Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 févr. 2025, n° 2024R00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
RG n° : 2024R00839
DEMANDEUR
SAS CAUPAMAT [Adresse 1] comparant par Me TOUCHARD Francine FTO AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU ENTREPRISE DESPIERRE [Adresse 3] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 4] et par Me Aymeric HOURCABIE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU ENTREPRISE DESPIERRE, ayant pour activité les travaux publics, ci-après « Despierre », passe commandes en mars et avril 2024 à la SAS CAUPAMAT, ayant pour activité la location d’équipement de BTP, pour la location de plaques de chaussée en acier.
Le 25 mars 2024, onze plaques de chaussée sont déclarées volées par Despierre à Caupamat sur le chantier.
Le 31 mars 2024, Caupamat facture à Despierre, à échéance du 31 mai 2024, les plaques de chaussées volées au prix unitaire de 2 540,18 € HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2024, Caupamat met demeure Despierre de lui payer au principal la somme de 38 416,11 € TTC correspondante à huit factures impayées.
Le 8 juillet 2024, cinq factures restent impayées pour la somme de 37 820,47 € TTC.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, délivré à personne, Caupamat assigne Despierre nous demandant au principal le paiement par provision de la somme de 37 820,47 € TTC, outre intérêts, pénalités et frais.
Par conclusions en défense n°2 déposées à notre audience du 23 janvier 2025, Despierre nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Juger que la demande tendant au versement d’une provision présentée par Caupamat est mal fondée en présence de plusieurs contestations sérieuses ;
* En conséquence, rejeter purement et simplement cette demande provisionnelle présentée par Caupamat ;
* Condamner Caupamat à verser à Despierre la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A notre audience du 23 janvier 2025, Caupamat dépose des conclusions responsives et récapitulatives n°1, nous demandant de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
* Dire Caupamat recevable et bien fondée en sa demande ;
* Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
* Rejeter purement et simplement les contestations soulevées par Despierre, comme étant infondées et injustifiées ;
* En conséquence, condamner Despierre à payer à Caupamat, à titre de provision, la somme en principal de 37 008,98 € TTC ;
* Condamner Despierre à payer à Caupamat une indemnité forfaitaire de 80 €, des pénalités de retard pour un montant de 3 491,36 € et de l’indemnité fixée à 15% du montant de la créance en principal de 5 551,35 € ;
* Condamner Despierre à payer à Caupamat la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Despierre aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Caupamat expose que :
A ce jour, deux factures restent impayées pour un montant de 37 008,98 € TTC ;
* Ces deux factures comportent la location des plaques, mais aussi la cession des onze plaques volées ;
* Despierre ne paie toujours pas la part de location alors qu’elle a signé ses propres bons de commandes ;
* La part de location est de 2 898,84 € HT y compris la participation assurance de 8% ;
* Les règlements intervenus en cours de procédure ne constituent pas des contestations sérieuses ;
* Despierre a porté plainte le 26 mars 2024 pour le vol de 13 plaques ;
* Despierre n’ayant pas restitué ce matériel volé, Caupamat a donc facturé les 11 plaques volées ;
* Les 8% d’assurance couvent uniquement une assurance bris de matériel hors vol ;
* Les conditions particulières de location prévoient à l’article 10.2 que le vol est garanti lorsque le locataire a pris des mesures élémentaires de protection et que les cas d’exclusions sont l’absence de surveillance et de protection ;
* Despierre reconnait dans sa plainte avoir laissé les plaques sans surveillance et sans protection tout le week-end ;
* Despierre a donc commis une négligence, la garantie ne trouve pas application ;
* Despierre a déclaré dans sa plainte que le prix d’une plaque est de 2 500 €, dès lors le prix facturé par Caupamat de 2 540,18 € est parfaitement fondé ;
* De surcroît, les plaques de Caupamat ne sont pas lambda, avec un traitement antidérapant, et ne peuvent être comparées ;
* Par conséquent le demande en principal de Caupamat pour un montant de 37 008,98 € TTC est totalement légitime et parfaitement fondée.
Despierre répond que :
* Par courrier du 9 avril 2024, Despierre a indiqué que les deux factures ne respectent pas les conditions générales et particulières interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur qui prévoient un régime spécifique en cas de vol de matériel ;
* L’interprétation de conditions générales applicables à des factures relève de la compétence du juge du fond ;
* La créance opposée par Caupamat est sérieusement contestable ;
* L’article 10.2.2 des conditions particulières relatif au vol doit trouver application ;
* Caupamat a pris soin de facturer à Despierre une participation assurance à hauteur de 8% du montant total HT des plaques ;
* Les conditions générales prévoient à l’article 10.2.2 une renonciation à recours proposée par le loueur ;
* Les conditions particulières prévoient à l’article 10.2.2 que la garantie couvre uniquement le vol (hors exclusions) ;
* Despierre a souscrit la garantie proposée de 8% par Caupamat, sauf à considérer qu’un motif d’exclusion soit opposable ;
* Le taux de 40% du prix du matériel neuf avec un coefficient de vétusté doit s’appliquer;
* La facturation du prix de location des plaques aurait dû être largement inférieur à celle pratiquée ;
* C’est la raison pour laquelle Despierre a retourné les factures ;
* La participation de 8% ayant été payée, la garantie vol doit trouver application ;
* Une telle interprétation du contrat par le juge est nécessaire, ce qui accrédite la contestation sérieuse ;
* Aucune négligence n’a été commise, les plaques posées sur la voie publique pèsent 1,5 tonne et la ville d'[Localité 1] est équipée d’une vidéo surveillance avec des caméras dans la zone du vol ;
* Aucune précaution contre le vol n’est précisée par Caupamat ;
* Aucune mesure de précaution ne pouvait concrètement être prise par Despierre eu égard à l’usage des plaques sur la voie publique et leur poids, comme par exemple un endroit clôt, du gardiennage ou des chaines ou des antivols ;
* Le montant de 2 540,18 € HT par plaque facturé est manifestement fantaisiste par rapport à la concurrence de 1 110 € HT ;
* La spécificité des plaques ne peut être démontrée, celles-ci ayant disparues, et un coefficient de vétusté s’applique ;
* En définitive, l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Le juge des référés peut appréhender le fond, dès lors que la solution juridique est simple, évidente, qu’il n’interprète ni la loi, ni le contrat, sans jamais oublier qu’il statue seulement à titre provisoire ; il se fonde sur l’apparence et l’évidence de l’obligation.
