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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 mai 2025, n° 2024F00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00752 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2025
N° RG : 2024F00752
La société [T] BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (GMBH) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n°451 618 904
(Maître Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ENTREPRISE GENERALE OSTENG [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°794 418 319
(Maître [F], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Mars 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. COSTE Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 13/09/2023, la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG, ci-après dénommée société OSTENG, contracte avec la société [T] BANK GMBH, ci-après dénommée société [T] BANK, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule
de marque AUDI, d’une durée de 25 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950,68 € TTC, avec signature à la même date d’un mandat de prélèvement SEPA, sans montant inscrit, au profit de la société [T] BANK.
La société OSTENG prend possession du véhicule le 22/09/2023.
Le 01/02/2024 un prélèvement de 950,69€, intervient sur le compte de la société OSTENG ouvert auprès de la banque CRÉDIT MUTUEL. Un deuxième prélèvement de 950,69€ est effectué le 01/03/2024.
Ce même jour, le 01/03/2024 la société [T] BANK met en demeure par courrier recommandé avec avis de réception la société OSTENG de régler un montant de 4 722,11€, correspondant aux loyers dus des mois de septembre 2023 à janvier 2024, soit 4 087,99€, plus un montant de 634,12€ pour frais de retard et ce, dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat.
Le 11/03/2024, par courrier recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement reçu, la société [T] BANK résilie le contrat, conformément aux dispositions contractuelles et exige le versement, au titre de ses obligations contractuelles, de la totalité des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre la restitution du matériel, en application des articles 11 et 16 des conditions générales de location.
Le 01/10/2024 le Conseil de la société OSTENG adresse, suivant courrier officiel, une demande de régularisation amiable de la situation, indiquant que la société [T] BANK était à l’initiative de son propre préjudice et que rien ne pouvait être reproché à la société OSTENG qui demeurait dans l’attente des prélèvements. Ce courrier reste sans réponse.
Le 17/12/2024 le véhicule est saisi, par voie de commissaire de justice.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 juin 2024, la société [T] BANK (GMBH) a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG pour entendre :
* CONDAMNER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG à payer à la société [T] Bank GMBH la somme de 18 249,25 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de la première échéance impayée.
* La CONDAMNER à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, à la société [T] Bank GMBH, le véhicule de marque Audi Q4 E Tron S Line 40 E-Tron 150KW, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WAUZZZFZ6PP054277, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* AUTORISER la société [T] Bank GMBH à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession.
* CONDAMNER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du
* CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG demande au tribunal de juger irrecevable l’action introduite par [T] BANK GMHB au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [T] BANK (GMBH) demande au tribunal :
* DEBOUTER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de ses demandes, fins et conclusions
* DEBOUTER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande d’irrecevabilité au titre d’une fin de non-recevoir
* DEBOUTER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande de condamnation à 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
En conséquence,
* CONDAMNER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG à payer à la société [T] Bank GMBH la somme de 18.249,25 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de la première échéance impayée.
* La CONDAMNER à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, à la société [T] Bank GMBH, le véhicule de marque Audi Q4 E Tron S Line 40 E-Tron 150KW, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WAUZZZFZ6PP054277, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
* AUTORISER la société [T] Bank GMBH à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession.
En tout état de cause,
* RECEVOIR la société [T] Bank GMBH de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. :
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG demande au tribunal :
Vu les textes rappelés,
Vu les jurisprudences exposées.
Vu l’argumentaire développé,
* DIRE les présentes conclusions recevables et régulières, et les disant bien fondées, A titre principal,
* JUGER irrecevable l’action introduite par [T] BANK GMHB au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER [T] BANK GMHB de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, à titre reconventionnel,
* CONDAMNER [T] BANK GMHB au paiement de la somme de 10 000
€ de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive dont elle est à l’initiative ;
* CONDAMNER [T] BANK GMHB au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER [T] BANK GMHB aux entiers dépens.
A la barre la société [T], sur la demande de restitution du véhicule, indique qu’elle attend confirmation de savoir si la société a bien récupéré le véhicule. Le tribunal autorise la production en délibéré du document de saisie.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société OSTENG :
Pour la société OSTENG :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
Pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la société [T] BANK a présenté un mandat de prélèvement auprès de la banque de la société OSTENG, permettant deux prélèvements sur le compte de la société les ler février et ler mars 2024.
La société [T] n’a alors plus sollicité de prélèvement malgré le mandat de prélèvement parfaitement intégré auprès de la banque de la société OSTENG – CRÉDIT MUTUEL – comme celle-ci le confirme dans son courrier du 12/06/2024, indiquant « Après investigation de nos services flux concernant un prélèvement de VW BANK nous vous confirmons qu’un mandat de prélèvement a été présenté et autorisé le 12 janvier 2024.
