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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2023J00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00158 – 2510600006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2023J158
ENTRE
* Madame [B] [M], [Z], [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître EMMANUEL LUDOT -
[Adresse 2]
ET – LA société Publique Locale Destination [Localité 2] venant aux droit
de l’office Du Tourisme De [Localité 2]
[Adresse 3] [Localité 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [S] [A] -
[Adresse 4] [Localité 4]
L’Office de Tourisme de [Localité 5] a organisé la deuxième édition d’un marché de Noël « Les Féeriques » sur les rives du Léman en partenariat avec la ville de [Localité 2] pour la saison 2022/2023.
Les entreprises qui souhaitaient participer envoient un dossier de candidature au marché de Noël a l’office de Tourisme de [Localité 5].
Les critères de choix des stands se sont axés sur notamment la proximité et la préférence locale, la présence et l’expérience réussie en année 1 pour ceux qui étaient présents, la qualité et la fabrication artisanal des produits, le choix local de ces produits et la démonstration d’une expérience significative dans le corps de métier présenté.
La commission d’attribution de l’office de Tourisme de [Localité 5] s’est réunie le 20/9/2022 afin d’étudier les 58 dossiers reçus a cette date et valider les candidatures proposées. Les candidatures ont été triées une partie « chalets gourmands » une partie dite «artisanale».
Madame [M] [B], a adressé un dossier de candidature pour participer à nouveau au marché de Noël édition 2022.
Lors de la première édition du marché de Noël, la qualité des produits fournis par Madame [M] [B] a été jugée insatisfaisante par le public et les organisateurs.
L’Office de Tourisme de [Localité 5] avait eu en outre à déplorer l’attitude querelleuse de son frère monsieur [B], qui était a l’origine d’une rixe au cœur du dispositif le 26/12/2021, mobilisant une équipe pendant 2 heures pour ramener le calme.
Compte tenu de la qualité des produits fournis par madame [M] [B] et de l’attitude de son frère lors de la première édition, l’office de Tourisme de [Localité 5] n’a pas donné une suite favorable a sa candidature.
C’est pourquoi madame [M] [B] a dans un premier temps adressé une lettre recommandée a l’office de Tourisme puis par acte extrajudiciaire, l’a fait assigner pour comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains qui l’a condamnée au paiement de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation n’est toujours pas exécutée.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2023, madame [M] [B] a fait assigner l’office du tourisme de Thonon les Bains aux fins de comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon le 10 janvier 2024 et aux fins de :
Juger madame [M] [B] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Juger que la responsabilité contractuelle de l’Office du tourisme de [Localité 5] est engagée,
Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] à verser à madame [M] [B] les sommes de:
* 6.400 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance (estimée à 80 %) de ne pas avoir pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires lors de l’édition 2022-2023 (estimé à au moins 8.000 euros), que l’édition précédente du marché de Noël,
* 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de trésorerie du fait de la privation du chiffre d’affaires ci-dessus rappelé,
* 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’image subi par madame [M] [B] (puisque le rejet injustifié de candidature au marché de Noël 2022-2023, ainsi que les propos diffamatoires et calomnieux qui ont été tenus à l’endroit de cet auto-entrepreneur, ont nécessairement retenti sur la réputation du commerce).
Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 9
Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,
Débouter l’office du tourisme de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs contenant leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du CPC.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par madame [M] [B] dont la teneur est la suivante :
Juger que la responsabilité contractuelle de l’office du Tourisme de [Localité 5] est engagée,
Condamner l’Office du Tourisme de [Localité 5] a verser a madame [M] [B] les sommes Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] à verser à madame [M] [B] les sommes de:
* 6.400 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance (estimée à 80 %) de ne pas avoir pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires lors de l’édition 2022-2023 (estimé à au moins 8.000 euros), que l’édition précédente du marché de Noël,
* 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de trésorerie du fait de la privation du chiffre d’affaires ci-dessus rappelé,
* 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’image subi par madame [M] [B] (puisque le rejet injustifié de candidature au marché de Noël 2022-2023, ainsi que les propos diffamatoires et calomnieux qui ont été tenus à l’endroit de cet auto-entrepreneur, ont nécessairement retenti sur la réputation du commerce).
Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’office du tourisme de [Localité 5] en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,
Débouter l’office du tourisme de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par l’office du Tourisme dont la teneur est la suivante ; au visa des dispositions du code civil et du code de commerce, de l’ordonnance de référé, des pièces versées aux débats, l’office du Tourisme de [Localité 5] nous demande de : Prendre acte de ce changement de structure,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la SPL Destination [Localité 2] aux droits de l’Office de Tourisme de [Localité 5] dans la présente instance ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de madame [M] [B];
Condamner Madame [M] [B] a verser a la SPL Destination [Localité 2] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Condamner madame [M] [B] à payer a la SPL Destination [Localité 2] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularisation de l’intervention volontaire
L’Office de Tourisme de [Localité 5] ayant changé de structure juridique depuis le 1 er janvier 2024, l’ensemble des missions, biens, droits et obligations de l’Office de Tourisme de [Localité 5] ont été transférés a la Société Publique Locale (SPL) Destination [Localité 2].
