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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 17 mars 2025, n° 2025F00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00207 – 2507600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Attendu que par acte en date du 10/02/2025, la Caisse URSSAF RHONE ALPES a fait assigner la société OMBREOL pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
[Localité 1] DÉFENDEUR – non comparante
subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui, mais que Me Erick EME avocat au barreau de Chambéry, par un courrier adressé au tribunal en date du 10 mars 2025, fait part de la non-opposition de sa cliente la société OMBREOL à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en présentant les excuses de celle-ci pour son indisponibilité l’empêchant d’être présente à l’audience ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le requérant d’une créance de 33 687 €, montant de cotisations sur salaires, majorations de retard, pénalités et frais demeurés impayés malgré les mesures d’exécution engagées ;
Attendu qu’il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu’il y a lieu d’en fixer la date au jour de la saisie-attribution délivrée le 29/11/2024 ;
Attendu en outre que le débiteur par le biais de son conseil ne sollicite pas l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société OMBREOL
[Adresse 1] [Localité 1]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 912 735 925 RCS ANNECY
ayant pour activité : la conception, la création, la fabrication, la pose, la vente, la distribution et la commercialisation, sous toutes ses formes, de tous parasols, parapluies, pergolas, ombrelles et cannes, stores, ainsi que tous produits et articles similaires ; l’achat, la vente et la location, par tous moyens et envers toute personne, de mobilier de jardin, stands, garnitures de mobilier de jardin, garnitures de stands ainsi que de tous produits et articles similaires.
FIXE provisoirement au 29 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur BERTHOD;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [J] [R]) [Adresse 2] [Localité 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] [Localité 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 17/03/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/02/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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