Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS [Adresse 1]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Benjamin JAMI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL S N D [Adresse 4] non comparant
SA XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualite d’assureur de la SNC INEO TERTIAIRE [Adresse 5] comparant par Me Eve DREYFUS [Adresse 6] et par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7]
SA AXA FRANCE IARD en sa qualite d’assureur de la SARL SND [Adresse 8]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 9] et par Me Stella BEN ZENOU [Adresse 10]
SNC INEO TERTIAIRE IDF exercant sous l’enseigne EQUANS [Adresse 11] comparant par Me Eve DREYFUS [Adresse 6] et par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
RESUME DES FAITS
La société PASCAL PROPCO est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à [Localité 1] composé de deux tours :
* Tour PASCAL A : 21 étages
* Tour PASCAL B : 30 étages
La société PASCAL PROPCO, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société ACE PROMOTION (groupe COGEDIM) la réalisation d’une opération de rénovation et de
réhabilitation des [Adresse 12] dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée. L’ensemble des travaux a été distribué auprès de différentes sociétés en « Macro-Lots ».
La SASU EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS (ci-après EIFFAGE) était titulaire du macro-lot n°2 en charge d’une mission d’Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC).
Par acte d’engagement du 28 août 2017, ACE PROMOTION a confié à la SAS INEO TERTIAIRE IDF (ci-après INEO) le macro-lot électricité moyennant le prix global et forfaitaire de 15 681 959,74 € HT, et a sous-traité partie de la prestation à la SARL SND, selon contrat de sous-traitance n° 17058720 du 3 avril 2018.
Suivant marché confié le 13 février 2018, la SASU LEFORT FRANCHETEAU s’est vue confier la réalisation du Macro-lot chauffage ventilation, climatisation, désenfumage.
LEFORT FRANCHETEAU a sous-traité une partie de ses prestations aux sociétés TUNZINI, SAGA TERTIAIRE, TUNZINI PROTECTION INCENDIE (aux droits de laquelle sont intervenues les sociétés UXELLO et BARCOLAIRE).
Par ordonnance du 10 mars 2017, le tribunal judiciaire de PARIS a commis M. [B] [A] en qualité d’Expert judiciaire aux fins de réaliser un référé-préventif.
Le 3 septembre 2018, EIFFAGE a édité un planning en version n°4 prévoyant une réception des travaux au 23 avril 2020.
Par ordonnance du 22 mars 2018, les opérations d’expertise préventives confiées à M. [B] [A] ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants du chantier.
Le 22 décembre 2018, un incendie a démarré au niveau d’un tableau électrique général basse tension relié à l’installation provisoire générale du chantier.
L’incendie s’est déclaré dans la Tour A, le feu parti du 1er sous-sol a laissé les suies s’échapper jusqu’au 17 ème étage de la Tour A.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise des désordres ont entrainé un décalage du planning. Les travaux de remise en état ont été financés par la SMABTP.
Les sociétés SND et INEO sont respectivement assurées auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
Divers experts amiables ont été diligentés sur ce sinistre par les assureurs, notamment, les cabinets : HDE, TRC, ERGET et CIBLEXPERT.
Aucun accord n’a pu être trouvé dans le cadre des différentes expertises amiables sur les responsabilités des différents dommages de l’incendie. L’expert judiciaire du référé préventif, M. [B] [A], désigné initialement à la demande du maître d’ouvrage selon ordonnance du 10 mars 2017, a accepté de prendre en charge le 29 janvier 2020, l’examen du sinistre.
La réception des travaux de réhabilitation de l’ensemble des tours a été prononcée le 26 février 2021.
Un retard de 10 mois est observé entre la réception théorique du 23 avril 2020 et la date de réception effective intervenue le 26 février 2021.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux différents intervenants du chantier. L’Expert judiciaire M. [B] [A] a déposé son rapport le 19 juin 2023.
Trois instances ont été engagées auprès du tribunal de céans, chacune des parties revendiquant
Page : 3 Affaire : 2024F00032 2024F01694
leurs propres préjudices sur l’incendie du 22 décembre 2018. Le présent jugement traitera uniquement des demandes incidentes de jonction.
PROCEDURE
Affaire n°2024F0032
C’est dans ces circonstances que, par 4 actes de commissaire de justice EIFFAGE a assigné en date du 20 décembre 2023 : la société SND (remis en l’étude), la société INEO (à personne morale habilité), la compagnie AXA France IARD (à personne morale habilité), et XL INSURANCE COMPANY (à personne morale habilité), affaire enregistrée par ce tribunal sous le n°2024F0032.
