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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 22 janv. 2026, n° 2025006505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 006505
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [K] [L] – [Adresse 2] Chez [Adresse 3],
DEFENDEUR non comparant à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 27/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Olivier PETIT Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 15 septembre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 27 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 15 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COGNAC a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [K] [L] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] :
* Au titre du prêt n°0510 7619729 01 la somme de 37.565,22€ arrêtée au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 35.094€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
* Au titre du prêt n°0510 7619729 02 la somme de 38.946,04€ arrêtée au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 36.383,97€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Condamner Monsieur [K] [L] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’article 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Le 14 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la SASU EQUIP’VITI SERVICES.OR deux prêts professionnels aux conditions suivantes :
* Crédit n°0510 7619729 01 (NE05220558) d’un montant de 100.000€, d’une durée de 84 mois, taux d’intérêt de 0,65% et TEG de 1,8522%,
* Crédit n°0510 7619729 02 (NE05220559) d’un montant de 100.000€, d’une durée de 84 mois, taux d’intérêt de 0,65% et TEG de 1,8522%.
Suivant acte séparé du 14 avril 2020, Monsieur [K] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts à hauteur de 100.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 06 mars 2025, le Tribunal de Commerce de SAINTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU EQUIP’VITI SERVICES.OR et désigné la SELARL EKIP’ en la personne de Maître [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 07 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire au titre des prêts garantis.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [K] [L], es qualité de caution, de procéder au paiement, sous quarante-cinq jours, de la somme de 37.565,22€
au titre prêt n°[Numéro identifiant 1]et la somme de 38.946,04€ au titre prêt n°[Numéro identifiant 2].
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Monsieur [K] [L], partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 15 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 27 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 2288 du Code Civil ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SASU EQUIP’VITI SERVICES.OR afin de se voir attribuer les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°0510 7619729 01 : 37.565,22€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 35.094€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
* Au titre du prêt n°0510 7619729 02 : 38.946,04€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 36.383,97€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
Que par acte sous seing privé en date du 14 avril 2020, Monsieur [K] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts à hauteur de 100.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon les dispositions légales de l’article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [K] [L] est valide ;
Que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc fondée ;
Par jugement en date du 06 mars 2025, le Tribunal de Commerce de SAINTES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU EQUIP’VITI SERVICES.OR et désigné la SELARL EKIP’ en la personne de Maître [F] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que ses créances s’établissent aux sommes suivantes :
* Prêt n°0510 7619729 01 (NE05220558): 37.565,22€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs,
* Prêt n°0510 7619729 02 (NE05220559) : 38.946,04€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs ;
Que Monsieur [K] [L] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu’il n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* Au titre du prêt n°0510 7619729 01 (NE05220558) : la somme de 37.565,22€ arrêtée au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 35.094€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
* Au titre du prêt n°0510 7619729 02 (NE05220559) : la somme de 38.946,04€ arrêtée au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 36.383,97€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement ;
II/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Vu l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2288 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 37.565,22€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 35.094€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 38.946,04€ arrêté au 06 mars 2025, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 07 avril 2025 au taux de 3,65% sur la somme de 36.383,97€ et au taux légal sur le surplus jusqu’à complet règlement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Matthieu LECLERC
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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