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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2024F00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
2ème Chambre
N° RG : 2024F00852
DEMANDEUR
La SAS [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], comparant par Me Guillaume MIGAUD du cabinet ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
La SASU LES 3D chez ABC LIV [Adresse 3] [Localité 1], comparant par Me Mina VAHEDIAN [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après « [B] ») déclare avoir racheté en mai 2023 le contrat de location de site web souscrit par la société LES 3D. La société LES 3D a cessé de payer la location à l’échéance du 30 septembre 2023. La société [B] a mis en demeure la société 3D de régulariser sa situation, et en l’absence de réponse, lui a demandé de payer la somme de 20.908,80€ et de restituer le site web, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 juillet 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société [B] a assigné la société LES 3D demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société LES 3D au paiement de la somme de 20.908,80€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 décembre 2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Ordonner la restitution par la société LES 3D du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50,00€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société LES 3D au paiement de la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LES 3D aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 septembre 2024 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 22 octobre 2024 la partie défenderesse a comparu. L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, la société LES 3D a déposé ses premières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1178, 1199, 1200, 1216, 1231-3 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L221-3, L 221-20, L 221-21, L221-5 et L242-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
Déclarer la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS irrecevable en son action dirigée contre la société LES 3D.
Déclarer la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS mal fondée dans l’ensemble de ses demandes.
A titre principal,
Rejeter l’intégralité de la demande des loyers à échoir. Si par extraordinaire le Tribunal de céans disait que la société les 3D serait redevable des loyers à échoir, de réduire le paiement des loyers à
échoir de septembre 2023 à décembre 2023 pour un montant total de 2.304,00€ sans application des intérêts,
Rejeter la demande des intérêts de retard et légaux ou déclarer que les intérêts ne pourront courir qu’à compte de la signification de l’arrêt à venir.
Minorer la clause pénale à la somme de 1,00€
A titre subsidiaire,
Ordonner la nullité du contrat de cession pour défaut de notification écrite de la cession à la société LES 3D.
A titre très subsidiaire,
Ordonner l’inopposabilité du contrat de cession à la société LES 3D.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer que les dispositions du Code de la consommation s’appliquent.
Ordonner la nullité du contrat signé entre la société LES 3D et la société LINKEO aux droits de laquelle est subrogée la société [B] et la restitution intégrale des loyers versés par la société LES 3D d’un montant de 8.832,00€.
En conséquence,
Accorder des délais de paiement au bénéfice de la société LES 3D dans la limite de deux années, Prononcer que la société LES 3D pourra se libérer de l’éventuelle condamnation à verser en 24 versements mensuels consécutifs dont 23 versements à 909,07€ le 5 de chaque mois, la première échéance intervenant le mois suivant la date de la signification de la décision.
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société [B] à payer à la société LES 3D la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, la société [B] a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS RECAPITULATIVES »), réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Juger la société LES 3D irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixant l’audience de ce Juge au 23 septembre 2025.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire a fixé l’audience pour entendre les plaidoiries à la date du 18 novembre 2025.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a radié l’affaire du fait de l’absence de la société [B].
A l’audience collégiale du 13 janvier 2026, l’affaire a été rétablie, et la société LES 3D a déposé ses dernières conclusions (« CONCLUSIONS EN DEFENSE N°3 »), réitérant ses premières demandes et portant le quantum de sa demande au titre de l’article 700 du CPC à 5.000,00€. :
A cette même audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 3 février 2026, pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [B] expose que :
La société LES 3D a conclu par accord du 9 juin 2022 amendé le 31 mai 2023 un contrat de location de site web avec la société LINKEO pour une durée irrévocable de 4 ans. Ce contrat a été signé numériquement via la plateforme DOCUSIGN, tiers de confiance.
Ce contrat prévoyait en son article 13 la possibilité de cession par la société LINKEO du contrat à un tiers, dont en particulier la société [B] comme indiqué à l’article 13.5.