Le transfert inclut l’intégralité des biens et droits associés à l’activité d’office de tourisme, le matériel et mobilier affecté a l’activité apportée, les contrats de travail du personnel de l’Association, l’ensemble des éléments incorporels constituant l’activité d’office de tourisme, le bénéfice et les charges relatifs aux contrats, autorisations et conventions diverses ;
L’office de tourisme produit aux débats, l’extrait Kbis, le traité d’apport en date du 13 juin 2024, ainsi que le récépissé de dissolution de l’office du tourisme en date du 13/12/2024 ;
En conséquence, Le tribunal prendra acte du changement de structure ainsi que de l’intervention volontaire de la SLP Destination [Localité 2] aux droits de l’office du tourisme de Thonon les Bains.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civile dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Madame [M] [B] nous demande de condamner l’office du tourisme de [Localité 5] à luil les sommes de 6.400 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance (estimée à 80 %) de ne pas avoir pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires lors de l’édition 2022-2023 (estimé à au moins 8.000 euros), que l’édition précédente du marché de Noël ; 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte de trésorerie du fait de la privation du chiffre d’affaires ci-dessus rappelé ; 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’image subi par madame [M] [B] (puisque le rejet injustifié de candidature au marché de Noël 2022-2023, ainsi que les propos diffamatoires et calomnieux qui ont été tenus à l’endroit de cet auto-entrepreneur, ont nécessairement retenti sur la réputation du commerce).
Elle soutient à l’appui de sa demande que l’office du tourisme de [Localité 5] a commis une faute de nature contractuelle, que le refus de retenir la candidature de madame [M] [B] est vide de motivation, que les critères d’attribution n’ont aucunement été portés à la connaissance de madame [M] [B], que si l’office du tourisme de [Localité 5] avait réellement eu à se plaindre de monsieur [G] [B] et de madame [M] [B], celui-ci ne les aurait jamais invités à participer à la seconde édition du marché de Noël,
En réponse l’office de tourisme de [Localité 5] expose que la fiche de préinscription à l’édition 2022 des féériques à [Localité 5] ne valait pas engagement ferme et définitif de la part de l’office d’accepter cette candidature, que le choix a été fait par la commission d’attribution de retenir des projets de qualité et un accent mis sur les circuits courts ; que le comportement inapproprié du candidat l’année précédente n’avait sa place sur la nouvelle édition ; et sollicite de voir condamner madame [M] [B] à lui verser une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
En l’espèce, la commission d’attribution s’est réunie courant septembre 2022 comme cela était rappelé dans les courriers transmis aux candidats en vue de statuer sur les demandes. Elle a indiqué les critères exigés à savoir :
« Pour que le marché de Noël soit attractif, il faut sélectionner des stands incontournables et privilégier un volume pertinent par corps de métier en évitant évidemment les effets de doublons pour offrir un choix de qualité.
Les critères de choix se sont accès sur:
La proximité et la préférence locale en exclusion des doublons par secteur La présence et l’expérience réussie en année 1 pour ceux qui étaient présents
La qualité et la fabrication artisanal des produits
Le choix local de ces produits
La démonstration d’une expérience significative dans le corps de métier présent »
Elle a expliqué que « Le choix a été fait, par la commission d’attribution, de retenir des projets de qualité. Un accent a été mis notamment sur les circuits courts », ainsi Le candidat retenu pour les burgers vient de [Localité 6] a été préféré a Madame [M] [B] qui n’est pas de la région, mais de Haute-Marne.
Il y a eu 18 attributions pour 29 dossiers de candidature, en conséquence plusieurs candidats y compris des locaux n’ont pas été retenus en raison de la qualité de leurs produits,
Il convient de préciser que l’appel à candidature n’est pas un appel d’offre, que les témoignages de madame [P] directrice de l’office du tourisme à l’époque et de madame [X], chargée d’évènements ont décrit une situation très anxiogène pour le public présent, que certaines personnes présentes ont parlé de « règlement de compte »,
De sorte que la faute de l’office du tourisme ne peut être retenue ;
Enfin, madame [M] [B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain ; et qu’en tout état de cause, aucune obligation résulte d’un simple appel à candidature, les modalités de sélection étant défini par les organisateurs ;
En conséquence, le tribunal déboutera madame [M] [B] de sa demandes de dommages et intérêts
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SPL Destination [Localité 2] venant aux droits de l’office du tourisme de [Localité 7]
L’article 1240 du code de procédure civile dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La société SPL Destination [Localité 2] ne rapportant pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi de l’indemnité de l’article 700 du code civil ;
En conséquence, la SPL Destination [Localité 2] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est également sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SLP Destination [Localité 2] venant aux droits de l’office du tourisme de [Localité 5] les frais qu’elle a du engager,
En conséquence, il convient de condamner madame [M] [B] au paiement de la somme de 2.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de madame [M] [B]
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte du changement de structure de l’office de tourisme de [Localité 2],
Prend acte de l’intervention volontaire de la SPL Destination [Localité 2] venant aux droits de l’office de Tourisme de [Localité 5] dans la présente instance ;
Déboute madame [M] [B] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions
Déboute la SLP Destination [Localité 2] venant aux droits de l’office de Tourisme de [Localité 5] de sa demande au titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Condamne Madame [M] [B] à payer à la SPL Destination [Localité 2] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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