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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2023F00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
ASS LA FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Fabrice FRANCOIS [Adresse 3]
ASS ENVIRONNEMENT CONFOLENTAIS ET CHARLOIS [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Fabrice FRANCOIS [Adresse 3]
ASS LA FEDERATION ANTI EOLIENNE DE LA VIENNE [Adresse 5]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Fabrice FRANCOIS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU Energie des Cyprès [Adresse 6]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 7] et par Me Diane MOURATOGLOU [Adresse 8]
SASU Energie [Localité 1] [Adresse 6]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 7] et par Me Diane MOURATOGLOU [Adresse 8]
SASU Energie [Localité 2] [Adresse 6]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 7] et par Me Diane MOURATOGLOU [Adresse 8]
SASU Energie [Localité 3] [Adresse 6]
comparant par SCP MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI CONSEIL DROIT DEFENSE [Adresse 7] et par Me Diane MOURATOGLOU [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
Les associations Fédération Environnement Durable, Environnement Confolentais et Charlois, ci-après dénommée « ECC », Fédération Anti-Eoliennes de la Vienne, ci-après dénommée « FAEV », ou ensemble « les associations de défense de l’environnement », sont des associations loi 1901 qui entendent peser sur la politique énergétique de la France dans le cadre de son développement durable et notamment la préservation de l’environnement ainsi que la sécurité ou la santé des personnes exposées.
Les SAS Energie des Cyprès, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2] et Energie [Localité 3], ci-après dénommées ensemble « les sociétés de projet », exercent les activités de développement, financement, construction et exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Elles sont les filiales du groupe allemand WDP.
Energie des Cyprès a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de [Localité 4] (17). L’investissement à réaliser est de l’ordre de 30 millions d’euros.
Energie [Localité 1] a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le département de la Vienne. L’investissement à réaliser est de l’ordre de 20 millions d’euros.
Energie [Localité 2] a sollicité l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de d'[Localité 2] (16). L’investissement à réaliser est de l’ordre de 20 millions d’euros.
Energie [Localité 3] a reçu l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de [Localité 3] (87). L’investissement à réaliser est de l’ordre de 20 millions d’euros.
Les activités des sociétés de projet sont soumises au livre V du code de l’environnement et notamment aux exigences de l’article L. 515-46 qui fixe les obligations en matière d’exploitation, démantèlement et remise en état du site et oblige ces mêmes sociétés à constituer les garanties financières nécessaires pour y faire face.
En tant que sociétés commerciales, elles sont également soumises au code de commerce et notamment aux articles relatifs à la constitution des fonds propres du livre II dudit code et notamment de l’article L. 225-248 relatif à la dissolution des sociétés dont les fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
En l’espèce, Energie des Cyprès faisait état de fonds propres négatifs de -528 287 € au 31 décembre 2021 et malgré une recapitalisation à hauteur de 504 000 € en 2022 et un résultat négatif de -197 721 € en 2021, elle ne justifie pas de fonds propres à hauteur de 257 000 € correspondant à la moitié de son capital social.
Energie [Localité 1] faisait état de fonds propres négatifs de -495 804 € au 31 décembre 2021 et malgré une recapitalisation à hauteur de 487 000 € en 2022 et un résultat négatif de -86 506 € en 2022, elle ne justifie pas de fonds propres à hauteur de 243 000 € correspondant à la moitié de son capital social.
Energie [Localité 2] faisait état de fonds propres négatifs de -558 784 € au 31 décembre 2021 et malgré une recapitalisation à hauteur de 532 000 € par incorporation de créances en 2022 ramenant les capitaux propres au montant négatif de -26 784 €, elle ne justifie pas de fonds propres à hauteur de 271 000 € correspondant à la moitié de son capital social.
Energie [Localité 3] faisait état de fonds propres négatifs de -476 661 € au 31 décembre 2021 sans qu’il n’ait été procédé à la moindre recapitalisation.
Selon les associations de défense de l’environnement, le fait que les quatre sociétés précitées ne disposent pas de capitaux propres leur permettant de satisfaire durablement à leurs obligations est constitutif de graves menaces pour l’environnement.
Les associations ayant précisément pour objet de lutter contre tout ce qui porte atteinte à l’environnement demandent que l’actionnaire soit contraint de procéder aux recapitalisations nécessaires pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce et à défaut il devra être décidé de leur dissolution.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 9 mars 2023 délivrés à personne, l’association Fédération Environnement Durable assigne Energie des Cyprès, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2] et Energie [Localité 3] devant ce tribunal et par dernières conclusions en réponse sur incident N°2 déposées à l’audience du 14 février 2025 demande de : Vu les dispositions des articles L. 225-248 du code de commerce, 853 et suivants du code de procédure civile.