Le site web a été réceptionné par la société LES 3D le 2 septembre 2022.
Ayant validé la livraison et la conformité du site loué, elle a alors racheté le contrat de location à la société LINKEO et a envoyé une facture de location à la société LES 3D le 28 juin 2022.
La société LES 3D a cessé de payer ses échéances à compter du 30 septembre 2023. Elle a alors mis en demeure par LRAR le 25 décembre 2023 la société LES 3D de régulariser la situation, et ajouté que faute de régularisation ce même courrier vaudrait résiliation du contrat.
En l’absence de paiement de la société LES 3D, elle réclame :
* Les 4 échéances impayées,
* L’indemnité au titre de la clause pénale de 10 % des impayés,
* Les 29 échéances restant à courir,
* L’indemnité au titre de la clause pénale de 10 % des échéances restant à courir,
* Les intérêts de retard à compter du 25 décembre 2023 sur les 4 sommes mentionnées ci-dessus, -Le retour du matériel sous astreinte journalière de 50,00€ à compter de la date de prononcé du jugement.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces dont :
* Le contrat de location du 9 juin 2022,
* L’avenant au contrat de location du 31 mai 2023,
* Le courriel de livraison du site web du 2 septembre 2022,
* Sa facture unique de loyer du 28 juin 2022,
* La facture LINKEO du 24 juin 2022,
* Son courrier en LRAR du 25 décembre 2023.
La société LES 3D oppose que :
La société [B] est irrecevable en sa demande du fait du défaut de qualité à agir :
En effet, le contrat de location et l’amendement signés par elle concernent des achats d’espaces publicitaires dans les moteurs de recherche, annuaires et réseaux sociaux, puis l’utilisation des données personnelles en vue de la création puis de l’enrichissement des solutions faisant partie du contrat.
La société [B] ne l’a jamais informée de la cession du contrat entre les sociétés LINKEO et [B], quand bien même cette cession était prévue au contrat initial. Comme elle n’a pas été notifiée de la cession susmentionnée, la société [B] ne peut pas agir contre elle puisque sans titre.
Le contrat est nul du fait du non-respect de l’engagement au titre des visites de son site web : Le bon de commande comporte un engagement contractuel de 300 visites mensuelles de son site LES-3D.com, mais les résultats de visite du site web n’ont jamais dépassé les 10 % desdits 300 contacts prévus, et le chiffre d’affaires attendu n’a jamais été atteint. Le contrat doit donc être rompu.
Elle est fondée à demander une modération des clauses pénales et des échéances restant à courir, et la société [B] ne justifie pas ses demandes d’intérêts de retard :
Elle dit que le niveau de 10 % des clauses pénales est injustifié et bien trop élevé.
Elle dit que le paiement des loyers non échus constitue une indemnité de résiliation forfaitaire apparentée à une clause pénale.
En ajoutant aux montants des clauses pénales les échéances non échues la demande de la société [B] présente un caractère comminatoire, et manifestement excessif, alors que du fait du retour du site web elle ne peut plus l’utiliser pour ses activités.
Elle conclut que la demande de la société [B] n’est acceptable que pour les seules mensualités impayées à hauteur de 2.304,00€ somme majorable d’une clause pénale de 1,00€.
Par ailleurs, il n’est rapporté aucun justificatif par la société [B] sur les calculs des intérêts de retard, ni sur les bases et méthodes retenues pour ces calculs.
En conséquence la demande de la société [B] sera rejetée au titre des intérêts de retard, ou ne sera applicable qu’après signification de la cession du contrat entre les sociétés LINKEO et [B].
A titre subsidiaire, la cession du contrat de location par la société LINKEO à la société [B] est nulle en l’absence de notification à elle de cette cession :
Du fait de l’absence de la notification susmentionnée, la cession du contrat est nulle, et la société [B] doit être déboutée jusqu’à signification de cette cession.
