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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2025005238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025005238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 005238 PROCEDURE : 2025/042
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 22/01/2026
AUTORISANT LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre :
MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
Et :
SARL [Adresse 2] RCS [Localité 1] 802 747 824 M. [U] [P], représentant légal comparant en personne
Et :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] Mandataire judiciaire comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 20/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL JAPS.
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 20/08/2025 et une seconde venant à expiration le 20/02/2026;
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire indique, dans son rapport, que le projet de plan transmis par le débiteur le 12/01/2026 devait être apprécié à la lumière du prévisionnel, lequel n’avait pas encore été communiqué. Il précise qu’à la date de l’audience, le projet de plan a été circularisé le jour même. Il sollicite en conséquence, auprès du ministère public, un renouvellement exceptionnel de la période d’observation sur le fondement des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, afin de permettre la consultation des créanciers.
Le débiteur ne fournit pas d’observations complémentaires. Il lui est fermement rappelé que les frais de justice doivent être provisionnés avant l’examen du projet de plan.
Le ministère public relève l’absence de caractère exceptionnel de la demande et indique avoir été réservé à la lecture du rapport du mandataire judiciaire. Toutefois, il requiert la prorogation de la période d’observation pour une durée maximale de 2 mois.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être prolongée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Prolonge la période d’observation de la SARL JAPS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 802 747 824, ayant pour activité : Installation location vente de matériels audio visuel professionnel et particulier opérations industrielles commerciales financières mobilières ou immobilières, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 20/04/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 26/03/2026 à 08:30 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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