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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2024038546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DOGEMOKO c/ SAS H DISPO INFO |
Texte intégral
Copie exécutoire : TIWANG WATIO Raphaël Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038546
ENTRE :
SAS DOGEMOKO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 913078812
Partie demanderesse : comparant par Me TIWANG WATIO Raphaël Avocat (RPJ117608) (L0315)
ET :
SASU EZ INFO H DISPO INFO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 818124562
Partie défenderesse : assistée de Me KEDDER Mehdi Avocat (Créteil) et comparant par Me Donaz Benjamin Avocat – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dogemoko et H Dispo Info ont toutes les 2 pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
Un contrat de sous-traitance a été signé le 03 août 2022 en vertu duquel Dogemoko a réalisé des prestations pour le compte de H Dispo Info chez Vinci Immobilier. Ces prestations ont donné lieu à l’émission de 4 factures :
* Facture n°020 du 6 septembre 2023 d’un montant de 7.920 euros TTC,
* Facture n°021 du 2 octobre 2023 d’un montant de 13.200 euros TTC,
* Facture n°022 du 23 octobre 2023 d’un montant de 14.520 euros TTC,
* Facture n°023 du 10 novembre 2023 d’un montant de 4.620 euros TTC ; Soit un total de 40 260 euros TTC.
A défaut de paiement des factures O2O et 021, Dogemoko a fait des relances amiables les 17 novembre, 08 et 12 décembre 2023.
Faute de paiement, Dogemoko a émis une mise en demeure à l’encontre de H Dispo Info le 27 décembre 2023 au sujet des factures O2O et 021.
Dogemoko a émis une mise en demeure à l’encontre de H Dispo Info le 24 janvier 2024 au sujet des factures O22 et 023.
Faute de paiement, Dogemoko a obtenu le 05 avril 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre une saisie conservatoire des créances au préjudice de H Dispo Info entre les mains de tous les établissements bancaires en France pour l’intégralité de la créance.
H Dispo Info a fait appel le 23 mai 2024 pour un incident aux fins de caducité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (n° RG 24/05739), et Dogemoko a fait appel de cette demande d’incident.
Les parties ont signé le 13 janvier 2025 un protocole d’accord transactionnel par lequel :
H Dispo Info paie à Dogemoko 35 000 Euros à titre de solde de tout compte ;
H Dispo Info se désiste de sa demande d’incident aux fins de caducité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (n° RG 24/05739);
* Dogemoko s’engage à se désister de son appel devant la cour d’appel de Versailles (n° RG 24/05739) et H Dispo Info accepte ce désistement ;
* Dogemoko s’engage à se désister d’instance et d’action dans l’affaire n° RG 2024038546 en cas de paiement des 35 000 Euros et si H Dispo Info se désiste de sa demande d’incident(n° RG 24/05739) ;
H Dispo Info n’a réglé que 17 500 Euros à Dogemoko et ne s’est pas désistée de son incident de caducité d’appel (n° RG 24/05739).
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2024, Dogemoko a assigné H Dispo Info. Cet acte a été signifié à personne morale dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, dans le dernier état de ses conclusions, Dogemoko demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article L.441-10, II in fine, du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
REJETER les prétentions, moyens et demandes de la société H DISPO INFO SAS ; CONDAMNER la société H DISPO INFO SAS à payer à la société DOGEMOKO SAS la somme principale de 22.760 euros TTC (40.260 € – 17.500 € réglés le 5 février 2025) correspondant au reliquat du montant total de ses quatre factures suivantes :
* Facture n°020 du 6 septembre 2023 d’un montant de 7.920 euros TTC,
* Facture n°021 du 2 octobre 2023 d’un montant de 13.200 euros TTC,
* Facture n°022 du 23 octobre 2023 d’un montant de 14.520 euros TTC,
* Facture n°023 du 10 novembre 2023 d’un montant de 4.620 euros TTC ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO SAS à payer à la société DOGEMOKO SAS la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de son gain manqué ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO SAS à payer à la société DOGEMOKO SAS :
* la somme de 160 euros TTC au titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* la somme de 4.800 euros TTC au titre des frais réels de recouvrement exposés par la société DOGEMOKO SAS, et à défaut au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 1 er octobre 2024, dans le dernier état de ses conclusions, H DISPO INFO demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la plainte déposée par la société H DISPO INFO
Subsidiairement sur le fond :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 6 du code de procédure civile
* DEBOUTER la société DOGEMOKO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause :
* CONDAMNER la société DOGEMOKO à payer à la société H DISPO INFO la somme de
4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dogemoko soutient que :
* Le contrat du 03 août 2022 entre les parties prévoit une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ;
* Les 4 factures émises ont des comptes rendus d’activité correspondant (pièce 18) ;
H Dispo Info a facturé Vinci Immobilier en utilisant ces mêmes comptes rendus d’activité ;
* La demande de sursis à statuer à la présente affaire de H Dispo Info est sans fondement. En effet, même si H Dispo Info compte déposer une plainte pour « tentative d’escroquerie au jugement », une plainte ne met pas en mouvement l’action publique ;
* Les 4 factures numérotées de 020 à 023 sont justifiées et correspondent à ce qui était prévu dans le contrat du 03 août 2022 ;
* La mauvaise foi de H Dispo Info a causé à Dogemoko un préjudice financier de 15 000 Euros ;
* Le protocole du 13 janvier 2025 reconnaît la réalité des prestations réalisées par Dogemoko ;
* Selon ce protocole, H Dispo Info s’engageait à régler le somme de 35 000 Euros pour régler sa dette au titres des factures n° 20 à 23, mais n’a réglé que 17 500 Euros à ce jour ;
* Selon ce protocole, H Dispo Info s’engageait à se désister de sa demande d’incident aux fins de caducité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (n° RG 24/05739), ce qui n’a pas était fait ;
* C’est pourquoi Dogemoko revient à sa demande initiale de paiement des 40 260 € (correspondant aux factures n° 20 à 23) minorés des 17 500 € réglés le 5 février 2025, soit la somme de 22 760 euros TTC.
