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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2026R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00042
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026
N° de RG : 2026R00042
N° MINUTE : 2026R00141
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS HERPORT OVERSEAS [Adresse 1]
Représentant légal : M. Jean-Michel BACHELET,Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphanie IMBERT [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS KITSUNE STATUE [Adresse 4] Représentant légal : M. Jann Sofian Heinrich RADEMSKE,Président, [Adresse 5] comparant par Me Hakim KEBILA [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00042
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 23 janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS HERPORT OVERSEAS assigne la SAS KITSUNE STATUE à comparaître à l’audience publique des référés du 19 février 2026. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
CONDAMNER à titre provisionnel la société KITSUNE STATUE à payer à la société HERPORT OVERSEAS la somme de 8.364,87 € TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre du montant de la facture n°142180, outre les intérêts de retard courant à compter du 28 aout 2025, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société KITSUNE STATUE à payer à la société HERPORT OVERSEAS la somme de 40 € par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société KITSUNE STATUE à payer à la société HERPORT OVERSEAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KITSUNE STATUE aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de cejour dans lesquelles il demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Vu les articles 1342, 1342-1 et 1353 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat;
DIRE ET JUGER qu’il existe une ou plusieurs contestations sérieuses ;
PAR CONSÉQUENT;
DÉBOUTER la société HERPORT OVERSEAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la Société HERPORT OVERSEAS à mieux se pourvoir au fond
CONDAMNER la société HERPORT OVERSEAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le conseil du demandeur dépose des conclusions récapitulatives dans lesquelles il réitère ses demandes.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Herport Overseas, commissionnaire de transport, indique avoir organisé pour la société Kitsune Statue le transport de marchandises depuis la Chine vers la France. La livraison est intervenue le 11 février 2025.
Une facture a été émise le 18 février 2025 pour un montant de 8 364,87 euros.
La société Kitsune Statue aurait procédé à un règlement par virement bancaire.
Ce règlement n’ayant pas été crédité, un chèque a été émis, lequel s’est révélé sans provision.
La société Herport Overseas a saisi le juge des référés en paiement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher une contestation sérieuse, laquelle relève du juge du fond.
L’absence de contestation sérieuse suppose que l’obligation invoquée présente un caractère évident, résultant d’éléments suffisamment précis et concordants, ne nécessitant aucune appréciation approfondie des faits ou du droit.
En l’espèce,
Le défendeur produit un extrait de virement bancaire tendant à établir qu’un règlement aurait été effectué.
Le demandeur reconnaît que ce règlement n’a pas été crédité sur son compte.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas :
* d’établir avec certitude la réalité et les conditions d’exécution du virement allégué,
* ni de déterminer les causes de l’absence de crédit,
* ni, dès lors, de caractériser de manière évidente un défaut de paiement imputable au défendeur.
L’appréciation de ces éléments suppose des investigations complémentaires, notamment d’ordre bancaire, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que l’obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l’article 873 du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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