EIFFAGE demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil Vu les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 19 juin 2023
* JUGER la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que les sociétés INEO TERTIAIRE IDF et SND ont concouru ensemble à la survenance du sinistre du 22 décembre 2018 ;
* CONDAMNER in solidum la société INEO TERTIAIRE, la société SND et la Compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SND et la Compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société INEO TERTIAIRE IDF à verser à EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS la somme totale de 3 423 755,32 € HT, soit 4 108 506,80 € TTC au titre du préjudice subi décomposée comme suit :
* 3 986 € HT relevant de l’immobilisation du personnel ECGP en date du 22/12/2018 ;
* 18.230 € HT relevant de l’immobilisation du personnel ECGP du 24/12/2018 au 04/01/2019 ;
* 29.194 € HT relevant de l’immobilisation du matériel et équipements GO du 24/12/2018 au 04/01/2019 ;
* 186 319 € HT relevant de l’immobilisation du matériel et équipements GO du 24/12/2018 au 14/01/2019 ;
* 153 951 € HT relevant de l’immobilisation des installations de chantier du 24/12/2018 au 04/01/2019 ;
* 314 278 € HT relevant de l’immobilisation des sous-traitants d’ECGP ;
* 1 054 222 € HT relevant du surcoût des installations de chantier liés à l’arrêt du chantier, composé des postes suivants :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 156 405 € relevant des installations extérieures au bâtiment
* 25 000 € relevant de l’Hors d’eau / Hors d’air provisoire
* 8 795 € relevant du préchauffage des bâtiments et infrastructures
* 70 920 € relevant des appareils de levage, de manutention et de transport
* 9 385 € relevant des dispositifs de sécurité
* 29 954 € relevant du gardiennage
* 276 258 € relevant de l’approvisionnement sur chantier
* 11 250 € relevant du trafic
* 238 980 € relevant de la propreté du chantier
* 43 939,83 € relevant du contrôle d’accès au chantier
* 88 025 € relevant des équipements techniques provisoires
* 80 269 € relevant des bureaux de chantier et cantonnement
* 7 667 € relevant des systèmes collaboratifs et procédures informatiques d’OPR
* 7 375 € relevant des armoires à plans / SEDI / GED
* 314 278 € HT relevant de l’immobilisation des sous-traitants ECGP ;
* 1 090 000 € HT au titre du surcoût lié à l’encadrement avec OPC ;
* 573 576 € HT au titre des frais généraux.
* CONDAMNER in solidum la société INEO TERTIAIRE IDF, son assureur la Compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE et la société SND et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin JAMI, Avocat aux offres de droits, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’Exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions d’incident aux fins de jonction déposées à l’audience du 3 décembre 2024, INEO et XL INSURANCE COMPANY demandent à ce tribunal :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* DIRE qu’il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble la présente instance et celles également engagées devant le tribunal de commerce de Nanterre par :
* la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, suivant assignation du 20 décembre 2013, enregistrée sous le numéro RG 2024F0032, contre les sociétés INEO TERTIAIRE IDF, XL INSURANCE COMPANY SE, SND et AXA France IARD;
* la société INEO TERTIAIRE IDF, suivant assignation du 18 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 2024F01694, contre les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, SND et AXA France IARD.
* ORDONNER, en conséquence, la jonction des trois procédures (RG 2024F0095, RG 2024F0032 et RG 2024F01694), par application de l’article 367 du Code de procédure civile.
* DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et portées à l’encontre des sociétés INEO TERTIAIRE IDF et XL INSURANCE COMPANY SE.
* CONDAMNER les sociétés ELEF ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERTIAIRE et UXELLO IDF à verser aux sociétés INEO TERTIAIRE et XL INSURANCE COMPANY SE une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, et aux entiers dépens.
La société SND et son assureur AXA France IARD ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour elles, n’ont pas conclu, et n’invoquent aucun moyen sur la demande incidente de jonction. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par toutes autres parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 29 janvier 2025. A cette audience, toutes les parties sont présentes, exceptées AXA France IARD et SND. Les parties présentes confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes.
Lors de l’audience, le juge a rassemblé conjointement toutes les parties des trois affaires : 2024F0032, 2024F1694, ET 2024F0095. Les parties ont plaidé au sein de la même audience. Le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties présentes que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Sur la demande de jonction
EIFFAGE soutient principalement que :
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025, EIFFAGE a déclaré ne pas s’opposer à la jonction, mais uniquement sur les 2 affaires n°2024F0032, et l’affaire n°2024F001694. Ces instances peuvent être jugées ensemble, en raison du même fondement des demandes d’EIFFAGE envers INEO, et de son sous-traitant SND, ainsi que leurs assureurs respectifs.
