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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 avr. 2025, n° 2024006094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CONDICHEF / SAS LA CORBEILLEA FRUITS
ROLEGENERAL : N° 2024 006094
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CONDICHEF, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Isabelle DUBOIS, SCP L DUBOIS – K. CHEMIN-NORMANDIN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Charlotte BELLET, SCP BMGB, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS LA CORBEILLE A FRUITS, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] – FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Vincent DEBORDES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jordan MALET, Avocat au Barreau de SAINT-DENIS.
Faits et Procédure :
La SAS LA CORBEILLE A FRUITS, société spécialisée dans la vente en demi-gros et détail de fruits et légumes, a commandé début août 2023, à la SA CONDICHEF, spécialisée dans le commerce de gros de fruits et légumes 26 000 kg d’ail blanc de Chine pour un montant de 101 582,52 euros T.T.C.
La SAS LA CORBEILLE A FRUITS a réglé un acompte de 31 883,93 euros le 3 août 2023.
La marchandise a été livrée le 25 août 2023, une facture a été établie le même jour et les parties ont convenu verbalement que le solde serait réglé selon un échéancier de paiement mensuel.
La SAS LA CORBEILLE A FRUITS a réglé les échéances de septembre et d’octobre 2023 laissant un impayé de 37 814,66 euros.
En date du 20 décembre 2023, la société GROUPAMA, mandaté par la SA CONDICHEF a mis en demeure la SAS LA CORBEILLE A FRUITS de régler ledit solde.
Aucun règlement n’ayant été effectué, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la SA CONDICHEF a fait assigner la SAS LA CORBEILLE A FRUITS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 8 octobre 2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 46, 48 et 873 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société LA CORBEILLE A FRUITS à payer à la société CONDICHEF, par provision, les sommes de :
* 37.814,66 euros avec intérêts conventionnels, équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
[…]
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LA CORBEILLE A FRUITS aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 8 octobre 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience 18 février 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 prorogé au 22 avril 2025.
Par conclusions en demande n°3, la SA CONDICHEF demande au juge des référés de :
Vu les articles 46, 48 et 873 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1193, 1194 et 1217 du Code civil,
Vu les articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de la société CONDICHEF ;
Condamner la société LA CORBEILLE A FRUITS à payer à la société CONDICHEF, par provision, les sommes de :
* 37.814,66 euros avec intérêts conventionnels, équivalents à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 27 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société LA CORBEILLE A FRUITS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société LA CORBEILLE AUX FRUITS aux entiers dépens.
Par conclusions n°2, la SAS LA CORBEILLE AUX FRUITS demande au juge des référés de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1119 du Code civil,
Vu l’article 75 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, sur la procédure :
Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION ;
Renvoyer le dossier de l’affaire au greffe du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION sis [Adresse 3] REUNION, après expiration du délai d’appel du jugement d’incompétence ;
Débouter la société CONDICHEF de toutes prétentions contraires ;
A défaut, sur le fond :
A titre principal,
Débouter la société CONDICHEF de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
Echelonner le paiement de toute condamnation pécuniaire sur deux années ;
Fixer le paiement de la première échéance un mois après la signification du jugement ; En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à la société LA CORBEILLE A FRUITS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la requérante aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CONDICHEF expose que :
I) Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND :
Que l’article 48 du Code de procédure civile autorise les cocontractants, sous réserve qu’ils contractent en qualité de commerçant, de déroger aux règles de compétence territoriale et de conférer ainsi compétence à la juridiction de leur choix ;
Qu’en l’espèce, ses conditions générales de vente produites aux débats comportent une clause attributive de compétence qui indique que « Pour toutes contestations…/… seul sera compétent le Tribunal de commerce de notre siège social. » ;
Que son siège social est à [Localité 2], que celui-ci est indiqué sur la facture et que ces conditions générales de vente ont été transmises et acceptées tacitement par la société LA CORBEILLE A FRUITS ;
Que la société LA CORBEILLE A FRUITS prétend que la clause attributive de compétence ne lui serait pas opposable au motif qu’elle ne justifierait ni de la relation contractuelle liant les parties ni de la signature des conditions générales de vente ;
Qu’elle produit tous les documents (facture, bon de livraison, justificatif des paiements partiels, courrier justifiant la livraison) qui démontrent la relation contractuelle qu’elle a avec la société LA CORBEILLE A FRUITS ;
Qu’elle produit également des factures anciennes avec les conditions générales de vente attachées qui montrent des relations d’affaires historiques qui caractérisent l’acceptation tacite de celles-ci par la société LA CORBEILLE A FRUITS ;
Que la société LA CORBEILLE A FRUITS ayant procédé à plusieurs règlements, cela manifeste aussi son acceptation des termes contractuels tels que fixés dans les conditions générales de vente ;
Que la jurisprudence constante confirme que l’acceptation des conditions générales de vente d’une partie peut être tacite ;
Qu’ainsi ses conditions générales de vente ayant été acceptées tacitement par la société LA CORBEILLE A FRUITS, la clause attributive de compétence qui y est stipulée lui est opposable, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est donc bien compétent pour statuer sur le présent litige ;
II) Sur l’obligation de la société LA CORBEILLE A FRUITS de régler le solde de la dette :
Qu’en l’espèce, la société LA CORBEILLE A FRUITS a bien passé commande, que la marchandise a été livrée sans aucune réserve, que celle-ci a réglé une partie de la facture et que, lors de la mise en demeure de payer le solde, elle n’a pas contesté la créance ;
