Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 avr. 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2026R00011 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
QUALISPACE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Emmanuel RUBI Avocat postulant correspondant : Me Emmanuel RUBI
DEMANDEUR
S.L.C. CANET
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuel RUBI le 9 avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
La société QUALISPACE exerce une activité d’agencement tous corps d’état.
La société SLC CANET exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne B CHEF.
En 2023, la SLC CANET sollicitait la société QUALISAPCE pour la réfection complète d’un local commercial qu’elle exploitait sis [Adresse 3].
Suivant devis n° D23-0111 du 28 avril 2023, QUALISPACE estimait le montant total des travaux à la somme de 282 000 euros TTC pour des travaux d’agencement du local commercial sis 2, promenade de la Côte Vermeille à Canet-en-Roussillon (66140).
Le 14 décembre 2023, la SLC CANET a accepté ce devis de QUALISAPCE en le signant.
QUALISPACE a exécuté les prestations qui lui étaient confiées par la SLC CANET.
La SLC CANET n’a réglé à QUALISPACE que la somme de 250 662,21 euros TTC.
Un solde de 31 337,79 euros TTC reste dû à QUALISPACE.
Le 5 novembre 2024 la société QUALISPACE a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à S.L.C. CANET, réclamant le paiement du solde restant dû, soit 31 337,79 euros TTC.
Faute de réponse, le 6 décembre 2024 la société QUALISPACE a envoyé une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 6 février 2026, signifié non à personne, par Maître [N] [B] Commissaire de justice à [Localité 1] (63), la SARL QUALISPACE a assigné la société SLC CANET à comparaitre le 3 mars 2026 devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1194 du Code civil, Les conditions générales d’achat de QUALISPACE,
* Condamner S.L.C. CANET à verser à QUALISPACE à titre de provision :
* La somme principale de 31 337,79 € TTC ;
* La somme de 160 euros (40 euros x 4 factures impayées), correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des 4 factures impayées ;
* La somme de 32 824,80 €, sauf à parfaire jusqu’au complet paiement intégral, au titre des pénalités de retard telles que contractuellement arrêtées ;
* Condamner S.L.C. CANET à verser à la société QUALISPACE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner S.L.C. CANET aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00011.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2026. Après un renvoi, en raison de l’absence du défendeur, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
La société SLC CANERT n’étant ni présente, ni représentée.
La société QUALISPACE a déposé son dossier.
L’ordonnance mise en délibérée rendue sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société QUALISPACE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile, et maintient ses prétentions ci-avant exposées.
Sur la compétence du juge des référés et la clause attributive
Elle fait valoir qu’une clause attributive de compétence est insérée dans le devis, -qu’elle fournit-, et que cette clause est reproduite sur les factures, attribuant expressément au Tribunal de commerce de Rennes la compétence pour tout litige.
Elle fait valoir que Les deux parties sont des commerçants (SARL et SAS exerçant une activité de restauration et d’agencement), ce qui confère au Tribunal de commerce une compétence matérielle.
Sur l’existence et l’exigibilité de la créance
QUALISPACE affirme avoir exécuté intégralement les prestations prévues au devis signé, sans réserve ni réclamation de la part de S.L.C. CANET. Le solde de 31 337,79 euros TTC n’a fait l’objet d’aucun paiement ni contestation technique ou contractuelle.
Elle soutient que le devis n° D23-0111 du 28 avril 2023, signé le 14 décembre 2023, constitue un contrat valablement formé entre commerçants, en application des articles 1103 et 1194 du Code civil.
Pour QUALISPACE, la signature du devis par S.L.C. CANET le 14 décembre 2023 vaut engagement contractuel ferme, selon l’article 1103 du Code civil.
Elle avance que l’exécution des prestations est attestée par les factures F24-0200, F24-0201, F24-0297 et F24-0369, dont les montants sont détaillés et non contestés.
Elle soutient que le solde de 31 337,79 euros TTC n’a fait l’objet d’aucun paiement, malgré deux mises en demeure.
Elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’ordonner une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestée.
Elle avance les conditions générales de vente de QUALISPACE qui prévoient une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée selon l’article L441-6, alinéa 11, du Code de commerce, pour en réclamer l’application.
Elle réclame selon les conditions générales de vente un montant de pénalités de retard égal à vingt fois le taux d’intérêt légal (article L441-6, alinéa 6).
Pour la société SLC CANET, en défense :
S.L.C. CANET n’a formulé aucune réponse aux mises en demeure, ni comparu à l’audience, ni constitué d’avocat.
Aucun élément de fait ni de droit n’a été soumis au dossier.
La société SLC CANET n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés et la clause attributive
Le juge constate qu’aux termes des conditions générales de vente, portées sur le devis et les factures émises, le Tribunal de commerce de Rennes est la juridiction compétente en cas de litige entre les parties.
