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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00215
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS [Q] [I], [Adresse 2], 400 035 903 RCS [Localité 1] représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD,19 [Adresse 3] et Me Nicolas GRAVEJAT, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL EPCM, [Adresse 5], 789 563 863 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [E] [W], de l’étude [W], commissaire de justice à [Localité 3] du 3 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 novembre 2025, SAS [Q] [I] a assigné en référé SARL EPCM.
La demande de SAS [Q] [I] tend à voir :
CONDAMNER la société EPCM à lui verser une provision de 30.367,74 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société EPCM à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EPCM aux entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour SAS [Q] [I], demandeur,
* SARL EPCM n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS [Q] [I] a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS [Q] [I] s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL EPCM ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS [Q] [I] à son encontre. À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ; que SARL EPCM, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS [Q] [I] ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que dans le cadre d’un marché public (chantier de réfection de garde-corps de balcons) ordonné par la société VILOGIA (Bailleur social) à [Localité 4], la société EPCM (travaux de menuiserie métallique et de serrurerie) a sous-traité avec la société [Q] [I] (montage et location d’échafaudages) les travaux d’échafaudage ;
* Le 6 juin 2023, la société [Q] [I] adressait à la société EPCM un devis comprenant le montage, la location d’une durée de 2,5 mois, le démontage et le transport aller-retour d’un échafaudage pour un montant de 35.000,00 € HT ;
* Le même jour, la société EPCM envoyait à la société [Q] [I] un bon de commande n° CEPCM-0883 correspondant au devis ;
* Le 16 juin 2023, les sociétés VILOGIA, EPCM et [Q] [I] signait un formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance pour ce bon de commande, incluant des conditions de paiement direct entre les sociétés VILOGIA et [Q] [I] ;
* Le chantier durant plus longtemps que prévu, la société [Q] [I] a été amené à adresser directement à la société EPCM des factures de sur-location du matériel (car non comprises donc dans le DC4) à partir du mois d’octobre 2023 ; trois de ces factures (novembre 2023, janvier et février 2024) pour un montant global de 13.294,80€ TTC n’ont pas été réglées ;
* Dans ce contexte, le 27 mai 2024, la société [Q] [I] a mis en demeure la société EPCM de lui régler cette somme de 13.294,80€ TTC que la société EPCM reconnaissait dans un courriel du 28 mai ;
* Le 31 mai, la société [Q] [I] adressait une dernière facture de 12.270,00 € TTC correspondant au démontage et au transport retour de l’échafaudage ; or le bon de commande comprenait le montage, le démontage et le transport aller-retour de l’échafaudage ; cette dernière facture ne nous semble donc pas certaine et nous ne pouvons statuer en l’état ; qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL EPCM à payer à SAS [Q] [I] la somme de 13.294,80€ TTC majorée des pénalités de retard de 1,5% par mois à compter du 31/04/2024 pour les deux factures 2400141 et 2400463 d’un montant total de 8.666,40 €, et à compter du 29/04/2024 pour la facture 2401015 d’un montant de 4.628,40 € ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ; que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros correspondant à 3 factures impayées multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS [Q] [I] a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL EPCM à payer à SAS [Q] [I] la somme de 1.500 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner SARL EPCM qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL EPCM à payer à SAS [Q] [I] la somme de 13.294,80€ TTC majorée des pénalités de retard de 1,5% par mois à compter du 31/04/2024 pour les deux factures 2400141 et 2400463 d’un montant total de 8.666,40 €, et à compter du 29/04/2024 pour la facture 2401015 d’un montant de 4.628,40 €,
CONDAMNONS, SARL EPCM à payer à SAS [Q] [I] la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
CONDAMNONS SARL EPCM à payer à SAS [Q] [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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