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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 20 nov. 2025, n° 2025005232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 005232 PROCEDURE : 2025/133
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 20/11/2025
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : M. [T] [H] [A] [F] [Adresse 1] RCS : 403 933 435 Représenté par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de la Charente
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [R] [I] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 20/11/2025 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 05/06/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [T] [H] [A] [F].
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 05/12/2025.
M. [T] [H] [A] était représenté en Chambre de Conseil. Son conseil a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de l’activité du débiteur.
Le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il indique que le débiteur a pour objectif de présenter un plan de redressement par continuation à l’issue de la seconde période d’observation. Qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que la trésorerie est légèrement excédentaire, de sorte qu’il est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire, lu lors de l’audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de M. [T] [H] [C] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 403 933 435, ayant pour activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., dont le siège social est [Adresse 3] jusqu’au 05/06/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 21/05/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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