A titre très subsidiaire, la cession du contrat de location par la société LINKEO à la société [B] lui est inopposable :
L’acceptation du contrat initial par elle et la possibilité que ce même contrat puisse être cédé ne l’a été que par des moyens électroniques.
Elle en conclut donc que la cession du contrat lui est inopposable.
A titre infiniment subsidiaire, le droit protecteur de la consommation doit s’appliquer à son cas : Du fait de sa taille (2 salariés), de son domaine d’activité (déménagement de meubles) sans rapport à l’objet du contrat signé avec la société LINKEO, et que le contrat a été signé hors établissement, elle a le droit de demander l’application des articles L221-3, L221-5 et L242-1 du Code de la consommation.
Ainsi, le site web n’est pas personnalisé au sens de l’article L221-28 du Code de la Consommation : le degré de personnalisation ne peut être justifié uniquement par l’apposition du logo de l’utilisateur sur les pages web, et le site web doit avoir fait l’objet de développements spécifiques négociés entre la société LINKEO et elle, ce qui n’est pas son cas.
Elle a par ailleurs fait application des conditions de résiliation du contrat en faisant un courriel après 3 jours de contrat, ce contrat prévoyant un délai de rétractation de 14 jours, ce dont la société LINKEO n’a pas tenu compte.
En conséquence, elle demande la nullité du contrat signé par elle avec la société LINKEO à laquelle la société [B] s’est subrogée, ainsi que le remboursement des 8.832,00€ déjà payés.
Sur les délais de paiement :
Du fait de l’impossibilité de régler la totalité de la demande financière de la société [B], elle demande à bénéficier d’un étalement de paiement sur 23 mois et sans intérêt.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 6 pièces dont :
* Le courriel de rétractation du 12 juin 2022,
* Les rapports de performance de visite du site web,
* La liste des paiements effectués jusque début septembre 2023.
La société [B] réplique que :
Sur l’irrecevabilité :
En vertu de l’article 13 du contrat de location, la cession est prévue au contrat initial « par tout moyen, notamment par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire ».
Le contrat de location susmentionné a bien été accepté et signé pour la société LES 3D représentée par M. [D] [J], président de la société LES 3D, ce par des moyens électroniques valables.
Ainsi ces conditions de cession sont opposables à la société LES 3D, et sa facture unique de loyer a bien été envoyée à cette société, confirmant son statut de bailleur et par conséquent son intérêt à agir.
Sur les clauses pénales et les échéances restant à courir :
La société LES 3D confond clause indemnité de résiliation et clause pénale.
Elle dit que le niveau de 10 % des clauses pénales n’est pas excessif eu égard à la somme en jeu. La somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation est bien due compte tenu de la perte financière subie par elle, perte qui ne peut être couverte par la valeur vénale du bien loué.
Sur l’application du droit de la consommation,
La société LES 3D a bien agi dans le champ de son activité professionnelle en signant avec la société LINKEO pour le développement puis la location d’un site web pour développer son activité, ce comme indiqué dans le contrat de location.
En outre, au visa de l’article L221-28 du Code de la consommation, il est patent que le site web a été développé selon des spécifications propres à la société LES 3D et personnalisé pour cette société, rendant donc impossible le droit de rétractation réclamé par la société LES 3D.
De plus, la rétractation n’a pas été faite selon les exigences du contrat de location puisque faite par courriel, et la société LES 3D a signé un avenant au contrat initial le 31 mai 2023, validant ainsi le contrat initial.
Sur les délais de paiement :
Du fait du temps alloué à la société LES 3D depuis la résiliation du contrat le 25 décembre 2023, il n’y a pas lieu d’accorder d’autres délais de paiement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité
La société LES 3D demande au Tribunal de déclarer la société [B] irrecevable en ses demandes du fait de son défaut de qualité à agir en l’absence de notification de la cession du contrat souscrit avec la société LINKEO.
La société [B] oppose qu’elle a toute qualité à agir du fait de l’accord de la société LES 3D au contrat du 9 juin 2022 :
* Le contrat a été signé par le président de cette dernière société,
* Le contrat a prévu la cession dudit contrat et les conditions afférentes.
