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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 4 déc. 2025, n° 2025006802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 006802 PROCEDURE : 2025/226
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
AUDIENCE DU 04/12/2025
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES C Commercial [Adresse 1], représentant légal comparant en personne Accompagnée de M. PAILLIER Pascal, conseiller ordinal du Conseil Régional de l’ordre des Pharmaciens et en présence de [H] [W], représentante des salariés Et : SELARL [L] [Z], en la personne de Me [L] [Z] [Adresse 2], Administrateur judiciaire Comparant en personne Comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [I] [T] [Adresse 3], mandataire judiciaire Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 04/12/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Valéran HIEL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, greffier
Par jugement en date du 09/10/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 498 757 707,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.
L’administrateur judiciaire précise que les difficultés résultent d’une concurrence importante au sein même du centre commercial. Un déménagement vers une zone plus attractive du centre est prévu afin de remédier à la situation et favoriser le redressement de l’activité. Qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire précise que la trésorerie est actuellement positive et qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance Dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire, du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 19/03/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 498 757 707, ayant pour activité Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 09/04/2026 et invite la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES à comparaître en chambre du conseil du 19/03/2026 à 09:00, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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