Cette clause est conforme aux exigences de l’article 120 du Code de procédure civile et du Règlement (CE) n°44/2001.
Sur l’existence et l’exigibilité de l’obligation de paiement
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au vu des pièces fournies, le juge constate que :
* Un devis initial a été émis en mars 2023 (18 pages mais non signé), et un extrait d’un second devis sans référence à l’identité du signataire signé le 14 décembre 2023 est fourni.
* La réalisation des prestations et le règlement de près de 80% du chantier sans contestation, permettent de dire que le contrat est valablement formé au sens des articles 1103 et 1112 du Code civil.
* La société QUALISPACE a exécuté les prestations sans qu’aucune réserve, réclamation ou contestation n’ait été formulée par SLC CANET, ce qui écarte toute exception de non-conformité ou de vice de prestation.
* Le solde des factures non réclamées est justifié par un tableau récapitulatif.
* La créance en principal est étayée par des pièces contractuelles (devis signé), des factures régulières.
Par conséquent, l’obligation de paiement n’est pas contestée et la créance en principal est certaine, liquide et exigible.
La demande en référé est fondée sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
L’article 873 alinéa 2 prévoit que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le défaut de paiement depuis plus de dix-sept mois constitue un trouble justifiant l’urgence.
Par conséquence, le juge des référés fera droit à la demande de condamner la société SLC CANET à régler à la société QUALISPACE sous forme de provision la somme de 31 337,79 € au titre des soldes des 4 factures non complètement réglées.
L’absence totale de réponse de la part de SLC CANET renforce la certitude du droit du demandeur.
Concernant les intérêts de retard, la Cour de cassation a jugé (arrêt cass-com 22-24.275 du 24 avril 2024) :
« D’une part, aux termes de l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, devenu L. 441-10, II, du même code, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. »
Le juge constate que les quatre factures émises portent bien les stipulations au titre de l’article D441-5 du Code de commerce, et fera droit à la demande de condamnation à titre provisionnel à la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts de l’article L. 441-10, Il du code de commerce – ancien article L. 441-6, alinéa 12, du code de commerce -, il est expressément prévu que ceux-ci ne peuvent être fixés dans les conditions générales de vente à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
La Cour de cassation a jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Com., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-14.677 : Bull. civ. n° 178.
En l’espèce, la société QUALISPACE, a fourni en pièces justificatives 2 devis :
* Le premier D23-0111 de 18 pages émis le 28 avril 2023, non signé et mentionnant le taux des pénalités en cas de retard ;
* Un extrait d’un second devis (différent du premier car la page 17-seule page fournieest différente de celle du premier devis), page 17 sur 18, signé manuscritement le 14 décembre 2023, sans identité du signataire, ni mention apparente sur l’extrait fourni des conditions de pénalité de retard, sans que le juge puisse établir à ce stade si la mention est manquante, ou si la photocopie est tronquée.
Le calcul des pénalités de retard, réalisé par le demandeur, fait apparaitre l’application d’un annuel de plus de 50% (20 fois le taux d’intérêt légal), ce qui amène à un montant de pénalités supérieur au principal des créances réclamées.
Le juge constate que le consentement de la société SLC CANET sur l’application des pénalités de retard n’est pas formellement établi, et que c’est donc, en application de l’article L441-10 du Code de commerce, le taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture qui doit être appliqué.
Le juge déboutera la société QUALISPACE du montant des intérêts calculés à hauteur de 32 824,80 € et dira que ces intérêts s’appliqueront de plein droit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
La société QUALISPACE a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, ce qui a généré des frais irrépétibles.
La société SLC CANET qui succombe sera condamnée à payer à la société QUALISPACE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SLC CANET sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Condamnons à titre provisionnel la société SLC CANET à payer à la société QUALISPACE la somme principale de 31 337,79 €,
* Condamnons à titre provisionnel la société SLC CANET à payer à la société QUALISPACE la somme de 160€ correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des quatre factures impayées,
* Déboutons la société QUALISPACE du montant des intérêts calculés à hauteur de 32 824,80 € et disons que ces intérêts s’appliqueront de plein droit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date de d’exigibilité de la facture,
* Condamnons la société SLC CANET à payer à la société QUALISPACE la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la société SLC CANET aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- École ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Plan de cession ·
- Réserver
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Réparation ·
- Créance ·
- Déclaration
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Montant ·
- Compétence du tribunal
- Période d'observation ·
- Gestion d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Observation ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Fonds de dotation ·
- Capital ·
- Tradition ·
- Traiteur ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation ·
- Comptable ·
- Délai
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Inventaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Facture ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Lettre de voiture ·
- Livraison ·
- Compétence territoriale ·
- Conditions générales ·
- Commande ·
- Document
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.