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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 juin 2025, n° 2025F00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société Maison de MaMoulia |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/06/2025
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F623 Procédure 2025RJ177
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de liquisdation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 19 mai 2025 par :
La société Maison de MaMoulia
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de sa présidente Mme [U] [M]
Convocation lui a été adressée le 19 mai 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l’issue des débats.
La dirigeante de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la représentante légale de l’entreprise s’est présentée devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 892 563 297 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société Maison de MaMoulia
[Adresse 2]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 892 563 297 RCS ANNECY
ayant pour activité : Vente et commerce de détail de produits neufs, vêtements et produits pour enfant et adulte, jouets, objets pour la maison, produits du bien-être.
FIXE provisoirement au 24 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur FRANCK;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [D] [R]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 1] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 10/06/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 31/03/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
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