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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 30 sept. 2025, n° 2025002437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° 1398
Rôle n° 2025-2437
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
Palais de Justice, [Adresse 1]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (77), de nationalité française
Demeurant [Adresse 2], [Localité 2]
En qualité d’ancienne gérante de droit de la Société SAS LA ROSE DES SABLES, dont le siège était situé [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EN PRESENCE DE
SELARL [Adresse 4] en la personne de Maître [B] [C], [Adresse 5], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SAS LA ROSE DES SABLES
Représentée par Madame Marine PAUPHILLAT, Collaboratrice
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Copie exécutoire délivrée
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 24 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28 février 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS LA ROSE DES SABLES, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro 845 337 807 et a fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2022.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Sur requête du Ministère Public en date du 07 mai 2025 reçue au Greffe le 12 mai 2025, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Madame [H] [F] par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, pli réceptionné le 24 mai 2025, à comparaître à l’audience du 24 juin 2025.
En l’absence de Madame [H] [F], l’affaire a été retenue et débattue à l’audience du 24 juin 2025 et le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [H] [F] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans sur le fondement des griefs suivants :
Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* L’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
* Le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
* Le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public et précise que Madame [H] [F] n’a pas déclaré au passif de la société le coût de la remise en état du local, le local étant dans un état déplorable.
C- Le défendeur : Madame [H] [F]
Madame [H] [F] est absente à l’audience, ni représentée.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que par jugement en date du 28 février 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS LA ROSE DES SABLES,
Attendu que par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que la dirigeante de droit était Madame [H] [F],
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 29 août 2022,
Qu’il n’y a aucun actif,
Que le passif vérifié ressort à 48 199,69 euros,
Que l’insuffisance d’actif ressort à 48 199,69 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Madame [H] [F]
Attendu qu’il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Madame [H] [F] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal de Commerce d’Orléans au 29 août 2022.
La société SAS LA ROSE DES SABLES ne pouvait ignorer être en état de cessation des paiements dans la mesure où il apparaît au regard des déclarations de créances reçues que :
Les cotisations impayées de l’URSSAF remontent depuis février 2022, soit 6 mois précédant la date de cessation des paiements définie par le Tribunal.
L’URSSAF a adressé plusieurs contraintes exécutoires dès le 09 février 2023, des mises en demeure le 30 novembre 2023, 03 janvier 2024 et le 30 janvier 2024.
L’URSSAF avait par ailleurs tenté de procéder à des saisies-attributions qui se sont avérées infructueuses dû au manque de trésorerie sur le compte de la société.
Des cotisations impayées de AG2R restent impayées depuis février 2019, soit plus d’un an avant la date de cessation des paiements définie par le Tribunal.
Des factures impayées de [V] [S] impayées depuis juillet 2020, bien avant la date de cessation des paiements.
La Mairie de [Localité 3] a déclaré une créance d’un montant de 21 733, 05 euros correspondant aux loyers du bail commercial non réglé depuis août 2021. La mairie a assigné la société en septembre 2023 afin de faire constater la résiliation du bail et de voir expulser la société locataire.
Suivant ordonnance de référé du 07 décembre 2023, le Tribunal Judiciaire de MONTARGIS a constaté la résiliation du bail à effet du 06 février 2023 et a ordonné l’expulsion de la société.
Il est donc démontré que la dirigeante a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours alors que cette dernière a été avisée par un Commissaire de Justice dès le 09 février 2023 de créances impayées.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [H] [F], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SAS LA ROSE DES SABLES.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois de jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
Depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la dirigeante n’a jamais pris contact avec le Mandataire Judiciaire, laissant ce dernier sans aucun document, ce qui l’a empêché d’aviser les créanciers de l’existence de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [H] [F], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SAS LA ROSE DES SABLES.
3°) S’agissant de l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure en faisant obstacle à son bon déroulement
La société SAS LA ROSE DES SABLES et Madame [H] [F], la dirigeante, n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience d’ouverture.
Le Mandataire Judiciaire a convoqué la gérante, par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception le 01 mars 2024 et le 29 avril 2024.
Les courriers envoyés en lettres recommandées sont revenus avec la mention « pli refusé par le destinataire » et « pli avisé mais non réclamé ».
Le Liquidateur indique être encore en attente des éléments suivants :
* La liste des créanciers
* Les douze derniers relevés bancaires
* L’attestation d’assurance
* La liste des contrats en cours
* Les trois derniers bilans comptables
* Un historique de l’entreprise
En raison du manque de coopération avec les organes de la procédure, le Liquidateur n’a pu aviser les créanciers de la société SAS LA ROSE DES SABLES, de sorte que ces derniers n’ont pu être avisés de l’existence de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [H] [F], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SAS LA ROSE DES SABLES.
4°) S’agissant du fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Aucun élément de comptabilité n’a été remis par Madame [H] [F] en dépit des nombreuses relances que lui a adressé le Liquidateur.
Enfin, d’après le site internet www.infogreffe.fr, la société SAS LA ROSE DES SABLES n’a pas déposé de comptes annuels sur l’ensemble des exercices comptables depuis la création de la société.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [H] [F], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SAS LA ROSE DES SABLES.
5°) S’agissant du fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif
Le Mandataire Judiciaire a interrogé le 11 avril 2024, la Préfecture du Loiret afin de déterminer si la société était propriétaire de véhicule.
La Préfecture a indiqué par retour le 11 avril 2024 que la société SAS LA ROSE DES SABLES était propriétaire de deux véhicules :
* Un véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]
* Un véhicule IVECO immatriculé AL-945-3Z
Cependant, au vu du rapport remis par le Commissaire de Justice qui a repris les locaux, les véhicules relevés comme appartenant à la société ne sont pas inscrits dans son inventaire.
N’ayant pas de contact avec la dirigeante, ces véhicules n’ont pas pu être appréhendés par la procédure faute de savoir où ces derniers se trouvent.
Force est de constater que la gérante a dissimulé ou détourné, au vu des éléments portés à la connaissance du Tribunal, une partie de l’actif de la SAS ROSE DES SABLES.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Madame [H] [F], en qualité d’ancienne dirigeante de droit de la société SAS LA ROSE DES SABLES.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissé à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des Articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Madame [H] [F] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'[H]-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les Articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des Articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Madame [H] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 6], en qualité d’ancienne gérante de droit de la Société SAS LA ROSE DES SABLES, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit qu’en application des Articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les Articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’Article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL Signé électroniquement par Me Thierry DANIEL
Le Président.
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