H Dispo Info soutient que :
* Dogemoko n’a pas respecté l’article 5 du contrat du 03 août 2022 en ne détaillant pas ses facturations, en particulier sans remise de comptes rendus d’activités contresignés par le client final ;
* De plus les comptes rendus d’activité présentent des incohérences pour les mois d’octobre et de novembre 2023 ;
* Ceci rend les factures inexigibles ;
* En tout état de cause, H Dispo Info prévoit de déposer une plainte pour « tentative d’escroquerie au jugement » et demande un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal
Attendu que les parties sont commerçantes par leur forme et par leur objet et attendu que le contrat du 03 août 2022 qui les lie prévoit dans son article 12 une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que les articles 1 et 2 de l’accord transactionnel du 13 janvier 2025 précisent que Dogemoko s’engage à se désister d’instance et d’action de la présente affaire si H Dispo Info règle à Dogemoko 35 000 Euros et si H Dispo Info s’engage à se désister de sa demande d’incident aux fins de caducité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (n° RG 24/05739) ;
Attendu que H Dispo Info n’a versé à Dogemoko que 17 500 Euros et ne s’est pas désistée de sa demande d’incident (n° RG 24/05739), ce qui annule l’engagement de désistement d’instance et d’action de Dogemoko dans la présente affaire ;
En conséquence, le tribunal dira la demande de Dogemoko recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que H Dispo Info n’apporte pas la preuve qu’elle a déposé une plainte pénale, par exemple en ne fournissant pas de numéro d’enregistrement, et ne fournit aucun élément à ce sujet ;
En conséquence, le tribunal déboutera H Dispo Info de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de paiement des factures
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi point. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que l’article 1 de l’accord transactionnel du 13 janvier 2025 précise que « H Dispo Info s’engage à payer à la société Dogemoko la somme de 35 000 euros à titre de solde de tout compte entres les parties » et que la réalité des prestations réalisées par Dogemoko n’est pas remise en question dans ledit accord transactionnel, de sorte ;
Attendu que 17 500 euros ont été payés par H Dispo Info;
Attendu que l’absence du paiement de l’intégralité par H Dispo Info à Dogemoko des 35 000 euros à titre de solde de tout compte remet en question ledit accord quant à la somme due par H Dispo Info à Dogemoko ;
Attendu que les 4 factures d’un montant total de 40 260 euros TTC redeviennent exigibles ; Attendu que les 17 500 euros viennent en minoration de cette somme exigible.
* La somme due est de 22.760 euros et se décompose comme suit :
* Facture n°020 du 6 septembre 2023 d’un montant de 7.920 euros TTC,
* Facture n°021 du 2 octobre 2023 d’un montant de 13.200 euros TTC,
* Facture n°022 du 23 octobre 2023 d’un montant de 14.520 euros TTC,
* Facture n°023 du 10 novembre 2023 d’un montant de 4.620 euros TTC ;
* Minorées des 17.500 € réglés le 5 février 2025.
En conséquence, le tribunal diraque Dogemoko a à l’égard de H Dispo Info une créance réelle, certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera H Dispo Info à régler à Dogemoko la somme de 22.760 euros TTC.
Le tribunal dira toutefois la somme totale sera payable sur 3 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et que H Dispo Info pourra se libérer de sa dette par 3 versements mensuels égaux, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la demande de paiement des dommages-intérêts
Attendu que Dogemoko échoue à démontrer en quoi le comportement de H Dispo Info constitue pour Dogemoko un dommage supérieur à l’absence de paiement des factures dues ;
En conséquence, le tribunal déboutera Dogemoko de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 4 factures sont impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera H Dispo Info à payer à Dogemoko la somme de 160€.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Dogemoko a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc H Dispo Info à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de H Dispo Info qui succombe.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent ;
* Dit l’action de SAS DOGEMOKO recevable ;
* Rejette la demande de sursis à statuer de SASU EZ INFO H DISPO INFO ;
* Condamne SASU EZ INFO H DISPO INFO à régler à SAS DOGEMOKO la somme de 22.760 euros TTC ;
* Dit que SASU EZ INFO H DISPO INFO pourra se libérer de sa dette par 3 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Déboute SAS DOGEMOKO de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne SASU EZ INFO H DISPO INFO à payer à SAS DOGEMOKO la somme de 160€ au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne SASU EZ INFO H DISPO INFO à payer à SAS DOGEMOKO la somme de 4 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne H Dispo Info aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 06 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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