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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 24 nov. 2025, n° 2024F01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 24 novembre 2025
N° RG : 2024F01695
La société ENEDIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°444 608 442
(Maître RUBIN Martine, de l’AARPI RUBIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société JLJ [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°844 051 235 (partie défaillante)
La société O’VERT [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°950 826 370
(Me FABRICE Guillaume, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, Franco NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 décembre 2024, la société ENEDIS a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société JLJ et la société O’VERT pour l’entendre : Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
* DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées des Sociétés JLJ et O’VERT.
* DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
* CONDAMNER solidairement des sociétés JLJ et O’VERT à payer à la société Enedis une somme de 18 592,10 € au titre des consommations sans fournisseur du 21/10/2021 au 22/05/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 de la première mise en demeure.
* CONDAMNER solidairement des sociétés JLJ et O’VERT à payer à la société Enedis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENEDIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1300 et suivants du Code civil,
* DECLARER l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de la Société JLJ.
* DECLARER que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies.
* CONDAMNER la société JLJ à payer à la société Enedis une somme de 18 592,10€ au titre des consommations sans fournisseur du 21/10/2021 au 22/05/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 de la première mise en demeure.
* DEBOUTER la société O’VERT de ses demandes afin de condamnation de la concluante au règlement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
* CONDAMNER la société JLJ à payer à la société Enedis une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société O’VERT demande au tribunal de :
Vu les dispositions applicables aux cessions de fonds de commerce Vu les articles 696 & 700 du code de procédure civile Vu la jurisprudence en découlant Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la SA ENEDIS de l’intégralité de demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS O’VERT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER la SAS JLJ a relever et garantir la SAS O’VERT de toute condamnation dont elle ferait l’objet.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE
* CONDAMNER la SA ENEDIS ou tout autre succombant à verser à la SAS O’VERT la somme de 2 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SA ENEDIS ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience la société ENEDIS indique se désister de son instance à l’encontre de la société O’VERT ;
La société JLJ n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société ENEDIS à l’encontre de la société O’VERT et en conséquence de :
* Donner acte à la société ENEDIS de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société O’VERT,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire à l’encontre de la société O’VERT ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ; qu’il ressort de la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 9 novembre 2006, Bull. Civ. II n° 315) que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société O’VERT la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
* La facture n°70 57 92 510 émise par la société ENEDIS à la société JLJ d’un montant de 18 592,10 €
* Bordereau de consommation, émis par la société Enedis le 15 juin 2023, portant redressement sur une période partant du 21 octobre 2021 au 22 mai 2023
* La mise en demeure de la société ENEDIS à la société JLJ de régler la somme de 18 592,10 € correspondant à la consommation de 48 906 KWh enregistrée pour la période du 21/10/2021 au 22/05/2023, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023
* La mise en demeure de la société ENEDIS à la société JLJ de régler la somme de 18 592,10 € au titre de la facture n°70 57 92 510, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024
Que la créance de la société ENEDIS à l’encontre de la société JLJ est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JLJ à payer à la société ENEDIS la somme de 18 592,10 € au titre des consommations sans fournisseur du 21/10/2021 au 22/05/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JLJ à payer à la société ENEDIS la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte à la société ENEDIS de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre de la société O’VERT,
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la société O’VERT ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire à l’encontre de la société O’VERT ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la société O’VERT la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JLJ à payer à la société ENEDIS la somme de 18 592,10 € (dix-huit mille cinq-cent-quatre-vingt-douze euros et dix centimes) au titre des consommations sans fournisseur du 21/10/2021 au 22/05/2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société JLJ aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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