Le Tribunal relève que :
S’agissant de sociétés commerciales, les sociétés LINKEO et LES 3D ont signé sous le régime des contrats, régime pour lequel l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Le contrat est signé de manière électronique conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, et le certificat électronique est attaché audit contrat.
Le Tribunal en conclut que le contrat est valablement formé entre les sociétés LINKEO et LES 3D.
Le Tribunal relève également que :
Le contrat présenté comporte en 2 endroits l’information de la cession possible du contrat à une tierce partie (bas de page du Bon de Commande, et article 13 des « Conditions Générales de Location de la Solution Logicielle »),
Le contrat stipule en son article 13.1 desdites conditions : « Cession – délégation : […] Le Locataire consent dès à présent et sans réserve à une telle opération [de substitution] […] De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen, […] notamment par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au Locataire »,
La facture unique de loyers de la société [B] a été adressée à la société LES 3D le 22 juin 2022, ce que cette dernière ne conteste pas,
La facture de la société LINKEO du 24 juin 2022, relative au contrat LES 3D et réglée par la société [B], valide le transfert du contrat à cette dernière société.
De ce qui précède, le Tribunal conclut que les conditions de cession ont été respectées, et que cette cession a été signifiée selon les termes du contrat.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société LES 3D en sa demande d’irrecevabilité et l’en déboutera.
Sur la demande de nullité du contrat
La société LES 3D demande au Tribunal d’ordonner la nullité du contrat en soutenant que : le contrat de cession est nul du fait de l’absence de notification écrite le contrat est nul du fait de sa signature électronique le contrat est nul du fait du non-respect du Code de la consommation le contrat est nul du fait de la non-exécution des engagements contractuels.
Sur la nullité du contrat de cession du fait de l’absence de notification écrite. Ayant dit que les conditions de cession ont été respectées, et que cette cession a été signifiée selon les termes du contrat, le Tribunal dit que le moyen de la nullité du contrat au titre de l’absence de notification écrite est inopérant.
Sur la nullité du contrat du fait de sa signature par des moyens électroniques. Ayant dit que le contrat est valablement formé entre les sociétés LINKEO et LES 3D, le Tribunal dit que le moyen de la nullité du contrat au titre de la signature électronique du contrat est inopérant.
Sur la nullité du contrat du fait du non-respect du Code de la consommation.
La société LES 3D soutient que le contrat est nul du fait du non-respect du Code de la consommation qui lui est applicable.
Le Tribunal relève d’une part que la société LES 3D ne justifie pas de l’absence de personnalisation du site qu’elle a utilisé durant plus de 15 mois et d’autre part que la rétractation de son engagement par la société LES 3D n’a pas été faite selon les formes du contrat, à savoir « par courrier libre », mais par courriel.
Le Tribunal en conclut que le Code de la consommation ne s’applique pas au cas d’espèce et que le moyen de la nullité du contrat au titre du non-respect du Code de la consommation est inopérant.
Sur la nullité du contrat du fait de la non-exécution des engagements contractuels.
La société LES 3D soutient que le contrat nul du fait la non-exécution de l’engagement contractuel relatif au nombre de visites sur le site web LES-3D.com (demande faite à l’audience).
Le Tribunal relève que :
Le BON DE COMMANDE faisant partie du contrat signé entre les sociétés LINKEO et LES 3D du 9 juin 2022 comporte en sa partie « TRAFIC : [Adresse 5] : [Localité 2], France rayon 10km : 300 visites en moyenne par mois »,
La société LES 3D produit 6 rapports de performance de visite du site web entre janvier et septembre 2023 où le nombre de visites se monte à 1.122, soit une moyenne de 187, en deçà du niveau contractuel de 300.
De ce qui précède, le Tribunal conclut que le nombre de visites étant un des éléments essentiels du contrat de location, le non-respect de cette clause pouvait générer la résiliation du contrat pour faute à la demande du locataire, mais n’emporte pas la nullité dudit contrat.
