VERPRIM [Adresse 3]
Représentant : Non-comparant
Défenderesse : SAS MEFFRE TRAITEUR Events [Adresse 2]
Représentants : Monsieur BEZERT, président, et Monsieur [V], expert-comptable
Liquidateur judiciaire : SELARL Etude BALINCOURT représentée par Me [T] [O] et Me [D] [Z] [Adresse 1]
Représentant : Maître [D] [Z], comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Madame Mireille DAUDIER Juges : Monsieur Jean-Michel CALLEJA Madame Sophie MINAULT
Greffier lors des débats : Madame Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats :
Représenté par : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint
Débats à l’audience en chambre du conseil du 2 avril 2025 Dépens de l’instance : 126, 93 euros
Exposé du litige
Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MEFFRE TRAITEUR Events.
Ce même jugement a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [T] [O] et Me [D] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et Me [M] [X] [R] et Me [I] [R], associés de la SELARL AJ [R] & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judici aire est intervenue à la diligence du greffe le 18 avril 2024. De ce fait, le délai de déclaration de créances expirait le 18 juin 2024.
Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [O] et Me [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 7 octobre 2024, la société VERPRIM a saisi le juge-commissaire afin d’être relevée de la forclusion encourue pour produire sa créance au passif de la procédure de la SAS MEFFRE TRAITEUR Events.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge-commissaire a dit la requête de la société VERPRIM recevable en la forme, mais toutefois sans objet, le débiteur ayant dé jà déclaré une créance de 6.234,83 € non contestée et admise au passif de la procédure.
Par courrier du 20 février 2025, réceptionné au greffe le 4 mars 2025, la société VERPRIM a formé un recours devant le tribunal de la procédure à l’encontre de ladite ordonnance.
oOo
Les parties et le liquidateur judiciaire ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience de chambre du conseil du 2 avril 2025. Le ministère public a également été avisé de la date d’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré, lequel a été prorogé.
La société VERPRIM ne s’est pas présentée à l’audience, ni fait représenter.
La SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités a sollicité du tribunal de confirmer l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 14 février 2025. Elle a indiqué que la créance de la société VERPRIM n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la vérification du passif et qu’elle apparaît bien sur l’état du passif de la société SAS MEFFRE TRAITEUR Events à hauteur de 6.234,83 €.
Le représentant légal de la société MEFFRE TRAITEUR Events a indiqué ne pas comprendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux dernières écritures déposées par les parties, conformément à l‘article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.621-21 du code commerce :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 14 février 2025 a été réceptionnée par la société VERPRIM le 19 février 2025. Le recours a été formé par courrier du 20 février 2025, réceptionné au greffe le 4 mars 2025. Le recours de la société VERPRIM est donc recevable.
Sur la demande en relevé de forclusion,
Sur la forme
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce :
« L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. »
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 3 avril 2024 et la publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenu le 18 avril 2024.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture. Ce délai expirait le 18 octobre 2024.
En l’espèce, la société VERPRIM a exercé l’action en relevé de forclusion le 3 octobre 2024, soit dans le délai légal.
La demande est donc recevable en la forme.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du code de commerce :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
Lors de l’ouverture de la procédure, le débiteur a remis la liste de ses créanciers sur laquelle figurait la créance de la société VERPRIM pour la somme de 6.234,83 € à titre chirographaire.
Par courrier du 11 avril 2024, la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités a informé la société VERPRIM de l’ouverture de la procédure et de l’obligation de déclarer sa créance.
En réponse, par courrier du 17 avril 2024, la société VERPRIM a déclaré sa créance et a joint l’ensemble des pièces justificatives.
Cette créance n’a pas fait l’objet d’une contestation et a été admise au passif de la procé dure de la SAS MEFFRE TRAITEUR Events, selon avis d’admission du juge-commissaire du 03 mars 2025, pour la somme de 6.234,83 € à titre chirographaire.
En conséquence, la demande de la société VERPRIM est sans objet du fait que la créance de la société VERPRIM d’un montant de 6.234,83 € a déjà été admise au passif de la procédure collective de la SAS MEFFRE TRAITEUR Events.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge – commissaire du 14 février 2025 (RG 2024 017326).
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société VERPRIM, succombant.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R.621-21, R. 622-21 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société VERPRIM,
Reçoit en la forme le recours formé par la société VERPRIM à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le juge-commissaire (RG 2024 017326),
Confirme l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 14 février 2025 (RG 2024 017326) en toutes ses dispositions,
Condamne la société VERPRIM aux entiers dépens de l’instance,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête,
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