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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 28 août 2025, n° 2025003247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français π
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2025 003247
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur [X] [N] [Z] – [Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDEUR à l’injonction de payer et DEFENDEUR à l’opposition comparant en personne,
D’UNE PART,
ET: SAS SEA [V] [U] – [Adresse 2],
DEFENDERESSE à l’injonction de payer et DEMANDERESSE à l’opposition représentée par Monsieur [Y] [T] [O], représentant légal,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/06/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Jean-Pierre MOREAU – Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 29 mars 2025 par la SAS SEA [V] [U] à l’Ordonnance n°2024000625 lui faisant injonction de payer la somme de 701€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 13 décembre 2024 et signifiée le 28 février 2025 par la SELARL [E] & [B], Commissaire de Justice,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [X] [N] [Z], partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Condamner SEA [V] [U] ou SEA [V] CREW AGENCY à payer un total de 2.585,64€ au titre des factures, indemnités de retard et l’intégralité des frais que j’ai engagés pour ma défense :
1. Facture
Article L441-10 I du Code de commerce « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours »
La facture impayée n°2207 : 701€
2. Indemnité de retard
Article D441-5 du Code de commerce
« l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement […] est fixé à 40 euros."
Article L441-10 II du Code de commerce
« ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal » Taux minimum légal entre professionnels du second semestre 2024 : 3 x 4,92 % = 14,76%
[…]
3. Facture de fin de travaux
Paiement de la facture n°2241 du 5 mai 2025 soldant tous les travaux en cours sur le logiciel : 40 €
4. Dépens
* Frais de Greffe, Ordonnance d’injonction de payer : 31,80€
* Signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer par Commissaire de justice : 45,01 €
* Frais de Greffe, ouverture du procès : 109,66€
Total des dépens : 186,47€
5. Frais engagés pour défense
Article 700 du Code de procédure civile
« Le Juge condamne la partie […] qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés"
* Question à un avocat : 30€
* Constat de commissaire de justice, capture d’écran : 90€
* Frais de déplacement pour assister à l’audience Lonnemezan > [Localité 2]
* Barèmes officiels des frais kilométriques ( https://www.service-public.fr/ particuliers/actualités/A14686)
[…]
x 2 audiences = 1.156,74 €
* Frais d’hébergement pour assister à la 1 ère l’audience : Hôtel Ibis Budget 64,88€
* Frais d’impression dossiers : 144€
Frais de correspondance : Lettre recommandée Relance 7,80€ +Lettre recommandée Mise en demeure 7,80€ + Lettre recommandée Dossier 13,48€
Total des frais engagés : 1.514,70€
* Les sommes dues portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
* Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
LES FAITS
Monsieur [X] [Z] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de Programmation Informatique sous le numéro de SIREN 904903499 à [Localité 1] (65).
La SAS SEA [V] [U] enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME exerce une activité de Formation Professionnelle, conseils en sécurité, dans le secteur portuaire.
En 2024, la SAS SEA [V] [U] confie le développement d’un logiciel internet à Monsieur [X] [Z].
Ce logiciel doit notamment permettre de mettre en relation des employeurs (avec des offres d’emploi) et des candidats qui cherchent du travail (avec un système de CV).
Ce logiciel est spécialisé dans le domaine des métiers de la navigation maritime et fluviale.
Six devis sont émis au nom de la SAS SEA [V] [U] et approuvés par la SAS SEA [V] [U] pour un montant total de 1.281€.
Le site fonctionne depuis 11 mars 2024.
Une facture N°2207 d’un montant de 701€ est émise le 11 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024, Madame [H] de la SAS SEA [V] [U] écrit par mail « je vous envoie le virement ».
Ne recevant pas le paiement, Monsieur [X] [Z] a relancé à plusieurs reprises la SAS SEA [V] [U], par mail et courrier recommandé et joint une facture N° 2212 d’indemnités de retard de 110€ le 31 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024, sans réponse à ses divers courriers, Monsieur [X] [Z] a adressé par courrier recommandé à la SAS SEA [V] [U] une mise en demeure de payer.
Ce courrier recommandé n’est pas récupéré par la SAS SEA [V] [U].
Le 10 décembre 2024, sans réponse de la SAS SEA [V] [U], Monsieur [X] [Z] a saisi le Président Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par requête en injonction de payer.
Le 13 décembre 2024, le Président Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a enjoint à la SAS SEA [V] [U] de payer la somme de 701€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€.
Le 28 février 2025, l’Ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par voie de Commissaire de justice à la SAS SEA [V] [U].
Le 23 mars 2025, la SAS SEA [V] [U] a formé opposition à l’Ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de céans.
La SAS SEA [V] [U], partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, s’oppose au paiement de la facture de 701€ car le site Internet n’est pas terminé, le site Internet est sans mentions légales, sans gestion des cookies et sans politique de confidentialité.