Qu’ainsi la société LA CORBEILLE A FRUITS est incontestablement redevable de la somme de 37 814,66 euros ;
III) Sur la validité de la lettre de mise en demeure délivrée par GROUPAMA :
Que contrairement à ce qu’affirme la société LA CORBEILLE A FRUITS, la lettre de mise en demeure délivrée le 20 décembre par la société GROUPAMA ASSURANCE CREDIT l’a valablement touché ;
Qu’elle produit pour ce faire :
* Le contrat d’assurance-crédit qui confère à GROUPAMA un mandat pour tenter de récupérer la créance,
* L’attestation de la juriste de la société GROUPAMA qui déclare qu’aucune indemnité d’assurance ne lui a été versée permettant de dire qu’aucune subrogation n’a été opérée au profit de l’assureur.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En défense, la SAS LA CORBEILLE A FRUITS soutient :
I) In limine litis : Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND :
Qu’au titre des articles 48 du Code de procédure civile et 1119 alinéa 1 du Code civil, les commerçants peuvent prévoir des clauses attributives de compétence territoriale dans leurs conditions générales de vente sous réserve qu’elles aient été portées à la connaissance des parties et acceptées ;
Qu’en l’espèce, la société CONDICHEF ne justifie pas de relation contractuelle avec elle, il n’est versé aux débats ni contrat ni échange valant contrat, seules pièces transmises sont une facture, un bon de livraison ainsi que des conditions générales de vente de la société CONDICHEF non signées ;
Que pour que les conditions générales de vente lui soient opposables, il faut qu’elles aient été portées à sa connaissance et acceptées par elle ;
Que dans ces conditions, la société CONDICHEF ne peut se prévaloir de sa clause attributive de compétence ;
Qu’il est donc demandé au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION ;
II) A titre principal : une demande de provision sérieusement contestable :
Que la société CONDICHEF entend la faire condamner à lui payer la somme de 37 814,66 euros à tire provisionnel concernant une prétendue dette contractuelle ; or, le juge des référés ne peut accorder une telle provision au créancier que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats à savoir : une facture, un bon de livraison non signé, des CGV non signées, une mise en demeure émanant d’un tiers et des extraits de comptes démontrent que cette condition n’est pas remplie car ces documents émanent uniquement de la requérante et n’ont donc aucun caractère probant et ne prouvent en aucun cas qu’un contrat ait été conclu entre les parties ;
Que de surplus, le créancier d’une dette contractuelle doit délivrer par lui-même ou par son mandataire habilité une mise en demeure avant toute action judiciaire ;
Qu’en l’espèce, la société CONDICHEF prétend avoir mandaté la société GROUPAMA pour délivrer la mise en demeure au titre d’un contrat d’assurance-crédit qu’elle ne verse pas aux débats, il n’est donc pas établi que la société GROUPAMA ait été valablement mandatée par la société CONDICHEF ;
Qu’ainsi le référé-provision de la société CONDICHEF est sérieusement contestable ;
III) Sur le délai de grâce :
Que si le juge des référés estimait que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle lui demande au titre de l’article 1345-5 alinéa 1 du Code civil la possibilité d’échelonner le paiement des sommes dues sur deux années.
Sur ce,
In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND,
Attendu que la SAS LA CORBEILLE A FRUITS soulève, in limine litis, une exception d’incompétence territoriale au profit du Président du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION au motif que la clause attributive de compétence dont se prévaut la SA CONDICHEF lui est inopposable et dès lors, qu’en application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure la défenderesse ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) »;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que l’article 1119 du Code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées (…) » ;
Attendu qu’aux termes des articles précités, pour être valable et opposable, la clause attributive de compétence doit être connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée ;
Attendu que la jurisprudence admet dans certaines circonstances et en particulier lorsqu’il existe un courant d’affaires habituel entre les parties, que la clause attributive de compétence puisse avoir été acceptée tacitement par la partie à qui elle est opposée ;
Attendu que dans le cas d’espèce, rien ne démontre que les conditions générales de vente de la société CONDICHEF versées au dossier – prévoyant en leur article 14 une clause attributive de compétence stipulant que le tribunal de commerce compétent est celui du siège social de la société basé à CLERMONT-FERRAND – par ailleurs non signées, ont été portées à la connaissance de la société LA CORBEILLE A FRUITS ;
Attendu que la société CONDICHEF pour prouver un courant d’affaires habituel et justifier que les conditions générales de vente ont été communiquées à la société LA CORBEILLE A FRUITS depuis de nombreuses années et que cela caractérise leur acceptation tacite par cette dernière, verse aux débats trois factures datant du 13 septembre 2018, du 12 octobre 2018 et du 4 décembre 2018 auxquelles sont agrafées les conditions générales de ventes avec la clause attributive de compétence précitée ;
Mais attendu que ces documents anciens et non signés ne permettent pas de prouver qu’existe un courant d’affaires habituel entre les deux sociétés démontrant une acceptation tacite des conditions générales de ventes par la société LA CORBEILLE A FRUITS ;
Qu’en conséquence, le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dira l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LA CORBEILLE A FRUITS bien fondée et ainsi, se déclarera territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Président du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION statuant en référé, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la défenderesse situé à SAINT-PAUL (97460) ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il parait équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA CONDICHEF sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LA CORBEILLE A FRUITS recevable et bien fondée,
En conséquence,
Nous déclarons territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Président du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de LA REUNION statuant en référé,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SA CONDICHEF aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 79,59 € TVA incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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