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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 10 mars 2026, n° 2026000284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026000284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000284
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [W] [K]
DEFENDEUR(S) : [M] [P], [C] [Adresse 2] [Localité 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/02/2026
Rôle général : 2026 000284
LES FAITS
M. [P] [M], exerçant sous l’enseigne’Le Symphoriennais’ en qualité d’entrepreneur individuel, a ouvert un premier compte chèque professionnel n° 0135891487 40 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 1 er février 2023, puis un second compte chèque n° 013589100487 41 à une date non précisée dans les documents.
Par acte du 24 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti à M. [P] [M] deux prêts professionnels : un premier prêt n° DD 21123452 01358910048 01 d’un montant de 3.300,00 euros à taux zéro, remboursable en 60 mensualités, et un second prêt n° DD 21123453 01358910048 02 d’un montant de 18.700,00 euros au taux de 2,55 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Les deux comptes chèques ont présenté un solde débiteur et les deux prêts ont fait l’objet d’impayés.
Par courrier du 7 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a mis en demeure M. [M] de régulariser la situation de ses comptes et de ses prêts. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.
Par courrier du 16 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme, rendant l’ensemble des sommes dues immédiatement exigibles.
Au 6 janvier 2026, le compte chèque n° 013589100487 40 présentait un solde débiteur de 2.191,94 euros et le compte chèque n° 013589100487 41 un solde débiteur de 1.473,42 euros. Au 7 janvier 2026, le prêt n° 01358910048 01 affichait un solde débiteur de 2.672,01 euros et le prêt n° 01358910048 02 un solde débiteur de 11.704,91 euros, soit un montant total réclamé de 18.042,28 euros.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Combourg a assigné M. [P] [M] devant le Tribunal de céans.
M. [M] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour, une copie du procès-verbal accompagnée de l’acte objet de la signification a été adressée au destinataire, à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que par lettre simple.
La Caisse de Crédit Mutuel de Combourg demandait au Tribunal de :
CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les sommes de :
2.191,94 euros avec intérêts au taux de 19,2073 % à compter du 6 janvier 2026 ;
1.473,42 euros avec intérêts au taux de 19,1796 % à compter du 6 janvier 2026 ;
2.672,01 euros avec intérêts au taux de 3 % (article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt) à compter du 7 janvier 2026 ;
11.704,91 euros avec intérêts au taux de 5,55 % (article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt) à compter du 7 janvier 2026 ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [P] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats Associés, Avocats aux offres de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026 où la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. M. [P] [M] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu le demandeur, seul comparant, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
M. [P] [M] n’étant ni présent ni représenté à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ont été respectées par le demandeur, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] apporte au soutien de ses demandes l’intégralité des justificatifs établissant leur bien-fondé.
En ce qui concerne les comptes chèques, les documents versés aux débats établissent que les comptes n° 013589100487 40 et n° 013589100487 41 ouverts au nom de M. [M] présentent respectivement des soldes débiteurs de 2.191,94 euros et 1.473,42 euros au 6 janvier 2026. L’existence de ces créances est certaine, leur montant est déterminé et leur exigibilité résulte de la déchéance du terme prononcée le 16 octobre 2025.
En ce qui concerne les prêts professionnels, les contrats souscrits le 24 février 2023 démontrent l’engagement de M. [M] à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]. Les décomptes arrêtés au 7 janvier 2026 établissent que le prêt n° 01358910048 01 présente un solde débiteur de 2.672,01 euros et le prêt n° 01358910048 02 un solde débiteur de 11.704,91 euros. Les impayés constatés et la mise en demeure du 7 mai 2025, demeurée sans effet, ont conduit au prononcé de la déchéance du terme le 16 octobre 2025, rendant l’ensemble des sommes dues immédiatement exigibles.
Les taux d’intérêts réclamés sont ceux prévus contractuellement : le taux de 19,2073 % pour le compte chèque n° 40 et le taux de 19,1796 % pour le compte chèque n° 41 correspondent aux taux conventionnels applicables à ces découverts ; les taux de 3 % et 5,55 % pour les prêts n° 01 et n° 02 sont ceux fixés à l’article 8.2 des conditions générales des contrats de prêt applicables en cas d’impayé.
Les créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sont ainsi certaines dans leur existence, liquides dans leur montant et exigibles depuis la déchéance du terme du 16 octobre 2025. Il convient en conséquence de faire droit à l’ensemble des demandes.
M. [P] [M] a été régulièrement convoqué à l’audience du 24 février 2026 par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, selon les formalités de l’article 659 du Code de procédure civile, mais n’a comparu ni en personne ni par représentant et n’a déposé aucune conclusion.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [P] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les sommes réclamées avec leurs intérêts contractuels respectifs.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence M. [P] [M], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats Associés, Avocats aux offres de droit.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.191,94 euros avec intérêts au taux de 19,2073 % à compter du 6 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 1.473,42 euros avec intérêts au taux de 19,1796 % à compter du 6 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.672,01 euros avec intérêts au taux de 3 % (article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt) à compter du 7 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 11.704,91 euros avec intérêts au taux de 5,55 % (article 8.2 des conditions générales du contrat de prêt) à compter du 7 janvier 2026 et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats Associés, Avocats aux offres de droit, et dont les frais de Greffe fixés à la somme de 57.23 € TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président d’audience
Le greffier.
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