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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00247 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00247
La société MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires [Adresse 1] 01 Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 538 422 056 Es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] [Adresse 2] [Adresse 3] LE [I] FEUFEROLLES Registre du commerce et des sociétés de St Etienne n° 328 044 789 (Maître [U], Avocat au barreau de Saint-Etienne)
C/
La société INFI GROUP S.A.S.U. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 753 309 574 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 février 2026, la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société INFI GROUP pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-1 du Code civil, Vu l’article D 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
vu l’article 700 au Coae de procedure civ
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner la société INFI GROUP à payer la somme de 4 000 € se décomposant comme suit :
* 3 960 € TTC en principal, en règlement de la facture n° FA024734, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 14/11/2024 ;
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société INFI GROUP à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société INFI GROUP aux entiers dépens.
Condamner la société INFI GROUP à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444- 32 du code commerce, y compris les sommes résultant de l’honoraire de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
A la barre, la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société INFI GROUP n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Mail de la SASU INFI GROUP aux fins de commande
* Devis d’un montant de 3 960 euros TTC
* Bon de livraison
* Facture n° FA024734 d’un montant de 3 960 euros TTC adressée à la société INFI GROUP
* Les courriers de mise en demeure adressés le 14 novembre 2024 et le 16 avril 2024 d’avoir à régler la somme de 3 960 euros à la société INFI GROUP
* Le courrier de mise en demeure adressé le 16 juin 2025 à la société INFI GROUP d’avoir à payer la somme de 3 960 euros sous huitaines que la créance de la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS et de condamner la société INFI GROUP à lui payer la somme de 3 960 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société INFI GROUP à payer à la société MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] SMS la somme de 3 960 € TTC (trois mille neuf cent soixante euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, la somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement, ainsi que la somme de 700 € (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société INFI GROUP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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