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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2026000995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2026 000995 PROCEDURE : 2026/040
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 26/03/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me, [Y], [B], [Adresse 1], mandataire judiciaire Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Benoit BERNARD, Procureur de la République
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 26/03/2026 : PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Christophe GATIGNOL et Michel BERNARDIN Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Attendu que par jugement en date du 29/01/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de M., [X], [T], [Z], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 399 103 969 RM16.
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il expose que l’activité se poursuit dans le cadre de la période d’observation. Il précise que le débiteur a pour objectif de présenter un plan de redressement mais qu’en l’absence d’une situation définitive sur le passif, il est difficile de se prononcer sur la viabilité d’un futur projet de plan. Par ailleurs, il indique qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance, de sorte qu’il ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
M., [X], [T] a comparu lors de l’audience, lequel ne présente pas d’observation particulière.
Le mandataire judiciaire maintient les termes de son rapport et se prononce favorablement à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 02/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Donne acte à M., [X], [T], [Z], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 399 103 969 RM16, ayant pour activité Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux dont l’établissement est, [Adresse 2] que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 29/07/2026 et invite M., [X], [T], [Z] à comparaître en chambre du conseil du 02/07/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 26/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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