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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 23 déc. 2025, n° 2025F01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F01140 – 2535700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1140 Procédure 2024RJ0345
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Y] [M] 1584 [Adresse 1] Comparant en les personnes de ses représentants légaux, Messieurs [S] [D] et [P] [O] [Q]
Date d’ouverture : 02 octobre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE
Administrateur : SELARL ANASTA – Me Vincent ROUSSEAU Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ANASTA – Me Vincent ROUSSEAU Mandataire Judiciaire : Maître [C] [X]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Madame Isabelle DELYON, Président,
* Monsieur Bruno BERTHOD, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de :
* Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement du 02/10/2024 le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Y] [M] et une première période d’observation de six mois qui a été renouvelée pour deux nouvelles durées de six mois par deux jugements en date des 26/03/2025 et 26/09/2025 ;
Un projet de plan a été élaboré qui prévoit :
Le règlement des dettes de la manière suivante :
Super privilège de l’AGS/CGEA : Apurement du solde de la créance superprivilégiée sans délais ;
Frais de justice : remboursement à l’arrêté du plan ;
Contrats de crédit-bail :
Ils seront continués selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant ; Les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées pour les contrats de crédit-bail à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant la durée des contrats ;
Créances égales ou inférieures ou qui auront été ramenées à 500 € :
Remboursement à l’arrêté du plan ;
Ces créances seront donc remboursées comptant à 100 % à l’arrêté du plan ;
Les créanciers qui acceptent de réduire leur créance à la somme de 500 € seront réglés dans les mêmes conditions ;
Emprunts bancaires
Il est prévu l’amortissement exclusivement du capital restant dû déclaré à l’ouverture de la procédure de façon linéaire sur une période de 10 années à compter de 2026 ; La période d’observation sera considérée comme une période de franchise totale tant en intérêt qu’en capital ; Il est demandé que tous les intérêts de retard, frais divers et autres qui auraient pu être appliqués à l’occasion des déclarations de créances soient annulés ; Le taux contractuel normal des emprunts sera maintenu. Le remboursement des emprunts interviendra semestriellement en juin et décembre de chaque année ; Il commencera en juin 2026 ;
Pour les autres créanciers qui ne sont pas visés aux précédents points, il est proposé l’option unique de remboursement qui suit ;
S’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, il est rappelé que l’ouverture de la procédure de redressement entraine :
La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du code général des impôts ;
La remise de plein droit des majorations et pénalités dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale ; En outre, l’entreprise sollicite gracieusement l’abandon de l’ensemble des majorations ou pénalités attachées aux créances déclarées par les organismes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
Il est demandé enfin la remise gracieuse de l’ensemble des pénalités et autres frais appliqués par les créanciers privés à l’occasion des déclarations de créances ;
Autres dettes fiscales, sociales, bancaires (concours CT), fournisseurs et assimilés :
Option unique
Il sera demandé au Tribunal de leur imposer, conformément à l’article L 626-18, des délais de remboursement pour la totalité du principal (créances admises définitivement au passif) en 10 échéances progressives sans intérêt à compter de 2026, et selon le calendrier ci-après :
ech
par an %
déc26
5%
déc27
5%
déc28
5%
déc29
5%
déc30
10%
déc31
13%
déc32
12%
déc33
15%
déc34
15%
déc35
15%
100%
Garanties d’exécution du plan :
* Garanties
* 1/ Versement chaque année de 12 acomptes équivalents à valoir sur l’annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts par les soins du Commissaire à l’exécution du plan. La répartition du dividende annuel sera assurée par le Commissaires au plan ;
* 2/ La SARL [Y] [M] adressera chaque année au Commissaire à l’Exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels;
* 3/ Enfin, la SARL [Y] [M] justifiera par la production d’attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier de la TVA et du paiement des différentes contributions et autres taxes ainsi que des cotisations URSSAF, Caisse des congés, prévoyance et retraite;
A l’audience le mandataire judiciaire comparant en la personne de sa collaboratrice a indiqué être réservé et qu’il semblait préférable d’attendre avant d’arrêter le plan, le mandataire judiciaire s’en rapportant ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 17 décembre le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 23 décembre 2025 par prononcé par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît sérieux et réalisable au vu du déroulé de la période d’observation et que son arrêté devrait avoir un impact positif sur l’activité de la société ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation de la société [Y] [M] tel qu’il a été déposé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu, ayant indiqué être favorable à l’adoption du plan, le redressement judiciaire freinant visiblement l’activité,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan de redressement,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan déposé par La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [J]), administrateur, tendant au redressement par continuation de la société [Y] [M];
Dit que la créance superprivilégiée de l’AGS sera réglée sans délai dès le présent jugement ;
DIT que les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglées comptant dès le présent jugement, ceci concernant le règlement les créances qui ont été déclarées pour un montant inférieur ou égal à 500 €, ou qui auront été réduites à ce montant dans le cadre des réponses à la circularisation du plan de redressement ;
DIT que les frais de justice seront réglés à 100% dès le présent jugement ;
DIT que pour ce qui concerne les contrats de location et de crédit-bail ces derniers se poursuivront comme durant la période d’observation selon les échéanciers initiaux ou modifiés le cas échéant, les échéances ou quote-part d’échéances éventuellement impayées pour les contrats de crédit-bail à l’ouverture du redressement judiciaire seront reportées à la fin des contrats, augmentant d’autant la durée des contrats ;
DIT que, pour ce qui concerne les emprunts bancaires ces derniers seront réglés à 100% du montant nominal des créances admises sur une durée de dix ans, les remboursements étant effectués de manière semestrielle en juin et décembre de chaque année, le premier remboursement intervenant en juin 2026, le taux contractuel normal des emprunts étant maintenu ;
DIT que pour ce qui concerne les autres dettes fiscales, sociales, fournisseurs et assimilées, ces dernières seront réglées à 100% du montant nominal des créances admises en dix annuités, sans intérêts, selon les pourcentages prévus au projet de plan, le paiement de la première annuité étant prévu à la date anniversaire du présent jugement, les paiements des échéances suivantes devant intervenir aux dates anniversaires ;
DESIGNE Messieurs [S] [D] et [P] [O] [Q] comme les personnes tenues d’exécuter le plan (L.626-10 C. Com) ;
FIXE la durée du plan à dix ans, jusqu’à l’année 2035, soit au paiement du dernier dividende promis (L.626-12 C. Com);
DONNE ACTE des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article L.625-5 et à l’article L.626-6 et DIT que les autres créanciers seront soumis aux dispositions, selon leurs catégories, du projet de plan ;
DIT que les paiements prévus par le plan sont portables et que les dividendes seront payés entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition par l’utilisation exclusive de son compte à la Caisse des Dépôts et Consignation et dit que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif (L.626-21 C. com) ;
DIT que la société [Y] [M] devra procéder à des virements mensuels sur le compte bancaire du commissaire à l’exécution du plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations dédié aux plans correspondants au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan ;
DIT que la société [Y] [M] devra adresser chaque année au commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels ;
DIT que la société [Y] [M] devra justifier au commissaire à l’exécution du plan par la production d’attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier de la TVA et du paiement des différentes contributions et autres taxes ainsi que des cotisations URSSAF, Caisse des congés, prévoyance et retraite ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant qu’administrateur judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DECIDE que tous les éléments d’actif de la société [Y] [M] comprenant le fonds de commerce ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal (L.626-14 C. Com) ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME la SELARL ANASTA (prise en la personne de Me [R] [J]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [R] [J]) en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure ;
MAINTIENT le mandataire judiciaire en fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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