Un premier prélèvement a été présenté le 01/03/2024. Nous n’avons pas eu d’autres demandes de prélèvements adressées avec ce mandat depuis lors.
Il convient de se rapprocher de l’émetteur afin de lui redemander un mandat de prélèvement et lui demander de représenter des prélèvements. »
C’est donc avec mauvaise foi que la société [T] BANK écrit dans son assignation : « les loyers n’étant pas régulièrement payés, la société de crédit a, par courrier du 1 er mars 2024, mis en demeure la société OSTENG de régler l’arriéré dû ».
En effet, s’il existait un arriéré, seule la société [T] BANK en est responsable dans la mesure où elle a attendu le 12 janvier pour adresser sa première demande de prélèvement.
Pour la société [T] BANK :
Les prélèvements ont été rejetés par la banque en indiquant le motif « SL01 – SERVICE SPÉC DÉBITEUR », ce code signifiant : « Service spécifique proposé par la banque du débiteur – La demande se heurte à des instructions spécifiques que l’acheteur a donné à son compte.».
Ainsi, aucune faute n’a été effectuée par la société [T] qui a correctement mis en place le prélèvement automatique par le mandat de prélèvement SEPA, le rejet des prélèvements ne pouvant lui être imputable.
En tout état de cause, il n’est aucunement démontré le défaut d’intérêt à agir de [T] BANK.
Le Président du Tribunal ayant alors demandé aux parties de poursuivre au Fond :
Sur le Fond :
Pour la société [T] BANK :
Il n’est pas contesté ni contestable que la société OSTENG a cessé tout paiement à compter de septembre 2023 et que nonobstant la résiliation du contrat, elle n’a toujours pas réglé les sommes qu’elle reste devoir à la société de [T] BANK.
La société [T] BANK justifie de l’envoi à la société OSTENG le 1 er mars 2024, d’une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 4.722,11 euros et de la notification, en date du 11 mars 2024, de la résiliation du contrat en la mettant en demeure de régler la somme totale de 19.134,11€, justifiant ainsi de l’exigibilité des sommes dues.
Il est également rappelé que la convention, qui prévoit expressément la résiliation immédiate et automatique du contrat de location de longue durée en cas de défaut de paiement d’un loyer à son échéance, règle les conséquences de cette résiliation.
Le mandat de prélèvement automatique a été mis en place dès le début du contrat en septembre 2023 et les prélèvements ont été refusés par la banque comme indiqué précédemment.
Sur la demande reconventionnelle de la société OSTENG :
La société [T] BANK a été confrontée à des impayés et des rejets de ses prélèvements automatiques, malgré le mandat mis en place, ayant conduit à la résiliation du contrat et la société OSTENG n’a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles, contrairement à la société [T] BANK.
Pour la société OSTENG :
La société [T] BANK a bénéficié du mandat de prélèvement SEPA signé par le débiteur dès le 13 septembre 2023.
Deux prélèvements ont bien été réalisés conformément au contrat, à compter du mois de février 2024, date de première demande de prélèvement réalisée par la société [T] BANK.
Contre toute attente, la société [T] BANK adressait un courrier de mise en demeure le 1 er mars 2024, soit le jour même d’un prélèvement parfaitement régulier :
La société [T] BANK a de sa propre initiative et en violation du contrat qu’elle invoque, cessé d’adresser au CRÉDIT MUTUEL sa demande de prélèvement mensuel et n’a pas sollicité de demande de prélèvement « en règlement des arriérés » comme elle le prétend.
Le CRÉDIT MUTUEL a attesté n’avoir reçu le mandat qu’en janvier 2024 et avoir effectué les virements à chaque demande reçue de la part de la société [T] BANK.
En réalité, les services de la société [T] BANK ont dû se tromper en n’adressant pas correctement le mandat, dont ils disposaient pourtant bien depuis le 13 septembre 2023.
A titre reconventionnel, sur la procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
A ce titre, « Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dons le développement procédural dont elle a eu à connaître » (Com. 2 mai 1989, no 86-11.149 : Bull. civ. IV, no 143)
En conséquence, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts » (Civ. 1re, 25 févr. 1986, no 84-14.208 : Bull. civ. 1, no 38 ; Gaz. Pol. 1987.1. Somm. 41, obs. [R] et [D])
La société [T] BANK a assigné la société OSTENG mais encore elle soutient faussement dans son assignation que la société OSTENG n’aurait réglé aucune échéance de loyer. Elle n’aura pas non plus saisi l’ultime porte de sortie qui lui était offerte par le courrier officiel du Conseil de la société OSTENG, qui aurait permis un règlement amiable de la situation et elle n’y a même pas répondu. Pire, encore, elle aura, en cours de procédure et par la voie d’une saisie non contradictoire, saisie le véhicule AUDI objet du contrat pour l’arracher à la société OSTENG.
