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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2022007176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022007176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE RENVOI DU 10/04/2025
CHAMBRE 1-8 par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2022007176
ENTRE :
M. [C] [Y], demeurant [Adresse 1], Luxembourg, élisant domicile chez Maître Christian DUTA – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me DUTA Radu Alain Avocat au Barreau du Luxembourg et comparant par Me DUTA Christian Avocat (RPJ123818)
ET :
SA WAGRAM FINANCES – COLOMBUS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 339592685
Partie défenderesse : assistée de Me PESKINE Cécile de la SELARL LINKEA Avocat (A019) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Les Faits – objet du litige :
1. Monsieur [Y] [C] a pour activité l’acquisition, la gestion de tous immeubles ou biens immobiliers.
La SA WAGRAM FINANCES – COLOMBUS DEVELOPPEMENT (WAGRAM) a pour activité l’exploitation d’un réseau de points de vente de restauration à l’enseigne « Colombus Café », essentiellement sous forme de franchises.
2. Le 21 février 2019, WAGRAM a conclu un contrat de franchise avec la société KOSY SARL sis au Luxembourg, qui n’est pas dans la cause.
* Par jugement du 7 décembre 2020, la société KOSY est mise en faillite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et, ses différents actifs sont mis aux enchères par le curateur désigné.
M. [C] se déclare intéressé par la franchise WAGRAM et, se porte alors acquéreur du fonds de commerce de la société KOSY.
Le curateur accepte sous réserve de l’accord du bailleur du local, la société CEETRUS, étrangère à la cause ; accord qui n’est finalement pas signifié.
5. WAGRAM se porte alors acquéreur, auprès du curateur, des matériels et équipements relatifs à l’exploitation de la franchise. Aux fins de pouvoir signer un contrat de franchise avec M. [C], elle tente parallèlement d’obtenir l’accord du bailleur en faveur de ce dernier.
6. Cette démarche n’ayant pas abouti, M. [C] reproche à WAGRAM d’avoir manqué à ses engagements et réclame des dommages et intérêts, ce que WAGRAM conteste.
7. C’est dans ces conditions que M. [C] engage la présente instance.
La procédure :
8. Monsieur [Y] [C] assigne la SA WAGRAM FINANCES COLOMBUS DEVELOPPEMENT, devant le tribunal de commerce de Paris, par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, signifié à personne se disant habilitée.
9. A l’audience du 05 février 2025, M. [C] dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce français Vu l’article 2 du règlement CE 44/2001 Vu l’article 4 du règlement CE 593/2008, Vu l’article 109 du Code de Commerce luxembourgeois, Vu l’article L- 110-3 du Code de Commerce français, Vu l’article 1134 du Code civil luxembourgeois, Vu l’article 1103 du Code civil français, Vu l’article 1184 du Code civil français, Vu l’article 1184 du Code civil luxembourgeois, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil français, Vu l’article 1147 du Code civil luxembourgeois, Vu l’article 1231-1 du Code civil français, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil luxembourgeois, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil français, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE au requérant qu’il conteste formellement tout ce qu’il n’admet pas expressément dans les conclusions notifiées par Me PESKINE,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l’ensemble des demandes, moyens et arguments formulés dans le cadre des conclusions de Me PESKINE d’ordre et pour le compte de la défenderesse WAGRAM FOOD SERVICE, sont irrecevables sinon non fondés,
Déclarant la demande du requérant, le sieur [Y] [C], préqualifié, recevable et bien fondée,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que Votre Tribunal est compétent ratione materiae et ratione loci afin de connaître de l’action,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la loi luxembourgeoise trouve application dans le cas de présente action (sic),
* DONNER ACTE à la partie défenderesse qu’elle reconnaît l’existence d’une convention entre elle et le requérant,
* DONNER ACTE à la partie requérante qu’elle s’oppose à la segmentation de l’affaire visant à obtenir un jugement préalable sur l’exception d’incompétence avant de se prononcer sur le fond pour contrevenir au principe de bonne administration de la justice,
PARTANT :
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la partie défenderesse, la société WAGRAM FOOD SERVICE, préqualifiée, s’est engagée contractuellement à l’égard du requérant,
* CONSTATER, DIRE ET JUGER que la défenderesse est en défaut de remplir ses obligations corrélatives à la réception de la somme de 60.000 euros,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement de renvoi du 10/04/2025 chambre 1-8.
