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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 3 févr. 2026, n° 2025006507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ORA e-CAR c/ SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 006507
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FÉVRIER 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS ORA e-CAR – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Sophie AZAM, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Toulouse et Maître Gaëtan BACHELIER, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS [Adresse 2],
DEFENDERESSE représenté par Maître Justine MOREAU, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Saint Etienne et Maître Julien MAILLOT, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 13/01/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS ORA e-CAR en date du 17 septembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 13 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 17 septembre 2025, la SAS ORA e-CAR a fait assigner la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en fous cas, mal fondées.
* Juger que le contrat de location longue durée n 02201 2.4671 entre la société ORA E CAR et la société GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE a été résilié de plein droit et de manière anticipée le 24 février 2025 torts exclusifs de la société GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE.
En conséquence,
* Condamner la société GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE à verser à la société ORA E CAR la somme provisionnelle totale de 20.581,85€ TTC (soit 17.151,54€ HT), ventilée tel que suit :
* 2.015,28€ TTC (soit 1.679,39€HT) correspondant aux factures demeurées impayées et aux frais de rejet des prélèvements afférents, outre les intérêts aux taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la première facture impayée, soit à compter du 16 décembre 2024 conformément à la lettre de l’article L.441-10 II du Code de commerce,
* 10.112€ HT (soit 16 loyers de 632€ HT) à titre d’indemnités de rupture anticipée du contrat ou clause de dédit, outre les intérêts CICJX taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la facture impayée, soit à compter du 06 mars 2025 conformément à la lettre de l’article L 441-10 II du Code de Commerce,
* 2.022,40€ HT au titre de la clause pénale de 20% la somme précédente, outre les intérêts taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de la facture impayée, soit à compter du 06 mars 2025 conformément à la lettre de l’article L.441-10 II du Code de commerce,
* 6.388,62€ TTC (soit 5.323,85€ HT) arrêtée au 05 septembre 2025 en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’absence de restitution spontanée des véhicules, somme à parfaire à date de la restitution effective des véhicules.
* Condamner la société GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE à restituer à ses frais à la société ORA E CAR les neuf (9) véhicules de marque EZGO et de type RXV NEO LITHIUM, version Golf loués, en son établissement situé [Adresse 3], sous astreinte de 100€ par jour de retard et par véhicule à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à venir.
* La condamner à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience de référé du 13 janvier 2026, la SAS ORA e-CAR sollicite, en raison de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE, l’application du principe de la passerelle pour fixation de la créance, au fond, car le Juge des Référés ne peut fixer une créance.
LES FAITS
La SAS ORA e-CAR exerce une activité de location de véhicules de golf.
La SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE a pour activité principale l’exploitation du Golf de [Localité 1] [Adresse 4].
Dans le cadre de ces activités, le 05 mars 2021, la SAS ORA e-CAR et la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE ont conclu un contrat de location longue durée portant sur la mise à disposition de huit véhicules de marque EZGO et de type RXV NEO LITHIUM, version Golf, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 1.009,60€.
Le 01 janvier 2025, la SAS ORA e-CAR a constaté l’arrêt des paiements de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE.
Des échéances de courriers ont lieu entre les parties.
Par exploit introductif d’instance en date du 17 septembre 2025, la SAS ORA e-CAR a fait assigner la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE, partie défenderesse, indique qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre.
Le Conseil de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE indique ne pas avoir de mandat du liquidateur pour le représenter.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 17 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 13 janvier 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile ;
Que lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ORA e-CAR sollicite l’application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, pour fixation de la créance, au fond ;
Qu’en l’espèce, par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE au cours du redressement judiciaire ;
Qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Que l’ouverture d’une procédure liquidation à l’encontre de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE ne saurait caractériser une quelconque urgence ;
Qu’il appartient à la SAS ORA e-CAR de saisir les juges du fond et d’attraire à la cause le liquidateur de la SAS GOLF INTERNATIONAL DE [Localité 1] PREZE ;
Qu’en application des dispositions de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, il convient de rejeter la demande de la SAS ORA e-CAR ;
Que la SAS ORA e-CAR succombe à la présente instance il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
c35011,
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande de la SAS ORA e-CAR,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SAS ORA e-CAR aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 03 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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