En ce qui concerne l’affaire n°2024F0095, EIFFAGE n’est absolument pas concernée par les demandes indemnitaires de l’ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, et de ses soustraitants. Ces demandes ne concernent nullement les préjudices envers EIFFAGE. Il n’y a lieu de ne pas joindre cette troisième instance n°2024F0095 aux deux autres affaires.
INEO et son assureur XL INSURANCE rétorquent que :
Les 3 instances soumises au tribunal de céans présentent un lien manifeste fondé sur la détermination de la responsabilité des parties concernant l’incendie du 22 décembre 2018, et des préjudices y afférents. INEO a initié une procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris à l’encontre de la société EIFFAGE qui tend à engager la responsabilité de cette dernière au titre des retards de chantier.
Cette procédure tend également, à titre subsidiaire, à ce que la société SND soit reconnue responsable de l’incendie, lequel a également entraîné un préjudice pour INEO.
Page : 6 Affaire : 2024F00032 2024F01694
EIFFAGE a saisi, en parallèle, la juridiction de céans d’une demande tendant à faire condamner INEO et SND ainsi que leurs assureurs, à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cet incendie, dont elle les estime responsable.
La procédure initiée par INEO a donc fait l’objet d’un renvoi par le tribunal des activités économiques de Paris vers le tribunal de céans pour connexité avec la procédure initiée par la société EIFFAGE devant le tribunal de céans.
Enfin, pour la troisième instance, le tribunal de céans se trouve saisi d’une demande des sociétés ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERTIAIRE et UXELLO IDF, tendant à voir condamner solidairement les sociétés INEO et SND, ainsi que leurs assureurs, à réparer leurs préjudices qui résulteraient de ce même incendie du 22 décembre 2018, dont elles les tiennent responsables.
Autrement dit, la juridiction de céans est saisi de trois procédures tendant à voir arbitrer principalement, entre les mêmes parties, sur la responsabilité de l’incendie. Dans ces conditions, il existe un lien manifeste entre ces trois litiges et un risque que des décisions contradictoires soient rendues, ou à tout le moins difficilement conciliables.
Le cas échéant, le tribunal pourrait joindre au moins 2 de ces 3 affaires, à savoir les instances n°2024F0032 et n°2024F1694.
ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERIAIRE, UXELO demandent à ce tribunal :
Les parties ne sont pas les mêmes entre ces 3 affaires. Dans le cadre de la présente instance (N°2024F00095) les demanderesses n’ont pas assigné la société EIFFAGE, et portent leurs demandes en réparation uniquement à l’encontre des sociétés INEO et SND, outre leurs assureurs respectifs. De même, EIFFAGE n’a pas assigné les sociétés demanderesses dans l’instance qu’elle a introduite sous le N°2024F0032 ;
L’objet des procédures en cause est différent, les sociétés demanderesses sollicitent l’indemnisation de leur préjudice consécutif au sinistre incendie survenu le 22 décembre 2018 et ayant entraîné la prolongation du délai d’exécution de leur marché, alors que dans l’instance n°2024F01694 introduite par INEO, cette dernière sollicite la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des retards dans la réalisation des travaux par la société EIFFAGE sans lien avec l’incendie.
Le contentieux opposant EIFFAGE à INEO ne concerne nullement les demanderesses. De plus, EIFFAGE et INEO font valoir des créances réciproques susceptibles de compensation entre elles, sans lien avec l’ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU.
A cet égard, le débat sur l’origine du sinistre a déjà été tranché par l’expert judiciaire, M. [B] [A], et a conclu à l’imputabilité du sinistre incendie survenu le 22 décembre 2018, à la société INEO et à son sous-traitant, la société SND.
Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la Justice que la présente instance n°2024F00095 soit instruite et jugée avec celles introduites sous références n° 2024F1694 et n°2024F0032.
Par conséquent, le tribunal des activités économiques de Nanterre devra rejeter toute demande de jonction de la présente affaire enregistrée sous le n°2024F00095, avec tous autres affaires.
MOTIF DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.» L’article 368 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Afin de revendiquer leurs préjudices trois instances ont été engagées par les parties.