La société en subi un préjudice d’autant plus important qu’il serait parfaitement injuste et injustifié de ne pas indemniser.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que lors de l’audience de plaidoiries, le Tribunal a autorisé à la société [T] BANK (GMBH) à produire une note en délibéré ; qu’à ce jour, aucune note n’étant parvenue et un délai suffisamment long s’étant écoulé, il convient pour le tribunal de céans de statuer sur les seuls éléments produits par les parties ;
Sur la Fin de non-recevoir :
Attendu que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG soulève le défaut de qualité à agir de la société [T] BANK (GMBH) au motif qu’elle n’a pas sollicité les prélèvements auprès de la banque de la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG, qu’elle aurait dû conformément au contrat de location ;
Attendu que la société [T] BANK (GMBH) n’a pas perçu les cinq premières mensualités contractuelles du contrat de location, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a alors mis en demeure la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de procéder au règlement de sommes dues, sans suite et qu’elle a 10 jours plus tard, au visa des clauses contractuelles de
résiliation, procédé à la résiliation du contrat de location, l’arrêt du prélèvement des mensualités est induit par la résiliation et n’est pas un élément qui puisse ôter à la société [T] BANK (GMBH) sa qualité d’intérêt à agir en justice ;
Qu’en agissant ainsi par suspension des prélèvements puis résiliation du contrat, la société [T] BANK(GMBH) fait application de la clause de rupture prévue au contrat signé entre les parties le 13/09/2023 ; Que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG ne saurait dès lors valablement soutenir que la société [T] BANK(GMBH) a sciemment crée un préjudice dont elle demande désormais réparation ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande d’irrecevabilité au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Sur le Fond :
Attendu que le mandat de prélèvement SEPA a été signé par la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG le 13/09/2023, soit concomitamment à la signature du contrat de location et qu’il appartient au loueur de transmettre le mandat à la banque du locataire, la banque CRÉDIT MUTUEL ;
Attendu que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG verse au débat un courrier du CRÉDIT MUTUEL daté du 12/06/2024, soit 9 jours après avoir été assignée, qui indique qu’après investigation de ses services flux concernant un prélèvement de [T] BANK(GMBH), un mandat de prélèvement a été présenté le 12/01/2024 et a été autorisé par elle-même, le premier prélèvement ayant alors été effectué le 01/02/2025 ;
Mais que la société [T] BANK(GMBH) n’apporte quant à elle aucun élément probant qui puisse indiquer que le CRÉDIT MUTUEL a reçu le mandat de prélèvement SEPA avant le 12/01/2024 et, ou, a refusé des demandes de prélèvements antérieures, sauf un document non authentifié, sur papier libre, sur lequel des mouvements de compte sont indiqués et sur lequel, s’il est possible de lire des rejets de prélèvements avec des codes constitués de chiffres et de lettres sur les mois de septembre 2023 au mois de janvier 2024, l’interprétation de la cause de ces rejets n’est pas confirmée par la banque ; de plus le relevé comporte aux dates d’échéances plusieurs écritures de factures, post datées de jusqu’à 5 mois, annulées par des écritures d’avoirs identiques en montants et dates, ce qui ne permet pas de considérer ce document comme probant ;
Attendu que les prélèvements des mois de février et mars 2025 ont bien été réalisés entre la réception du mandat de prélèvement adressé par la société [T] BANK(GMBH), mis en place le 12/01/2024 et la résiliation du contrat de location par la société [T] BANK (GMBH) le 11/03/2024 ;
Attendu, que l’interruption des paiements postérieurement au 1 er mars 2024 est la conséquence de la résiliation opérée par la société [T] BANK (GMBH) et que le véhicule a été récupéré par la société [T] BANK(GMBH) ;
Attendu qu’en conséquence la société [T] BANK(GMBH) échoue à démontrer la faute de la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG au regard du contrat de location signé par les parties ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [T] BANK (GMBH) de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande à titre principal ;
Déboute la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG de sa demande à titre reconventionnel;
Déboute la société [T] BANK (GMBH) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [T] BANK (GMBH) à payer à la société ENTREPRISE GENERALE OSTENG la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [T] BANK (GMBH) les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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