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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 10 déc. 2025, n° 2025012422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025012422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/12/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012422
DEMANDEUR(S): COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MAINE ET, [Localité 1], [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Mme, [P], [G] (dûment mandatée,
DEFENDEUR(S): M, [U], [A],, [J], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M., [U], [A], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé
2025 012422
Par exploit de commissaire de justice en date du 14/11/2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine et, [Localité 1] a fait assigner M., [U], [A],, [J], exerçant une activité de travaux d’isolation, à, [Localité 2], aux fins de voir prononcer à son encontre une ouverture de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire de redressement judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 10/12/2025. Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine et, [Localité 1] était représenté par Mme, [P], [G], dûment mandatée ; M., [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
La cause a été communiquée au Ministère Public.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que M., [U], [A],, [J] exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu que Mme, [G] a informé le Tribunal que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine et Loire détient une créance sur M., [U], [A],, [J], s’élevant au jour de l’assignation à la somme de 172.568,13 euros de dettes fiscales, dont 83.337,13 euros en droits et 89.231 euros en pénalités, et 82.049 euros au titre de l’impôt sur le revenu ; que le PRS afin de recouvrer sa créance a notifié des mises en demeure et des saisies administratives à tiers détenteurs ; que les quelques encaissements réalisés n’ont pas permis d’apurer la créance ; qu’ainsi, l’état de cessation des paiements de M., [U] est démontré, justifiant d’une demande d’ouverture de procédure collective ;
Attendu qu’à l’audience, Mme, [G] précise qu’une réclamation est en cours, que pour cette raison elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que M., [U], [A],, [J] n’a pas comparu, aucun moyen de défense n’a été opposé;
Attendu qu’il n’est fait état que des dettes professionnelles de M., [U], [A] ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société M, [U], [A],, [J], et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, sur son seul patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu la communication de la cause au Ministère Public,
M., [U], [A],, [J], cité à comparaître, non comparant,
CONSTATE la compétence du Tribunal de Céans,
CONSTATE la cessation des paiements de :
M., [U], [A],, [J] Travaux d’isolation, [Adresse 2] Siren : 808 331 052
PRONONCE le redressement judiciaire de M., [U], [A],, [J] sur son seul patrimoine professionnel,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 10/06/2024,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 28/01/2026 à 09:45, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE Mme, [S], [L] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître, [O], [W], [Adresse 3], mandataire judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SELARL, [K] – ROUX prise en la personne de Maître, [F], [K] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 10/12/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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