Ainsi le Tribunal dit que le moyen de la nullité du contrat au titre de l’inexécution du contrat du fait du non-respect du nombre de visites est inopérant.
En conséquence, le Tribunal dira la société LES 3D mal fondée en sa demande de nullité du contrat et l’en déboutera.
Sur la demande en principal
La société [B] demande au Tribunal la condamnation de la société LES 3D à lui payer la somme de 20.908,80€ avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 décembre 2023., au titre des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat de location du site web pour non-paiement des loyers.
La société LES 3D demande de rejeter l’intégralité de la demande des loyers à échoir, le contrat devant être résilié du fait de l’inexécution des engagements contractuels relatif au nombre de visites sur le site web LES-3D.com.
Il n’est pas contesté que le nombre de visites du site Web n’a jamais atteint le niveau contractuel minimum de 300.
Le Tribunal ayant dit que le nombre de visites étant un des éléments essentiels du contrat de location, dit que le contrat est résilié au 25 mars 2025, date du dépôt des premières conclusions de la société LES 3D et de la demande.
Les loyers sont dus jusqu’au 25 mars 2025, date de résiliation du contrat, soit 18 mois et 26 jours La demande de pénalité pour faute ne peut s’appliquer puisque la faute retenue pour la résiliation du contrat n’est pas celle de la société LES 3D.
La clause 7.3 des Conditions Générales de Location de la Solution Logicielle stipule « En l’absence de paiement d’une échéance, au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué au prix, à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ».
Le Tribunal en déduit que la demande d’intérêts de retard est justifiée, ce aux conditions contractuelles d’un taux de 3 fois le taux d’intérêt légal,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LES 3D à verser à la société [B] la somme de 10.867,20€ (18 mois et 26 jours de la location au prix mensuel de 576,00€) outre intérêts au taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 3 janvier 2024, et déboutera la société [B] du surplus de sa demande.
Sur la restitution du site web sous astreinte
La société [B] demande la condamnation de la société LES 3D à lui restituer le site web objet du contrat et ce, sous astreinte par 50,00€ par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
La société LES 3D dit que, du fait l’absence d’utilisation par elle du site web, elle est disposée à le rendre dès que faire se peut.
Sur l’astreinte,
Ayant constaté que la société LES 3D a donné son accord pour la restitution du site web, le Tribunal fera droit à la demande d’astreinte de la société [B].
Le Tribunal relevant que la valeur du site web était de 4.675,94€ selon la facture d’achat à la société LINKEO, et que le loyer mensuel s’élevait à 576,00€ il fixe le quantum de la demande à 10,00€ par jour de retard en la limitant à 60 jours.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société LES 3D de restituer à la société [B] le site web objet du contrat de location et ce aux frais exclusifs de la société LES 3D, sous astreinte de 10,00€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision,
et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la capitalisation
La société [B] demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 juillet 2024, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
Ayant bénéficié d’un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, la société LES 3D, qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle ni de sa capacité à s’acquitter de l’intégralité de sa dette en 24 mois, sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [B] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LES 3D à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société [B] du surplus de sa demande et déboutera la société LES 3D de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LES 3D qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la société LES 3D mal fondée en sa demande d’irrecevabilité, et l’en déboute.
Dit la société LES 3D mal fondée en sa demande de nullité du contrat et l’en déboute.
Condamne la société LES 3D à verser à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10.867,20 euros majorée des intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 janvier 2024, et déboute la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande.
Ordonne à la société LES 3D de restituer à la société [B] le site web objet du contrat de location et ce aux frais exclusifs de la société LES 3D, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 juillet 2024, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la société LES 3D mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Condamne la société LES 3D à payer à la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société [B] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de sa demande et déboute la société LES 3D de sa demande formée de ce chef.
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société LES 3D aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 121,67 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
10 ème et dernière page.
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