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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes procedures collectives, 26 mars 2026, n° 2026001486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
PROCEDURE n • Rôle n • 2026 001486
AUDIENCE DU 26/03/2026
JUGEMENT DE REJET D’OUVERTURE DE PROCEDURE COLLECTIVE
[W] [C] (SARL)Route [Adresse 1]M. [V], cogérant comparant en personneMme [B] [E], cogérante comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil et du 19/03/2026 et du délibéré du 26/03/2026 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assisté lors des débats par Ilona GERVAIS, Greffier
En date du 28/02/2026, la SARL [W] [C], par l’intermédiaire de M. [V], cogérant, a déposé au Greffe de ce Tribunal, via le Tribunal Digital, une déclaration de cessation des paiements en application de l’article L 640-4 du Code de Commerce.
La SARL [W] [C] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 442 656 112.
La SARL [W] [C] a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 19/03/2026 par devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour être entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026.
Préalablement à l’audience, Mme [B] [E], cogérante, a indiqué que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, produisant à cet effet une attestation de l’expertcomptable. Elle a précisé que le passif se limitait à des comptes courants d’associés, non exigibles. Elle a également souligné qu’elle ne disposait d’aucun accès aux documents sociaux, le siège social étant fixé au domicile du cogérant, qui est par ailleurs son ex-conjoint.
Lors de l’audience, M. [V], cogérant, a maintenu sa demande de liquidation judiciaire en exposant que la société n’exerçait plus d’activité, ne disposait plus de compte bancaire ni de liquidités. Il a ajouté qu’une société, actuellement en liquidation judiciaire, resterait débitrice d’environ 150 000 euros envers la société [W] [C].
De son côté, Mme [B] [E], cogérante, a réaffirmé que le passif était exclusivement constitué de dettes en comptes courants d’associés, principalement au bénéfice d’elle-même personnellement, laquelle n’en sollicite pas le remboursement, de sorte que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé. Elle renouvelle le souhait de vouloir acheter les parts de son exconjoint pour pouvoir sortir de cette situation de blocage.
À l’issue des débats, le ministère public a estimé que le litige relevait d’une difficulté liée à l’ «affectio societatis» et a relevé l’absence de preuve d’un état de cessation des paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2026.
Attendu qu’aux termes de l’article L.640-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 qui se trouve en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu qu’en l’espèce, le passif de la société est exclusivement constitué de dettes liées aux comptes courants d’associés ainsi qu’à ses filiales, lesquelles ne présentent pas de caractère exigible ; Qu’ainsi, l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Attendu, en conséquence, que la demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L640-1 et L640-2 du Code de commerce ;
Rejette la demande.
Liquide les dépens à la somme de 77,77 € euros à la charge du demandeur.
Ordonne les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 26/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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