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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00857
La société MONAPP S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [D] [H], membre de l’AARPI [D] FRANZIS TAXIL, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société AU DANUBE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 904 635 711 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 juin 2025, la société MONAPP a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la société AU DANUBE pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles L.141-1 et suivants du Code de commerce,
CONDAMNER la société AU DANUBE à payer à la société MONAPP la somme de 12 218,60 € avec intérêts au taux légal à compter de l’opposition diligentée auprès du séquestre. ORDONNER la capitalisation des intérêts,
ORDONNER à Me Anne-Catherine BOUL. avocate, SISE [Adresse 1], en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la
société AU DANUBE, de verser la somme de 12 218,60 € à la société MONAPP en exécution de l’opposition diligentée en date du 16 AOÛT 2024, sur présentation de la grosse du jugement à intervenir revêtue de la formule exécutoire et de sa signification.
CONDAMNER la société AU DANUBE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700.
La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’opposition de 216,55€;
La société AU DANUBE ne s’est pas présentée lors de l’audience indiquée dans la citation ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que postérieurement à l’audience, Maître [H] [D] a fait savoir au Tribunal que la société AU DANUBE a fait l’objet de liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Strasbourg publié le 27 juillet 2025, qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause le liquidateur judiciaire afin de justifier la déclaration de créance et de solliciter la fixation au passif de la créance ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société MONAPP au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Condamne la société MONAPP au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société MONAPP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 euros (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes T.T.C.) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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