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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00408
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00408
N° MINUTE : 2025R00419
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX [Adresse 1] Sigle : RFM Représentant légal : ROVANIER SA,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAPOCCI [Adresse 4] Représentant légal : M. Serge CAPOCCI, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 28 Août 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00408
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX assigne la SAS CAPOCCI à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Août 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 al.2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX ;
Y faisant droit,
Condamner la SAS CAPOCCI à verser par provision à la société RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX la somme de 228 351,82 € assortie des intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur majorée de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner la SAS CAPOCCI au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €prévu par l’article L441-6 du Code de commerce et du décret n°2012*-11-15 du 2 octobre 2012 ;
Condamner la SAS CAPOCCI au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la SAS CAPOCCI aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que le demandeur dépose à la barre du Tribunal l’ensemble des factures accompagné des justificatifs de livraison sur les différents chantiers dûment signés ;
Attendu que le défendeur, non présent à l’audience, a reconnu par courriel la dette et s’engageant à la régler par virement de 10.000 € tous les 15 jours ;
Attendu qu’une des factures a été réglé partiellement par compensation ;
Attendu que le défendeur n’a pas respecté son engagement de purger sa dette ;
Par conséquent, nous ferons droit à cette demande.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date d’échéance de chaque facture.
SUR L’INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT
Attendu qu’à la barre le conseil du demandeur a bien maintenu sa demande de 40 € uniquement malgré que la demande concerne 57 factures.
Nous lui accorderons donc cette demande, en vertu de l’article L441-6 du code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS CAPOCCI de payer à la SAS RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX les sommes de :
* 228.351,82 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CAPOCCI ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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