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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 31 oct. 2025, n° 2025R00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
référé numéro : 2025R00861
DEMANDEUR
SASU VALEX [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Denys TROTSKY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] comparant par Me Jean HAMET [Adresse 4] et par Me Philippe GUILLOTIN [Adresse 5] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision par défaut.
EXPOSE DES FAITS
La société VALEX [Localité 1] (ci-après « VALEX ») est une société ayant pour activité les travaux de rénovation intérieures et extérieures.
La société 2B (ci-après «2B») est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 6].
Jusqu’au 18 juillet 2024, la société 2B est présidée par la société [T] INVEST, dirigée par Monsieur [S] [R]. Depuis cette date le président est Ferguss Capital.
Le 12 juillet 2023 VALEX adresse à [Localité 3], dirigée par M. [R] un devis d’un montant de 145 424,29 € pour la rénovation d’un immeuble à [Localité 4]. Ce devis n’est pas signé.
Selon VALEX, le dirigeant de 2B lui commandite des travaux via l’application « WhatsApp » dès le 6 juillet 2023 afin de procéder à la rénovation de l’immeuble sis à [Localité 4], ce que VALEX entame.
Le 6 décembre 2023 VALEX émet une facture au nom de [T] [W] d’un montant de 64 584,94 € TTC.
Le 27 juin 2024 VALEX adresse une lettre en recommandé avec accusé de réception à [Localité 5] l’informant de la résiliation du marché de travaux et la met en demeure de lui régler la somme 64 584,94 € au titre des travaux réalisés. [T] INVEST est taisante.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, délivré à personne habilitée pour personne morale, VALEX assigne 2B nous demandant de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1710 du code civil,
* DECLARER les demandes de VALEX recevables et bien fondées,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux situé [Adresse 6] ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
* entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations,
* se rendre sur place et décrire les travaux accomplis par VALEX ;
* chiffrer leur coût,
* donner son avis sur les préjudices par VALEX subis et sur leur évaluation ;
* établir une proposition de comptes entre les parties ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives déposées à notre audience du 25 septembre 2025, 2B répond et nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
* DECLARER irrecevable VALEX en sa demande d’expertise à raison de la saisine préalable du juge du fond.
Subsidiairement
* DECLARER irrecevable VALEX dans sa prétention tendant à voir rapporter l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025.
Plus subsidiairement
* DEBOUTER VALEX de sa demande de mesure d’instruction en l’absence de motif légitime tenant à l’absence d’intérêt probatoire et de procédure au fond manifestement vouée à l’échec.
Plus subsidiairement encore
* DIRE que l’expert désigné recevra la mission de se prononcer sur la conformité des travaux et ouvrages prétendument réalisés par VALEX au regard des normes et aux règles de l’art qui leur sont applicables et d’indiquer la nature et le coût des travaux engagés par 2B pour assurer la reprise de tout écart normatif ou aux règles de l’art constaté au titre des ouvrages en place.
En tout état de cause
* CONDAMNER VALEX à payer à 2B la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
* LA CONDAMNER aux dépens de référé.
Par conclusions récapitulatives en réplique déposées à cette même audience, VALEX nous demande de :
Vu l’article 125, 145, 488 et 1355 du code de procédure civile, Vu l’article 1710 du code civil,
* DECLARER les demandes de VALEX recevables et bien fondées,
* DEBOUTER 2B de toutes ses demandes et fins de non-recevoir,
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties ainsi que toutes personnes dont l’audition serait utile à charge de se conformer aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même
* détenus par des tiers et entendre tous sachants,
* entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations,
* le cas échéant, se rendre sur les lieux situé [Adresse 7] et décrire les travaux accomplis par VALEX,
* chiffrer leur coût,
* donner son avis sur les préjudices par VALEX subis et sur leur évaluation ;
* établir une proposition de comptes entre les parties ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir opposée par 2B à raison de la saisine préalable du juge du fond 2B expose que la saisine de VALEX est irrecevable car le juge du fond a déjà connu de l’affaire sur demande de renvoi par VALEX selon la procédure dite de la « passerelle », cette dernière privant de toute recevabilité une nouvelle demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
VALEX répond qu’à la date de la saisine du juge des référés le 31 juillet 2025, aucune instance au fond n’est pendante ; que son action est donc recevable devant le tribunal de céans.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge ;
En l’espèce, l’assignation en référé devant le tribunal de céans a été signifiée à 2B le 31 juillet 2025 ; l’instance au fond qui avait été initié par VALEX le 2 août 2024 a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre le 16 juillet 2025, aucune instance au fond le 31 juillet 2025 n’est donc pendante ;
Dès lors que le juge du fond n’est pas saisi lorsque le juge des référés l’a été, ce dernier, auquel est présenté une demande d’expertise « avant tout procès » doit vider sa saisine ;
En conséquence, nous dirons VALEX recevable en sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par 2B tendant à voir rapporter l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025.