Affaire 2024F0032 : EIFFAGE a engagé la responsabilité des sociétés INEO et son assureur XL INSURANCE COMPANY, ainsi que la société SND et son assureur AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
EIFFAGE attribue la responsabilité des causes et circonstance du sinistre aux sociétés INEO et de son sous-traitant SND. EIFFAGE revendique son préjudice d’un montant de 4 108 506, 80 € TTC uniquement sur l’implication des sociétés INEO et SND dans l’incendie.
EIFFAGE et INEO s’accordent à la jonction de cette instance avec uniquement avec l’affaire 2024F1694.
Affaire n°2024F01694 : Dans cette instance initiée par INEO et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, INEO a engagé la responsabilite d’EIFFAGE, afin de réparer le préjudice qu’INEO aurait subi du fait des retards de chantier de la rénovation des [Adresse 12], retards qu’elle attribue uniquement à EIFFAGE, et n’ayant pas pour cause l’incendie du 22 décembre 20019. D’autre part, INEO attribue à la société SND la responsabilité de l’incendie du 22 décembre 2018. INEO sollicite du tribunal la jonction des trois affaires.
De son côté, la société SND ne conclut pas sur l’incident de jonction.
Dans les affaires n°2024F0032 et n°2024F1694, le tribunal est saisi par une identité de parties, EIFFAGE, INEO et SND ainsi que leurs assureurs. Les préjudices revendiqués ont la même cause, à savoir des retards dans le chantier. EIFFAGE et INEO déclarent des préjudices réciproques entre elles. Les parties de ces 2 affaires souhaitent leur jonction.
La présente affaire initiée par EIFFAGE envers INEO et SND ainsi que leur assureur et l’affaire initiée par INEO envers EIFFAGE et SND et son assureur présentent des droits et obligations de même nature, présentant un caractère et un intérêt d’indivisibilité, il y a donc lieu de les réunir et de les instruire au sein d’une même instance pour une bonne administration de la justice.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction de l’affaire n°2024F032 avec l’affaire n°2024F1694, qui se poursuivront sous le n°RG 2024F032, et renverra les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond,
* Affaire 2024F0095
Affaire 2024F0095 : _Les sociétés ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERTIARE, et UXELLO IDF ont engagé la responsabilité des sociétés INEO et SND ainsi que leurs assureurs respectifs XL INSURANCE COMPANY et AXA France IARD relative au sinistre incendie survenu le 22 décembre 2018, mais uniquement sur un préjudice lié à la prolongation du délai d’exécution de leur marché.
Les demanderesses n’attribuent aucune responsabilité à EIFFAGE sur leur préjudice, et sont étrangères au litige opposant EIFFAGE à INEO et SND, alors que l’instance engagée par INEO envers EIFFAGE concerne des retards allégués d’EIFFAGE sur des travaux de gros œuvre sans lien direct avec l’incendie.
La présente affaire initiée par les sociétés ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, TUNZINI, SAGA TERTIARE, et UXELLO IDF envers INEO et SND ne présentent aucune identité des parties, avec les 2 autres instances, ni le même objet. Les droits et obligations ne sont pas de même nature, et ne présentent pas de caractère, ni d’intérêt d’indivisibilité. Pour une bonne administration de la justice, il n’est pas nécessaire d’instruire ces 3 affaires au sein d’une même instance.
En conséquence, le tribunal rejettera toutes demandes de jonction de la présente affaire n°2024F0095, avec tout autre instance, et renverra les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En raison de la nature de la présente affaire, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident de jonction,
En conséquence le tribunal déboutera chacune des parties des 3 instances au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de jonction, et réserve les dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant un par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
Ordonne la jonction de l’affaire n°2024F0032 avec l’affaire n°2024F1694, qui se poursuivront sous le n°RG 2024F0032, et renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond,
Rejette toutes demandes de jonction de l’affaire n°2024F0095, avec tout autre instance, et renvoie les parties à l’audience de mise en état de la 3 ème chambre le 30 avril 2025 pour conclusions au fond,
Déboute chacune des parties des 3 instances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de jonction,
Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Roland Gouterman et Madame Claire Nourry, (M. GOUTERMAN Roland étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Thé ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Public
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Atlantique ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Montant ·
- Cabinet ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Huissier de justice
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ressort
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Substitut du procureur
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Chirographaire ·
- Règlement ·
- Avis favorable
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité ·
- Cession ·
- Maintien ·
- Administrateur ·
- Intelligence artificielle ·
- Exploitation agricole ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Coq ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Courriel ·
- Radiation
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.