Constatant l’intérêt à agir des associations Fédération Environnement Durable, ECC et FAEV :
* Débouter Energie des Cyprès, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2] et Energie [Localité 3] de leur fin de non-recevoir ;
* Les condamner à communiquer sous astreinte leurs comptes sociaux des trois derniers exercices ;
* Les condamner d’ores et déjà in solidum à verser à chacune des associations une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Pour le surplus, renvoyer l’affaire devant le tribunal, à la mise en état pour fixation, de sorte que le tribunal puisse ensuite :
* Constater que, du fait de leurs pertes, constatées dans leurs documents comptables, et nonobstant les augmentations de capital auxquelles elles ont pu procéder, les capitaux propres de Energie des Cyprès, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2] et Energie [Localité 3] sont, chacune en ce qui la concerne, devenus inférieurs à la moitié de leur capital social ;
* Constater que leur associé unique n’a pas pour autant décidé de prononcer la dissolution desdites sociétés ;
* Constater que les capitaux propres desdites sociétés n’ont pas non plus été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié de leur capital social ;
* Dire que les associations Fédération Environnement Durable, ECC et FAEV peuvent, comme tout intéressé, donc demander en justice la dissolution de ces sociétés ;
En conséquence,
* Prononcer la dissolution de :
* Energie des Cypres ;
* Energie [Localité 1] ;
* Energie [Localité 2] ;
* Energie [Localité 3] ;
* Les condamner in solidum à payer aux associations Environnement Durable, Environnement Confolentais et Charlois et Fédération Anti-Eoliennes de la Vienne une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 février 2025, Energie des Cypres, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2], Energie [Localité 3] déposent des conclusions d’incident présentant une fin de non-recevoir N°2 et demande de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par les sociétés de projet ;
* Juger que les demandes formulées par les associations sont irrecevables faute pour elles de disposer d’un intérêt et qualité à agir ;
* Donner acte aux sociétés de projet qu’elles exposeront le cas échéant ultérieurement les moyens de fond faisant échec aux prétentions des associations ;
* Débouter les associations de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner in solidum les associations à verser à chacune des sociétés de projet la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 4 avril 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions sur l’incident a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Les sociétés de projet soulèvent une irrecevabilité de la demande et exposent que :
* La doctrine précise que l’action en dissolution est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime ;
* La notion de « tout intéressé » ne faisant pas l’objet d’une définition légale spécifique, elle doit être appréciée au regard de celle d’intérêt à agir ;
* La jurisprudence n’a reconnu l’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 225-248 du code de commerce qu’à trois catégories de personnes :
* Les associés ;
* Les créanciers sociaux ;
* Et plus marginalement les concurrents ;
* Aucune autre catégorie de personne n’a été admise comme intéressée à agir en dissolution sur le fondement du régime des pertes excessives prévu par cet article ;
* Aucune association de défense d’intérêts collectifs n’a été admise à agir sur ce fondement ;
* Les associations pour la défense d’un intérêt collectif pour la défense de l’environnement sont jugées recevables lorsque l’intérêt collectif défendu entre strictement dans l’objet social de l’association ;
* En l’espèce l’objet social est la protection de l’environnement contre toutes atteintes qui pourraient lui être portées par l’implantation d’éoliennes ;
* L’article L. 225-248 du code de commerce est une règle de droit des sociétés destinée à assurer que les créanciers sociaux puissent se fier au montant du capital social ;
* Il ne s’agit pas d’une règle destinée à la protection de l’environnement ;
* Il ne rentre pas dans l’objet social des associations de faire respecter la réglementation économique ;
* Aucune atteinte ou menace d’atteinte à l’environnement n’est démontrée et même temporairement sous-capitalisée, cela ne constitue pas une atteinte à l’environnement, ni aucune violation d’une règle pour la protection de l’environnement ;
* Les associations laissent penser que le risque pourrait avoir lieu au démantèlement ;
* Le code de l’environnement prévoit la mise en place de garanties financières couvrant l’exploitation et le démantèlement ;
* Les sociétés de projet devront les mettre en place avant la mise en service ;
* L’article L. 225-248 est sans rapport avec les garanties financières ;
* Le juge administratif a considéré que WPD justifiait des capacités financières suffisantes pour les projets éoliens développés, et ce encore tout récemment aux termes d’un arrêt du 29 février 2024 ;
* Les associations n’allèguent aucune violation du code de l’environnement et tentent de faire un lien entre l’article L. 225-248 du code de commerce et l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
* Les associations déclarent être reconnues d’intérêt général, cette notion est purement fiscale et sans incidence sur la capacité et l’intérêt à agir en justice d’une association.
Les associations de défense de l’environnement répondent que :
* Eu égard à leur objet social, elles sont incontestablement intéressées à agir au sens de l’article L. 225-248 ;
* La Fédération Environnement Durable est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général dont la mission est de « défendre la population contre toute atteinte à la sécurité ou à la santé des personnes exposées […] aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi que les équipements qui leur sont liés ». ;
* FAEV a pour objet de « la préservation de l’environnement, des paysages, des espaces naturels en surface et souterrains, de la faune et la flore et du patrimoine bâti qui sont particulièrement menacés par l’implantation et la prolifération des éoliennes. » ;
* ECC a pour objet : « la protection de l’environnement, notamment de la faune et de la flore, du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées, entre autres par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés. ».