2B expose que la juridiction de céans a déjà connu de la même demande et avait considéré que celle-ci faisait l’objet d’une contestation sérieuse et renvoyée l’affaire devant le juge du fond ; qu’en l’absence de circonstances nouvelles la demande de VALEX doit être déclarée irrecevable.
VALEX répond que l’ordonnance du 30 janvier 2025 s’est contentée de renvoyer l’affaire devant le juge du fond, que c’est le jugement du 16 juillet 2025 qui a prononcé l’irrecevabilité de la demande de VALEX ; que l’autorité de la chose jugée ne porte que sur la fin de non-recevoir ; que sa demande de désignation d’un expert est recevable.
SUR QUOI,
Nous relevons que l’ordonnance du 30 janvier 2025 a fait application de l’article 873-1 du code de procédure civile sur la base de deux critères énoncés : l’urgence qui était caractérisée et l’existence d’une contestation sérieuse.
Or l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145, pas plus que l’existence d’une contestation sérieuse.
En conséquence, nous dirons VALEX recevable en sa demande.
Sur la demande de VALEX de désignation d’un expert judiciaire
VALEX expose que dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage de droit commun, le prix n’est pas une condition de formation du contrat, et qu’à défaut d’accord, le prix des travaux peut être fixé judiciairement ; qu’elle est intervenue à la demande de 2B, représentée par Monsieur [S] [R], en sa qualité de maître de l’ouvrage et qu’à défaut d’un devis signé, le prix du contrat n’a pas été déterminé avant la réalisation des travaux ; qu’une facture de 64 584,94 € a été adressé à 2B pour chiffrer les prestations réalisées par VALEX, laquelle n’a jamais été réglée.
VALEX ajoute que les oppositions de 2B à la désignation d’un expert judiciaire sont sans fondements.
2B réplique que la demande de VALEX doit être rejetée car l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec pour les raisons suivantes :
Il n’existe aucun lien contractuel entre 2B et VALEX et aucune commande de travaux n’a été passée ; qu’elle ne disposait d’ailleurs pas de moyens pour les engager.
Le constat d’huissier dressé à la demande de VALEX est établi le 30 mai 2024, plusieurs mois après les travaux invoqués par cette dernière sans qu’il puisse être déterminé qui a réalisé les travaux, VALEX ou un autre intervenant.
Le constat établi par la société Bet Aretec Ingenierie présente d’importantes malfaçons et nonconformités en sorte que les travaux effectués sont à reprendre en totalité.
Elle fournit une facture de la société Specv du 27 juin 2026 (sic) pour la rénovation de 2 logements et d’un garage au [Adresse 8] à [Localité 4].
La facture établie et réclamée par VALEX est libellée au nom de [T] [W] et concerne un autre chantier.
Que pour toutes ces raisons, la demande de VALEX sera rejetée.
SUR QUOI,
L’article 143 du code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 145 du même code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 du même code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Nous rappellerons qu’il est de l’essence de l’article 145 du code de procédure civile précité que le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de cette disposition n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En application de ces textes, la demande portant sur des mesures d’instruction doit répondre à un motif légitime dans la perspective d’un litige dont la solution pourrait dépendre des faits objet de ces mesures et pour autant que ces dernières soient utiles à cette solution.
Ainsi, s’il revient au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précité d’apprécier l’opportunité des mesures sollicitées, il appartient au demandeur, qui a saisi ce juge, de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime et que les mesures d’instruction qu’il sollicite – qui doivent être légalement admissibles – sont nécessaires à la solution du litige sur le fond.
Le motif légitime est caractérisé par l’existence d’un litige plausible, dont le contenu et le fondement sont au moins approximativement cernés, et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer.
Ainsi, compte tenu des éléments du débat entre les parties, il convient d’examiner l’utilité de la mesure sollicitée.
VALEX affirme avoir engagé des travaux de rénovation à la demande de 2B représentée à cette date par M. [R].
Pour évoquer un motif légitime, il est nécessaire de conserver ou d’établir une preuve.
