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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 8 juil. 2025, n° 2025004149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004149
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
Libellé code Affaire :
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS MAISON BOINAUD – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Marc VILLEFAYOT – SCP HADENGUE & ASSOCIES, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU ANDIAC – [Adresse 1],
DEFENDERESSE représentée par Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Bordeaux et Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 01/07/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS MAISON [O] en date du 28 mai 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 01 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 28 mai 2025, la SAS MAISON [O] a fait assigner la SASU ANDIAC devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Constater que l’obligation d’Andiac au paiement de la somme de 933.419,01€ envers Maison [O] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
* Condamner Andiac à payer à Maison [O], à titre de provision, la somme de 933.419,01€, portant intérêts au taux fixe de 1,60% l’an plus le taux Euribor 12 mois à compter du 18 avril 2025.
* Condamner Andiac à payer à Maison [O] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Andiac aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience en date du 01 juillet 2025, le Conseil de la SAS MAISON [O] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dépaysement de la SASU ANDIAC.
LES FAITS
La SASU ANDIAC est actionnaire de la SAS MAISON [O] à hauteur de 23,10% et dispose, à ce titre, d’un compte courant d’associé qui est débiteur depuis l’exercice 2021/2022.
Par courrier en date du 31 mars 2025, la SAS MAISON [O] a sollicité auprès de la SASU ANDIAC le remboursement du compte courant d’associé et les intérêts, soit la somme totale de 933.782,34€.
Par courriel en date du 09 avril 2025, la SASU ANDIAC a indiqué ne pas être en mesure de rembourser le compte courant.
La SAS MAISON [O] a mis en demeure la SASU ANDIAC de procéder au remboursement du compte courant d’associé.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le juge des Référés.
La SASU ANDIAC, partie défenderesse, indique, par courrier en date du 27 juin 2025 que « compte tenu de la position particulière, d’ancien juge consulaire au sein [du] Tribunal de Monsieur [G] [O], il paraît juste et d’une bonne administration de la justice de déporter ce dossier vers une autre juridiction » et sollicite que soit ordonné « le dépaysement de ce dossier vers le Tribunal de Commerce d’un autre ressort ».
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 28 mai 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 01 juillet 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 47 du Code de Procédure Civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »,
Qu’en application dudit article, la SASU ANDIAC sollicite que soit ordonné le « dépaysement de ce dossier vers le Tribunal de Commerce d’un autre ressort » ;
Que, lors de l’audience en date du 01 juillet 2025, le Conseil de la SAS MAISON [O] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dépaysement de la SASU ANDIAC ;
Que Monsieur [G] [O], Président de la SAS MAISON [O] a été juge au sein du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME jusqu’en 2023 ;
Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu pour le juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME de renvoyer l’affaire devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINTES,
Que les dépens seront réservés, à charge pour la partie demanderesse de les avancer,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 47 du Code de Procédure Civile,
RENVOYONS l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de SAINTES,
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 nouveau du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
RESERVONS les dépens de la présente instance, à charge pour la partie demanderesse de les avancés,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 76,12€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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