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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 sept. 2025, n° 2025F00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F439 Références : La SAS FASHION PRODUCT – 2025RJ80
DEMANDEUR (S) :
SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [U] [C] [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS FASHION PRODUCT
[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 893 166 801 RCS [Localité 1]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
PAR JUGEMENT en date du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FASHION PRODUCT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 893 166 801, dont le siège social est sis [Adresse 3]).
PAR JUGEMENT en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué le débiteur à l’audience du 09 septembre 2025 pour voir statuer de l’éventuel renouvellement de la période d’observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 09 septembre 2025, le mandataire judiciaire a donné lecture de son rapport au sein duquel il indique ne détenir aucun document comptable (situation d’exploitation, prévisionnel, attestation d’absence de dettes nouvelles, situation de trésorerie) lui permettant de donner un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Qu’en ce sens, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, en ajoutant que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont applicables ;
Qu’à la barre, à l’audience du 09 septembre 2025, le dirigeant de la SAS FASHION PRODUCT a sollicité de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire, les perspectives de redressement étant manifestement impossibles ;
Attendu que le ministère public a émis un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au ler alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence, il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations écrites,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS FASHION PRODUCT [Adresse 4]
MAINTIENT Monsieur [A] [B] en qualité de juge commissaire ;
NOMME la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture à la chambre du conseil du :
LUNDI 23 FEVRIER 2026 A 14H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à la dite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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