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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 11 déc. 2025, n° 2025007657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 007657 PROCEDURE : 2025/028
JUGEMENT DU 11/12/2025
PRONONCE LE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Entre : SARL PROCOM [Adresse 1] RCS [Localité 2] 409 615 242 M. [J] [L], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
* Et : SELARL [W] [K], en la personne de Me [W] [K] [Adresse 3], Administrateur judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 11/12/2025 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Pierre CASASNOVAS Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Attendu qu’en date du 06/02/2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PROCOM.
Par requête déposée au greffe le 14/11/2025, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation au motif que bien que les résultats soient équilibrés, ces derniers sont insuffisants pour espérer présenter un plan de redressement viable, notamment au regard du montant du passif à apurer. Il indique avoir envisagé la cession de la société mais qu’aucune offre ne lui a été remise dans les délais impartis. Que toutefois, une offre s’apparentant en une proposition de reprise d’actifs dans le cadre de la liquidation a été formulée.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge Commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
La SARL PROCOM a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant le tribunal de céans pour être entendue en ses observations. M. [J] [L] a comparu et a présenté ses observations, indiquant avoir fait tout ce qu’il pouvait pour redresser son entreprise. Qu’à ce jour, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire se présente comme être la bonne solution.
Lors de l’audience, l’administrateur judiciaire reprend les termes de sa requête et sollicite du tribunal de céans le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire se joint à la demande de l’administrateur judiciaire.
Attendu qu’il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées que la SARL PROCOM se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 et suivants du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL PROCOM, ayant pour activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANGOULEME sous le numéro : 409 615 242 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintient Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
Maintient Jocelyn BELLET Juge Commissaire Suppléant.
Désigne la SELARL LGA, en la personne de Me [I] [Y] – [Adresse 2] en qualité de Liquidateur.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Dit que le Mandataire Judiciaire devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.
Ordonne à M. [J] [L] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au Mandataire Judiciaire, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l’article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 10/12/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.
Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 11/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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