* PRONONCER la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la partie défenderesse,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la partie défenderesse a rompu abusivement des pourparlers avec le requérant et qu’elle engage partant sa responsabilité délictuelle,
PARTANT DANS LES DEUX HYPOTHÈSES SUS-VISÉES :
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 60.000 euros (soixante mille euros) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde au titre du remboursement du prix de vente,
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 20.000 euros + p.m. (dix mille euros + p.m.) (sic) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre du préjudice matériel (frais, déplacements, honoraires d’avocat,…) sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d’augmentation le cas échéant, à dires d’expert, CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 290.000 euros + p.m. (deux cent quatre-vingt-dix mille euros + p.m.) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre de la perte de chance de conclure un contrat de même nature sans préjudice quant au montant exact et sous réserve d’augmentation le cas échéant, à dires d’expert,
* CONDAMNER la défenderesse préqualifiée à payer à la requérante le montant de 100.000 euros + p.m. (cent mille euros + p.m.) avec les intérêts légaux à compter du jour des présentes jusqu’à solde, au titre de la perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat,
A TITRE SUBSIDIAIRE, DESIGNER un expert judiciaire avec mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
* Examiner les comptes de résultats de la société exploitant l’enseigne COLOMBUS CAFE à [Adresse 4] depuis l’ouverture du point d’exploitation jusqu’au jour des présentes,
* Analyser les bilans et comptes de résultats pour la période en question,
* Détermination de la part des charges fixes (loyer, salaires, etc.),
* Calculer le bénéfice commercial de la société en question depuis l’ouverture à ce jour en analysant notamment :
* Les comptes de résultats et bilans financiers,
* Les registres de fréquentation et de ventes (si disponibles),
* Les éventuels contrats d’assurance couvrant les pertes d’exploitation
* Les études de marché et comparatifs sectoriels, si pertinents
RESERVER AU REQUERANT TOUS DROITS, MOYENS ET ACTIONS et notamment celui de solliciter une expertise comptable en vue notamment afin de voir quantifier précisément la réparation du gain manqué,
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
* CONDAMNER la défenderesse, préqualifiée, au paiement de la somme de 10.000, euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la défenderesse, préqualifiée, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian DUTA avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
10. A l’audience du 05 février 2025, WAGRAM dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu les articles 4 et 10 du règlement Rome I n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Vu l’article 1112 du Code civil Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile
A titre liminaire :
* Juger que la loi française est applicable au présent litige ;
A défaut, renvoyer les parties à conclure au fond en application de la loi désignée applicable au présent litige ;
A titre principal :
* Débouter Monsieur [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
* Juger que la société WAGRAM FOOD SERVICE accepte de reverser à Monsieur [Y] [C] la somme de 60.000 euros qu’il lui a indûment versée, ainsi qu’elle l’a proposé à plusieurs reprises ;
* Enjoindre à Monsieur [C] de transmettre à la société WAGRAM FOOD SERVICE ses coordonnées bancaires afin de permettre à la société WAGRAM FOOD SERVICE de restituer à Monsieur [C] la somme de 60.000 euros ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Paris considérerait qu’un contrat a été conclu ou que des pourparlers ont eu lieu entre les parties :
* Débouter Monsieur [C] de sa demande de paiement de dommages et intérêts (i) au titre du préjudice matériel prétendument subi par Monsieur [C], (ii) au titre de la prétendue perte de chance de conclure un contrat de même nature et (iii) au titre de la prétendue perte de chance de réaliser les gains prévisibles au contrat ; En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement à la société WAGRAM FOOD SERVICE de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
* Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement à la société WAGRAM FOOD SERVICE de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
* Rejeter la demande de désignation d’un expert de Monsieur [C].
11. Par jugement du 1 er février 2024, le tribunal de céans se déclare compétent et ce jugement n’a pas fait de procédure d’appel.
12. A l’audience collégiale du 25 septembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 octobre 2024 pour calendrier et sont convoquées à son audience du 05 février 2025, à laquelle les parties se présentent.
13. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 27 mars 2025 reporté au 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
14. Dans cette affaire, les parties ayant principalement échangé par téléphone, le tribunal souhaite les entendre à nouveau sur certaines de leurs déclarations et moyens. Le tribunal les entendra également sur les courriers qu’elles ont adressé par courriels le 10 février 2025 postérieurement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. En conséquence, il sera procédé à la réouverture des débats.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Convoque les parties pour l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 06 mai 2025 à 14 heures ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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