De même, Monsieur [Z] n’a jamais pris en compte que le nom de domaine emploi : « sealeadercrewagency.com » est la propriété de la SASU SEA [V] CREW AGENCY et non de la SEA [V] [U].
Il a été demandé à Monsieur [Z] d’en tenir compter pour la facturation car les dernières factures ont été payées par SEA [V] CREW AGENCY (948.893.375).
Elle entend payer une prestation finie et conforme.
Elle est tenue de respecter les règlements imposés par le Ministère de la Mer.
Elle l’a dû réaliser le travail de Monsieur [Z]. Le site internet a été livré avec plus de 2 ans de retard.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 13 décembre 2024,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par la SAS SEA [V] [U], le 29 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 26 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA REALITE DE LA CREANCE
La SAS SEA [V] [U] a commandé un logiciel à Monsieur [X] [Z] ;
Six devis ont été émis au nom de la SAS SEA [V] [U] et approuvés par la SAS SEA [V] [U] pour un montant total de 1.281€; Le site fonctionne depuis 11 mars 2024 ;
Monsieur [X] [Z] a fourni toutes les pièces justifiant du travail effectué pour le compte de la SAS SEA [V] [U] ;
En conséquence, le Tribunal dit que la créance de Monsieur [X] [Z] envers la SAS SEA [V] [U] est certaine liquide et exigible ;
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU PRINCIPAL
Vu les articles L.441-9, L.441-10 I et II et suivants, D.441-5 du Code de Commerce ;
La SAS SEA [V] [U] s’oppose au paiement de la facture de 701€ car :
* le site Internet n’est pas terminé,
* le site Internet est sans mentions légales, sans gestion des cookies et sans politique de confidentialité,
* le nom de domaine emploi : « sealeadercrewagency.com » est la propriété de la SASU SEA [V] CREW AGENCY et non de la SEA [V] [U],
* elle entend payer une prestation finie et conforme,
* Monsieur [X] [Z] est tenu de respecter les règlements imposés par le Ministère de la Mer,
* Le site internet a été livré avec plus de 2 ans de retard ;
Monsieur [X] [Z] prouve que le site est opérationnel depuis le 11 mars 2024 ;
Que tous les devis sont tous acceptés au nom de la SAS SEA [V] [U] et que des acomptes ont été payés ;
Le Tribunal constate qu’à aucun moment il n’a été, expressément, demandé à Monsieur [X] [Z] (avant l’opposition à l’injonction de payer), de respecter les règlements imposés par le Ministère de la Mer;
Qu’il n’est justifié d’aucun cahier des charges ;
Le Procès-Verbal de Constat du 06 mai 2024 effectué par un Commissaire de Justice en la personne de Maître [R] [C] indique clairement que les mentions légales sont disponibles facilement ;
En l’espèce, le Tribunal dit que tous les reproches faits à l’encontre de Monsieur [X] [Z] par la SAS SEA [V] [U] ne sont pas fondés ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande en paiement au principal ainsi que celle relative aux indemnités de retard sont bien fondées ;
Que la SAS SEA [V] [U] est donc redevable des factures n°2207 et n°2241 ainsi que des indemnités de retard ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SAS SEA [V] [U] aux sommes suivantes :
* 701€ au titre de la facture n°2207 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* 40€ au titre de la facture n°2241 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
143,47€ au titre des indemnités de retard ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que Monsieur [X] [Z] justifie des frais engagés pour assurer sa défense ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS SEA [V] [U] à payer à Monsieur [X] [N] [Z] la somme de 1.514,70€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que Monsieur [X] [Z] justifie s’être acquitté des frais de Greffe de l’injonction de payer de 31,80€ et des frais de signification par voie de Commissaire de justice à hauteur de 45,01€;
Que la SAS SEA [V] [U] succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, en ce, compris de la procédure d’injonction de payer (31,80€ + 45,01€);
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu dernier ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 13 décembre 2024,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.441-9, L.441-10 I et II et suivants, D.441-5 du Code de Commerce,
DIT que la créance de Monsieur [X] [N] [Z] envers la SAS SEA [V] [U] est certaine liquide et exigible,
CONDAMNE la SAS SEA [V] [U] à payer à Monsieur [X] [N] [Z] la somme de 701€ au titre de la facture n°2207 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS SEA [V] [U] à payer à Monsieur [X] [N] [Z] la somme de 40€ au titre de la facture n°2241 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS SEA [V] [U] à payer à Monsieur [X] [N] [Z] la somme de 143,47€ au titre des indemnités de retard,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SEA [V] [U] à payer à Monsieur [X] [N] [Z] la somme de 1.514,70€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SEA [V] [U] aux entiers dépens, en ce, compris de la procédure d’injonction de payer (31,80€ + 45,01€),
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 109,66€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 28 août 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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