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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 2 avr. 2026, n° 2026001207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2026 001207 PROCEDURE : 2026/050
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 02/04/2026 ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Entre : M. [I] [D], [H] [A] [Adresse 1] Comparant en personne, en présence de Mme [I] [E], interprète
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Mandataire judiciaire comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 02/04/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Philippe LOZIER et Pierre CASASNOVAS Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 05/02/2026 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de M. [I] [D], [H] [A], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 480 542 356 RM16.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12/03/2026, audience au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02/04/2026, afin de permettre au débiteur de transmettre une assurance décennale valable dans le cadre de son activité.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire rappelle l’historique des difficultés de l’entreprise. Il expose que le débiteur a finalement transmis une attestation d’assurance décennale valable ainsi que le tableau des indicateurs économiques dûment complété. Qu’au regard de ce document, il ressort que le chiffre d’affaires est d’environ 5 000,00 euros et que la trésorerie est positive. Toutefois, il appartient à ce dernier de justifier à l’audience pour quelles raisons les charges sociales et fiscales ne sont pas à jour, de sorte que le mandataire judiciaire est réservé quant à la poursuite de la période d’observation.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Le mandataire judiciaire déclare avoir été destinataire de tous les éléments manquants, de sorte qu’il se prononce favorablement à la poursuite de la période d’observation.
M. [I] [D], [H] a comparu. Il expose souhaiter poursuivre son activité.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 02/07/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public.
Donne acte à M. [I] [D], [H] [A], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 480 542 356 RM16, ayant pour activité Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment dont l’établissement est [Adresse 1] que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 05/08/2026 et invite M. [I] [D], [H] [A] à comparaître en chambre du conseil du 02/07/2026 à 08:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 02/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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