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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 5 févr. 2026, n° 2025006974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 006974 PROCEDURE : 2025/194
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 05/02/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SAS VÉNUS26, [Adresse 1] : 980 517 650Représenté par M. [Q] [K], comparant en personne, Président de laSAS URANUS, société personne morale dirigeante de la société débitrice
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 05/02/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Valéran HIEL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 04/09/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS VÉNUS.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 04/03/2026;
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations.
La SAS URANUS, représentée par M. [Q] [K], son Président, a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
Le mandataire judiciaire expose que l’activité se poursuit, le dirigeant étant impliqué dans la procédure. Malgré une forte réduction de la masse salariale, l’amélioration des marges a été absorbée par la baisse du chiffre d’affaires, de sorte que les effets de la restructuration mise en place ne sont pas encore visibles. La société dispose d’une trésorerie positive mais fragile. Qu’il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation, qui permettrait d’apprécier l’impact des mesures envisagées et la possibilité de présenter un plan de redressement.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SAS VÉNUS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 980 517 650, ayant pour activité : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu’au 04/09/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 30/07/2026 à 09:30 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 05/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Philippe LOZIER, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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