Caupamat demande le paiement des deux factures impayées comportant la location et la cession des plaques volées ; Despierre conteste.
Les parties soutiennent que les conditions générales et particulières interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur trouvent application ; elles sont versées aux débats par les deux parties.
Les factures versées aux débats font apparaitre une cotisation de 8% pour « participation assurance », y compris les factures payées après l’assignation.
L’article 10.2.2 des conditions générales stipule que : « Le locataire accepte la renonciation à recours proposée par le loueur. Les conditions de plafond et franchises figurent aux conditions particulières du contrat qui fixe le prix de cette renonciation à recours. ».
L’article 10.2.2 des conditions particulières stipule que : « La garantie couvre uniquement le vol (hors exclusions) et les dommages causés au Matériel dans le cadre d’un usage normal et diligent (…) » et précise que les cas d’exclusions concernent : « – Le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection. ».
Il ressort de ce qui précède, sans qu’il nous soit besoin d’interpréter le contrat, qu’en facturant 8% du montant de la location, sans contestation de Despierre, cette dernière accepte la renonciation à recours pour vol sous condition de ne pas laisser les plaques sans surveillance ni protection.
Despierre soutient que la ville dispose d’une vidéo surveillance, mais ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de cette surveillance.
Le procès-verbal de plainte indique : « Je suis responsable des achats (…), nous refaisons la chaussée ; Pour les accès des voitures à leur domicile, nous mettons des plaques de chaussée acier ; elles pèsent minimum 1,5 tonnes ; les ouvriers sont partis du chantier vendredi soir ; en revenant le lundi matin, 13 plaques avaient disparu ; une plaque coute 2 500 euros pièces (…) ».
Ainsi Despierre confirme l’absence de surveillance humaine pendant ledit week-end.
Au cours de notre audience, et dans ses écritures, Despierre nous soutient qu’aucune protection au vol n’est possible ; Caupamat conteste à notre audience.
Caupamat verse aux débats la fiche produit qui indique que parmi « Les + produits » figure la « Préhension et manutention faciles », ce qui n’est pas contesté par Despierre.
La photographie associée à la fiche produit montre que la plaque est munie dans son épaisseur de trois encoches accessibles à l’air libre pour un élagage facile par crochets simples ; dans ces conditions la facilité de la préhension de la plaque est également disponible pour le voleur, sans protection préalable mise en œuvre par le locataire.
Il ressort de ce qui précède que, sans interpréter le contrat, la condition d’une protection pour faire application de la garantie n’a pas été mise en œuvre.
Ainsi Despierre n’a mis en place ni surveillance ni protection des plaques, de telle sorte que la garantie vol ne peut trouver application et que sa contestation au titre des conditions générales et particulières du contrat ne sont pas sérieuses.
Dans son dépôt de plainte, Despierre représentée par son responsable des achats fixe le prix de la plaque à la somme de 2 500 € l’unité.
Dès lors, la compétence du responsable des achats de Despierre n’étant pas mise en cause par cette dernière, le prix de la plaque facturée par Caupamat au montant de 2 540,18 € n’est pas sérieusement contesté.
Les montants au titre des frais de location des plaques ne sont pas contestés.
En conséquence, nous condamnerons Despierre à payer par provision à Caupamat la somme de 37 008,98 € TTC.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire, d’intérêts de retard et d’indemnité
Caupamat nous demande d’assortir la condamnation du paiement d’une indemnité forfaitaire de 80 €, d’intérêts de retard pour un montant de 3 491,36 € et d’une indemnité fixée à 15 % du montant de la créance en principal, soit 5 551,35 €.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts les condamnations qu’il prononce.
En l’espèce, la demande forfaitaire est de droit pour 40 € par facture, deux factures restantes impayées, les indemnités de retard sont fixées à trois fois le taux légal sans date d’effet et la clause pénale est mentionnée à hauteur de 15% de la somme due, le tout en application de l’article 14 des conditions particulières du contrat.
En conséquence, nous condamnerons Despierre à payer à Caupamat, par provision, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 37 008,98 € TTC à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 € et une indemnité pour clause pénale de 4 626,12 € (non soumis à TVA 37 008,98 / 1,20 x 15%), déboutant du surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Caupamat a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons Despierre à payer à Caupamat la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Despierre succombe.
En conséquence, nous condamnerons Despierre aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE à payer par provision à la SAS CAUPAMAT la somme de 37 008,98 € TTC ;
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE à payer à la SAS CAUPAMAT par provision la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE à payer à la SAS CAUPAMAT par provision les intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 37 008,98 € TTC à compter du 31 mai 2024 dans la limite de 3 491,36 € ;
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE à payer à la SAS CAUPAMAT par provision une indemnité pour clause pénale de 4 626,12 € ;
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE à payer à la SAS CAUPAMAT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU ENTREPRISE DESPIERRE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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