Des pièces versées aux débats figure un procès-verbal de constat établi le 31 mai 2024 par un commissaire de justice, officier assermenté, qui s’est présenté sur le lieu de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], indique que le dirigeant de VALEX possède les clés de l’accès à l’immeuble ainsi que les clés des deux appartements et du garage au rez-de-chaussée et présente de nombreuses photos des deux appartements au sein desquels des travaux ont eu lieu ; cet officier constate sur le téléphone du dirigeant de VALEX que le contact « [N] [L] » lui dit le 5 juillet 2023 de commencer à casser sur le chantier de [Localité 4] dès le lendemain, et que les travaux listés sur la facture de VALEX pour un montant de 64 584,94 € sont effectués selon lui ;
Nous relevons que les échanges « WhatsApp », versés aux débats (pièce 5 de la requérante) et rappelés par le commissaire de justice dans son procès-verbal, sont tenus entre le dirigeant de
VALEX et M. [R], ce qui n’est pas contesté par 2B, (page 6 des conclusions récapitulatives de 2B) et d’ailleurs confirmé par la photo identique sur les profils de M. [R] sur « WhatsApp » et « LinkedIn » et indiquent clairement que ce dernier donne des directives à « [B] », le dirigeant de VALEX, sur ce qu’il doit « casser », « garder » ou « remplacer » sur un chantier en cours de rénovation ; que ces échanges présentent des photos du chantier ; que certaines de ces photos sont identiques à celles contenues dans le procès-verbal de constat :
Au 2 e étage de l’immeuble :
Photos page 12 du procès-verbal et photos page 27 des échanges « WhatsApp » identiques, Au 3 e étage de l’immeuble :
Photos page 30 du procès-verbal et photos page 26 des échanges « WhatsApp » identiques,
Photos page 26 et 27 du procès-verbal et photo page 13 des échanges « WhatsApp » identiques, Il appert indéniablement que le chantier évoqué dans les échanges « WhatsApp » entre le dirigeant de VALEX et M. [R] concernent, tout au moins en partie, les travaux de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4], ce que ne conteste pas la défenderesse puisque nous relevons dans ses écritures qu’elle admet à plusieurs reprises que des travaux ont eu lieu sur ce chantier (page 7, 8 et 9) ainsi que par le procès-verbal de constat établi le 27 septembre 2024 à la demande de 2B qui atteste que des travaux ont été effectués et que certains d’entre eux ne sont pas conformes et qu’elle n’en tire aucun profit ; Il est à noter que 2B par l’intermédiaire de son dirigeant M. [R] est maitre d’ouvrage et qu’il lui appartient de suivre les travaux ou de les faire suivre et de s’assurer que les directives données sont effectuées dans les règles de l’art ;
Dans ses écritures, 2B indique que l’ampleur des travaux invoqués par VALEX n’est pas établie puisque le constat d’huissier du 30 mai 2024 a été réalisé plusieurs mois après la fin des travaux et de leur facturation par VALEX ; mais elle ne démontre pas plus avoir fait effectuer des travaux dans cet intervalle, ce n’est qu’à la date du 3 septembre 2024 qu’elle a passé commande à la société Specv pour la rénovation des deux étages de l’immeuble de [Localité 4], travaux réceptionnés le 15 juin 2025 ;
Nous dirons que les affirmations de VALEX concernant les travaux qu’elle affirme avoir réalisés dans l’immeuble à [Localité 4] reposent sur des faits précis et étayés, et démontre l’existence d’un litige plausible et crédible.
En conséquence, l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée pour chiffrer des travaux qui ont été réalisés est établie, et la demande aux fins d’expertise formée par VALEX est justifiée et sera recevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons 2B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les réserverons. Dépens et tous droits réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
* Disons recevable la SASU VALEX [Localité 1] en sa demande ;
* Désignons comme expert judiciaire :
M. [C] [P]
[Adresse 10]
( (portable) : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 1]
avec pour mission de :
* Convoquer et entendre toutes les parties ainsi que toutes personnes dont l’audition serait utile à charge de se conformer aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
* Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et observations ;
* Le cas échéant, se rendre sur les lieux situé [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 11] et décrire les travaux accomplis par la société VALEXRENOV;
* Chiffrer leur coût ;
* Donner son avis sur la facture établie par la société VALEXRENOV sur les travaux réalisés et sur le décompte qui pourrait lui être présenté ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* RESERVONS les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVONS les dépens et tous droits.
Fixons à la somme de 5 000 € la provision à titre d’avance sur les honoraires de l’expert
Disons que le montant de cette provision sera consignée au greffe de ce tribunal, qui sera supportée exclusivement par la société VALEXRENOV, demandeur à l’expertise; cette provision sera consignée dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’Expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et disons qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Mme ou M. le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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