* Le fait pour ses sociétés de ne pas disposer de capitaux propres est constitutif d’une grave menace pour l’environnement ;
* Le fait que l’actionnaire unique n’ait pu, ou n’ait voulu recapitaliser suffisamment les sociétés confirme cette menace ;
* Il importe de contraindre l’actionnaire unique à apporter toutes ses ressources aux sociétés de projet pour qu’elles satisfassent aux dispositions de l’article L. 225-248 du code de commerce, de sorte que s’il ne le peut pas, le tribunal prononce la dissolution ;
* L’article L. 245-248 ne réserve pas l’intérêt à agir à telle ou telle catégorie de personnes, mais l’ouvre à « tout intéressé » ;
* Toute personne qui aurait un intérêt à solliciter la dissolution d’une société sur ce fondement est recevable à agir ;
* Les associations sont recevables en application du droit commun ;
* Selon l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, les sociétés de projet doivent être en mesure de procéder au démantèlement en fin d’activité.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
L’article L. 225-248 du code de commerce dispose que : « (…) A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. (…) ».
L’article L. 515-46 du code de l’environnement dispose que : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. ».
La recevabilité de l’action des associations s’apprécie au regard de leur intérêt à agir tel que défini à l’article 31 du code de procédure civile ;
La jurisprudence établit que l’intérêt à agir en application de l’article précité doit être légitime, né et actuel, personnel et direct.
En l’espèce, les sociétés de projets fondent leur action sur le risque environnemental que représenterait l’exploitation des éoliennes alors que lesdites sociétés ne disposent pas des garanties financières nécessaires pour assumer l’obligation de démantèlement et de remise en état du site selon les dispositions de l’article L. 515-46 du code de l’environnement ; compte tenu de leur objet social consistant à défendre les intérêts des personnes privées dans le champ de la protection de l’environnement, elles en tirent un intérêt légitime à agir.
Cependant, le tribunal relève que les sociétés de projet sont en état de développement, que l’autorisation d’exploitation, au jour de l’action intentée, n’a pas été donnée par l’autorité administrative, et qu’il est normal pendant la période de développement que ces sociétés présentent des situations de pertes qui devront, préalablement à la mise en exploitation et à la mise en place des garanties financières, être recapitalisées par leur actionnaire ; de cette situation il ne peut donc être tiré un quelconque risque pour l’environnement pendant la période de développement étant donné que le risque invoqué d’atteinte à l’environnement n’est pas né et encore moins actuel.
De plus en se fondant sur l’article L. 225-248 du code de commerce qui ouvre à tout intéressé la possibilité de demander la dissolution de la société, le tribunal rappellera au préalable que la jurisprudence établie ouvre le champ de cette action à trois catégories de personnes qui se résument :
* Aux associés ;
* Aux créanciers sociaux ;
* Aux concurrents.
En l’espèce, les associations de défense de l’environnement n’entrent dans aucune de ces trois catégories et il n’entre pas dans leur objet social de faire respecter la règlementation économique prévue à l’article précité qui est sans lien avec les mesures destinées à la protection de l’environnement qui forment leur objet social ; ainsi l’intérêt personnel et direct de l’action des associations n’est pas plus démontré.
Ainsi le tribunal dira que les associations qui ne démontrent ni une atteinte à l’environnement, ni un lien direct avec les sociétés de projet pour justifier leur action sur le fondement de l’article L. 225-248 sont dépourvues d’intérêt et de qualité à agir.
En conséquence, le tribunal dira :
* Recevables et bien fondées les sociétés de projet en leur fin de non-recevoir ;
* Irrecevables les associations de défense de l’environnement en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés de projet ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, les associations de défense de l’environnement, in solidum, à payer à chacune des sociétés de projet la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des associations de défense de l’environnement qui succombent.
En conséquence, le tribunal condamnera les associations de défense de l’environnement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit les SAS Energie des Cypres, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2], Energie [Localité 3] recevables et bien fondées en leur fin de non-recevoir ;
* Dit les associations Fédération Environnement Durable, Environnement Confolentais et Charlois et Fédération Anti-Eoliennes de la Vienne irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
* Condamne, les associations Fédération Environnement Durable, Environnement Confolentais et Charlois et Fédération Anti-Eoliennes de la Vienne, in solidum, à payer à chacune des SAS Energie des Cypres, Energie [Localité 1], Energie [Localité 2], Energie [Localité 3] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne les associations Fédération Environnement Durable, Environnement Confolentais et Charlois et Fédération Anti-Eoliennes de la Vienne aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 171,29 euros, dont TVA 28,55 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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